Labor court allows overtime and back pay claims against bankrupt company while dismissing moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal ruled in favor of the employee regarding unpaid night shift premiums and underreported sick leave hours against the bankrupt company. While the court accepted the financial claims for overtime and arrears, it rejected the request for moral damages. The judgment orders the bankruptcy trustee to provide corrected pay slips and acknowledges the procedural costs to the estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Loi sur les faillites: The court validates claims for unpaid night work premiums and underreported sick leave but rejects requests for moral damages in labor disputes involving bankrupt entities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1286/25
du 29.09.2025
Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur,
comparant actuellement par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, initialement représenté par Maître Frédéric KRIEG,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-7570 Mersch, 90, rue
Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 13 mars 2024,
défendeur,
comparant par Maître Jessica RODRIGUES, avocat, demeurant à Mersch.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 22 mai 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 19 juin 2023
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2023, l’affaire a été fixée au
30 octobre 2023 pour plaidoiries et ensuite au 12 février 2024. Après cinq reports
successifs, elle a paru utilement à l’audience publique du 7 juillet 2025 avec les débats
qui se sont déroulés comme suit :
Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, ayant repris
le mandat de Maître KRIEG, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le
sujet de l’affaire et développé ses moyens.
Maître Jessica RODRIGUES, comparant pour Maître Christian HANSEN, pris en sa
qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., a été entendue en ses réponses.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l. (ci-après « la société
SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le montant net de
1.343,31 euros à titre d’arriéré de salaire pour le mois de mars 2023 et le montant brut
de 4.046,71 euros à titre d’arriéré de salaire pour le mois d’avril 2023, chaque fois
outre les intérêts.
Il a demandé d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaires à compter du
mois d’avril 2023 jusqu’à l’issue de la relation de travail endéans un délai de trois
jours à partir du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte.
Il a demandé de dire que la modification substantielle de son salaire portant sur la
diminution de la majoration des heures de travail prestées la nuit de 20% à 15% à
compter du mois de janvier 2023 est nulle pour avoir été effectuée en violation de
l’article L.121-7 du Code du travail. Par conséquent, il a réclamé le montant brut de
284,22 euros au titre de majorations des heures de travail de nuit pour la période de
janvier à mars 2023, outre les intérêts.
Il a encore demandé d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaire
rectifiées pour les mois en question endéans un délai de trois jours à partir du
jugement à intervenir, sous peine d’astreinte.
Par ailleurs, il a demandé de constater que les indemnités de maladie payées par la
société SOCIETE1.)
ont été sous-évaluées par méconnaissance des règles
d’évaluation édictées par les articles 9 à 19 du Code de la sécurité sociale. Par
conséquent, il a réclamé le montant de 2.862,35 euros à titre d’arriérés de salaires
pour la période entre septembre 2020 et octobre 2022 du chef de 468 heures de
maladie sous-évaluées, outre les intérêts.
Il a encore demandé d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaire
rectifiées pour les mois en question endéans un délai de trois jours à partir du
jugement à intervenir, sous peine d’astreinte.
Il a également réclamé le montant de 14.000.- euros à titre d’arriérés de salaire du
chef d’heures supplémentaires prestées pendant les mois de mai 2020 à décembre
2021 inclus, outre les intérêts.
De surcroît, il a réclamé le montant de 2.000.- euros à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral, outre les intérêts.
Enfin, il a réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
en matière commerciale, a déclaré la société SOCIETE1.) en état de faillite et a
nommé Maître Christian HANSEN comme curateur.
A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) informe le tribunal que
les salaires pour les mois de mars à juin 2023 ont été payés par son ancien employeur.
Il renonce dès lors à sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour les mois de
mars et avril 2023, ainsi qu’à sa demande d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les
fiches de salaires à partir du mois d’avril 2023 jusqu’à l’issue de la relation de travail.
Il réduit sa demande en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures
supplémentaires prestées pendant les mois de mai 2020 à décembre 2021 inclus au
montant de 6.527,97 euros.
Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête
susvisée.
La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 1er octobre 2007, ayant pris
effet le même jour, la société SOCIETE1.) (anciennement « la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l. ») a engagé PERSONNE1.) en tant que « collaborateur
Lunch » à raison de 40 heures par semaine.
1. La révision du contrat de travail
PERSONNE1.) conclut à la nullité de la modification substantielle de son salaire
portant sur la diminution de la majoration des heures de travail prestées la nuit de
20% à 15% à compter de janvier 2023, dans la mesure où celle-ci aurait violé les
dispositions de l’article L.121-7 du Code du travail.
Il réclame par conséquent le montant brut de 284,22 euros au titre de majorations des
heures de travail de nuit pour la période de janvier à mars 2023, outre les intérêts.
Il demande encore d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaire rectifiées
pour les mois en question endéans un délai de trois jours à partir du jugement à
intervenir, sous peine d’astreinte.
La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.
L’article L.121-7 du Code du travail dispose que « Toute modification en défaveur
du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de
nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L.124-2 et
L.124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut
demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu
d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L.124-5. (…) ».
En l’occurrence, il résulte des fiches de salaire versées en cause que la société
SOCIETE1.) a payé un supplément de 20% pour le travail de nuit à PERSONNE1.)
et cela depuis au moins le mois de septembre 2020 (il y a lieu de noter que le tribunal
ne dispose pas des fiches de salaire antérieures).
A partir du mois de janvier 2023, ledit supplément de 20% a été réduit à 15%.
Ladite modification du salaire est sans équivoque en défaveur de PERSONNE1.).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la modification du supplément pour le
travail de nuit a été notifiée à PERSONNE1.) par la société SOCIETE1.), de sorte
qu’il y a lieu de retenir que cette modification est intervenue en violation de l’article
L.121-7 précité.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle la modification du salaire de
PERSONNE1.) portant sur la diminution de la majoration des heures de travail
prestées la nuit de 20% à 15% à compter du mois de janvier 2023.
A défaut de contestations circonstanciées quant au montant réclamé par
PERSONNE1.), la demande de ce dernier en paiement du montant brut de 284,22
euros pour les mois de janvier à mars 2023 est à déclarer fondée.
La société SOCIETE1.) étant en faillite, la créance de PERSONNE1.) est à fixer au
montant de brut de 284,22 euros.
Concernant le point relatif à l’arrêt du cours des intérêts, il y a lieu de rappeler que
l’article 451 du Code de commerce dispose, qu’à compter du jour du jugement
déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non-garantie par un
privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l’égard de la masse.
Les intérêts sur la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.)
courent partant seulement jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite de celle-
ci.
Partant, la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite
s’élève au montant brut de 284,22 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22
mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la
faillite de la société SOCIETE1.).
Concernant la demande en délivrance des fiches de salaire rectifiées pour les mois de
janvier à mars 2023, il convient de dire que Maître Christian HANSEN, pris en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), devra les remettre à
PERSONNE1.), dans la mesure du possible.
Eu égard à la faillite de la société SOCIETE1.), il y a lieu de faire abstraction de la
condamnation à une astreinte.
2. Les heures de maladie
PERSONNE1.) demande de constater que les indemnités de maladie payées par la
société SOCIETE1.)
ont été sous-évaluées par méconnaissance des règles
d’évaluation édictées par les articles 9 à 19 du Code de la sécurité sociale.
Il réclame partant le montant de 2.862,35 euros à titre d’arriérés de salaires pour la
période entre septembre 2020 et octobre 2022 du chef de 468 heures de maladie sous-
évaluées, outre les intérêts.
Il demande encore d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaire rectifiées
pour les mois en question endéans un délai de trois jours à partir du jugement à
intervenir, sous peine d’astreinte.
La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.
En l’absence de contestations circonstanciées, la demande de PERSONNE1.) en
paiement du montant de 2.862,35 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période
entre septembre 2020 et octobre 2022 du chef de 468 heures de maladie sous-évaluées
est à déclarer fondée.
Eu égard à la faillite de la société SOCIETE1.), la créance de PERSONNE1.) est à
fixer au montant de 2.862,35 euros.
Il y a lieu d’assortir ledit montant des intérêts au taux légal à partir du 22 mai 2023,
date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite de la
société SOCIETE1.).
Concernant la demande en délivrance des fiches de salaire rectifiées pour les mois de
septembre 2020 à octobre 2022, il convient de dire que Maître Christian HANSEN,
pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), devra les
remettre à PERSONNE1.), dans la mesure du possible.
Eu égard à la faillite de la société SOCIETE1.), il y a lieu de faire abstraction de la
condamnation à une astreinte.
3. Les heures supplémentaires
Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de 6.527,97
euros à titre d’arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires prestées pendant
les mois de mai 2020 à décembre 2021 inclus, outre les intérêts.
La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.
En l’absence de contestations circonstanciées, la demande de PERSONNE1.) en
paiement du montant de 6.527,97 euros à titre d’heures supplémentaires prestées
pendant les mois de mai 2020 à décembre 2021 inclus est à déclarer fondée.
Au regard de la faillite de la société SOCIETE1.), la créance de PERSONNE1.) est à
fixer au montant de 6.527,97 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 mai
2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite
de la société SOCIETE1.).
4. Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 2.000.- euros à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral, outre les intérêts.
Il fait valoir que le défaut de paiement des montants réclamés dans sa requête
introductive d’instance lui aurait causé un préjudice du fait qu’il se soit trouvé dans
l’impossibilité de faire face aux charges de la vie courante. Ainsi, il aurait été en
retard de paiement de deux loyers au moment du dépôt de la requête.
La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.
Le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’un
préjudice moral dans son chef. Il ne verse aucune pièce relative aux prétendues
difficultés rencontrées pour faire face aux frais de la vie courante, dont notamment
son loyer.
Dans ces circonstances, la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et
intérêts pour préjudice moral requiert un rejet.
5. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui
allouer le montant de 500.- euros.
Compte tenu de la faillite de la société SOCIETE1.), il n’y a pas lieu à condamnation,
mais il convient de fixer au prédit montant la créance que PERSONNE1.) peut faire
valoir dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE1.).
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en raison de
la faillite de la société SOCIETE1.).
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens à charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de
salaire pour les mois de mars et avril 2023, ainsi qu’à sa demande d’enjoindre à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. les fiches de salaires à partir du
mois d’avril 2024 jusqu’à l’issue de la relation de travail,
déclare nulle la modification du salaire de PERSONNE1.) portant sur la diminution
de la majoration des heures de travail prestées la nuit de 20% à 15% à compter du
mois de janvier 2023,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des
majorations des heures de travail de nuit pour la période de janvier à mars 2023,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant brut de 284,22 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 22 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du
jugement déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., soit le 13 mars 2024,
dit que Maître Christian HANSEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., devra remettre à PERSONNE1.)
les fiches de salaire rectifiées pour les mois de janvier à mars 2023, ce dans la mesure
du possible,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés
de salaire pour la période entre septembre 2020 à octobre 2022 du chef de 468 heures
de maladie sous-évaluées,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 2.862,35 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 22 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du
jugement déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., soit le 13 mars 2024,
dit que Maître Christian HANSEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., devra remettre à PERSONNE1.)
les fiches de salaire rectifiées pour les mois de septembre 2020 à octobre 2022, ce
dans la mesure du possible,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en paiement d’heures
supplémentaires pour les mois de mai 2020 à décembre 2021,
la déclare recevable et fondée,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 6.527,97 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 22 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du
jugement déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., soit le 13 mars 2024,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de
dommages et intérêts pour préjudice moral,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 500.- euros,
dit que pour l’admission de ses créances au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant
qui de droit,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.