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JPDTRAV_1286 Généré par l'IA

Labor court allows overtime and back pay claims against bankrupt company while dismissing moral damages.

Numéro de cause JPDTRAV_1286
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor tribunal ruled in favor of the employee regarding unpaid night shift premiums and underreported sick leave hours against the bankrupt company. While the court accepted the financial claims for overtime and arrears, it rejected the request for moral damages. The judgment orders the bankruptcy trustee to provide corrected pay slips and acknowledges the procedural costs to the estate.

Regeste Legislator

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Code du travail; Loi sur les faillites: The court validates claims for unpaid night work premiums and underreported sick leave but rejects requests for moral damages in labor disputes involving bankrupt entities.

Mots-clés

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night shift premiums underreported sick leave moral damages rejection bankruptcy trustee duties labor dispute outcome procedural costs allocation pay slip rectification arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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article L.121-7 du Code du travail
l’article L.121-7 du Code du travail.
article 451 du Code de commerce
l’article 451 du Code de commerce dispose, qu’à compter du jour du jugement
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Texte complet

N° 1286/25

du 29.09.2025

Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur,

comparant actuellement par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, initialement représenté par Maître Frédéric KRIEG,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-7570 Mersch, 90, rue

Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 13 mars 2024,

défendeur,

comparant par Maître Jessica RODRIGUES, avocat, demeurant à Mersch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 22 mai 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 19 juin 2023

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2023, l’affaire a été fixée au

30 octobre 2023 pour plaidoiries et ensuite au 12 février 2024. Après cinq reports

successifs, elle a paru utilement à l’audience publique du 7 juillet 2025 avec les débats

qui se sont déroulés comme suit :

Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, ayant repris

le mandat de Maître KRIEG, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le

sujet de l’affaire et développé ses moyens.

Maître Jessica RODRIGUES, comparant pour Maître Christian HANSEN, pris en sa

qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., a été entendue en ses réponses.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 22 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre

condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le montant net de

1.343,31 euros à titre d’arriéré de salaire pour le mois de mars 2023 et le montant brut

de 4.046,71 euros à titre d’arriéré de salaire pour le mois d’avril 2023, chaque fois

outre les intérêts.

Il a demandé d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaires à compter du

mois d’avril 2023 jusqu’à l’issue de la relation de travail endéans un délai de trois

jours à partir du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte.

Il a demandé de dire que la modification substantielle de son salaire portant sur la

diminution de la majoration des heures de travail prestées la nuit de 20% à 15% à

compter du mois de janvier 2023 est nulle pour avoir été effectuée en violation de

l’article L.121-7 du Code du travail. Par conséquent, il a réclamé le montant brut de

284,22 euros au titre de majorations des heures de travail de nuit pour la période de

janvier à mars 2023, outre les intérêts.

Il a encore demandé d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaire

rectifiées pour les mois en question endéans un délai de trois jours à partir du

jugement à intervenir, sous peine d’astreinte.

Par ailleurs, il a demandé de constater que les indemnités de maladie payées par la

société SOCIETE1.)

ont été sous-évaluées par méconnaissance des règles

d’évaluation édictées par les articles 9 à 19 du Code de la sécurité sociale. Par

conséquent, il a réclamé le montant de 2.862,35 euros à titre d’arriérés de salaires

pour la période entre septembre 2020 et octobre 2022 du chef de 468 heures de

maladie sous-évaluées, outre les intérêts.

Il a encore demandé d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaire

rectifiées pour les mois en question endéans un délai de trois jours à partir du

jugement à intervenir, sous peine d’astreinte.

Il a également réclamé le montant de 14.000.- euros à titre d’arriérés de salaire du

chef d’heures supplémentaires prestées pendant les mois de mai 2020 à décembre

2021 inclus, outre les intérêts.

De surcroît, il a réclamé le montant de 2.000.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral, outre les intérêts.

Enfin, il a réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

en matière commerciale, a déclaré la société SOCIETE1.) en état de faillite et a

nommé Maître Christian HANSEN comme curateur.

A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) informe le tribunal que

les salaires pour les mois de mars à juin 2023 ont été payés par son ancien employeur.

Il renonce dès lors à sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour les mois de

mars et avril 2023, ainsi qu’à sa demande d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les

fiches de salaires à partir du mois d’avril 2023 jusqu’à l’issue de la relation de travail.

Il réduit sa demande en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures

supplémentaires prestées pendant les mois de mai 2020 à décembre 2021 inclus au

montant de 6.527,97 euros.

Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête

susvisée.

La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 1er octobre 2007, ayant pris

effet le même jour, la société SOCIETE1.) (anciennement « la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. ») a engagé PERSONNE1.) en tant que « collaborateur

Lunch » à raison de 40 heures par semaine.

1. La révision du contrat de travail

PERSONNE1.) conclut à la nullité de la modification substantielle de son salaire

portant sur la diminution de la majoration des heures de travail prestées la nuit de

20% à 15% à compter de janvier 2023, dans la mesure où celle-ci aurait violé les

dispositions de l’article L.121-7 du Code du travail.

Il réclame par conséquent le montant brut de 284,22 euros au titre de majorations des

heures de travail de nuit pour la période de janvier à mars 2023, outre les intérêts.

Il demande encore d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaire rectifiées

pour les mois en question endéans un délai de trois jours à partir du jugement à

intervenir, sous peine d’astreinte.

La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.

L’article L.121-7 du Code du travail dispose que « Toute modification en défaveur

du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de

nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L.124-2 et

L.124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut

demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu

d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L.124-5. (…) ».

En l’occurrence, il résulte des fiches de salaire versées en cause que la société

SOCIETE1.) a payé un supplément de 20% pour le travail de nuit à PERSONNE1.)

et cela depuis au moins le mois de septembre 2020 (il y a lieu de noter que le tribunal

ne dispose pas des fiches de salaire antérieures).

A partir du mois de janvier 2023, ledit supplément de 20% a été réduit à 15%.

Ladite modification du salaire est sans équivoque en défaveur de PERSONNE1.).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la modification du supplément pour le

travail de nuit a été notifiée à PERSONNE1.) par la société SOCIETE1.), de sorte

qu’il y a lieu de retenir que cette modification est intervenue en violation de l’article

L.121-7 précité.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle la modification du salaire de

PERSONNE1.) portant sur la diminution de la majoration des heures de travail

prestées la nuit de 20% à 15% à compter du mois de janvier 2023.

A défaut de contestations circonstanciées quant au montant réclamé par

PERSONNE1.), la demande de ce dernier en paiement du montant brut de 284,22

euros pour les mois de janvier à mars 2023 est à déclarer fondée.

La société SOCIETE1.) étant en faillite, la créance de PERSONNE1.) est à fixer au

montant de brut de 284,22 euros.

Concernant le point relatif à l’arrêt du cours des intérêts, il y a lieu de rappeler que

l’article 451 du Code de commerce dispose, qu’à compter du jour du jugement

déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non-garantie par un

privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l’égard de la masse.

Les intérêts sur la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.)

courent partant seulement jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite de celle-

ci.

Partant, la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite

s’élève au montant brut de 284,22 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22

mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la

faillite de la société SOCIETE1.).

Concernant la demande en délivrance des fiches de salaire rectifiées pour les mois de

janvier à mars 2023, il convient de dire que Maître Christian HANSEN, pris en sa

qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), devra les remettre à

PERSONNE1.), dans la mesure du possible.

Eu égard à la faillite de la société SOCIETE1.), il y a lieu de faire abstraction de la

condamnation à une astreinte.

2. Les heures de maladie

PERSONNE1.) demande de constater que les indemnités de maladie payées par la

société SOCIETE1.)

ont été sous-évaluées par méconnaissance des règles

d’évaluation édictées par les articles 9 à 19 du Code de la sécurité sociale.

Il réclame partant le montant de 2.862,35 euros à titre d’arriérés de salaires pour la

période entre septembre 2020 et octobre 2022 du chef de 468 heures de maladie sous-

évaluées, outre les intérêts.

Il demande encore d’enjoindre à la société SOCIETE1.) les fiches de salaire rectifiées

pour les mois en question endéans un délai de trois jours à partir du jugement à

intervenir, sous peine d’astreinte.

La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.

En l’absence de contestations circonstanciées, la demande de PERSONNE1.) en

paiement du montant de 2.862,35 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période

entre septembre 2020 et octobre 2022 du chef de 468 heures de maladie sous-évaluées

est à déclarer fondée.

Eu égard à la faillite de la société SOCIETE1.), la créance de PERSONNE1.) est à

fixer au montant de 2.862,35 euros.

Il y a lieu d’assortir ledit montant des intérêts au taux légal à partir du 22 mai 2023,

date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite de la

société SOCIETE1.).

Concernant la demande en délivrance des fiches de salaire rectifiées pour les mois de

septembre 2020 à octobre 2022, il convient de dire que Maître Christian HANSEN,

pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), devra les

remettre à PERSONNE1.), dans la mesure du possible.

Eu égard à la faillite de la société SOCIETE1.), il y a lieu de faire abstraction de la

condamnation à une astreinte.

3. Les heures supplémentaires

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de 6.527,97

euros à titre d’arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires prestées pendant

les mois de mai 2020 à décembre 2021 inclus, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.

En l’absence de contestations circonstanciées, la demande de PERSONNE1.) en

paiement du montant de 6.527,97 euros à titre d’heures supplémentaires prestées

pendant les mois de mai 2020 à décembre 2021 inclus est à déclarer fondée.

Au regard de la faillite de la société SOCIETE1.), la créance de PERSONNE1.) est à

fixer au montant de 6.527,97 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 mai

2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite

de la société SOCIETE1.).

4. Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 2.000.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral, outre les intérêts.

Il fait valoir que le défaut de paiement des montants réclamés dans sa requête

introductive d’instance lui aurait causé un préjudice du fait qu’il se soit trouvé dans

l’impossibilité de faire face aux charges de la vie courante. Ainsi, il aurait été en

retard de paiement de deux loyers au moment du dépôt de la requête.

La société SOCIETE1.) en faillite se rapporte à prudence de justice.

Le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’un

préjudice moral dans son chef. Il ne verse aucune pièce relative aux prétendues

difficultés rencontrées pour faire face aux frais de la vie courante, dont notamment

son loyer.

Dans ces circonstances, la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et

intérêts pour préjudice moral requiert un rejet.

5. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui

allouer le montant de 500.- euros.

Compte tenu de la faillite de la société SOCIETE1.), il n’y a pas lieu à condamnation,

mais il convient de fixer au prédit montant la créance que PERSONNE1.) peut faire

valoir dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE1.).

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en raison de

la faillite de la société SOCIETE1.).

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens à charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de

salaire pour les mois de mars et avril 2023, ainsi qu’à sa demande d’enjoindre à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. les fiches de salaires à partir du

mois d’avril 2024 jusqu’à l’issue de la relation de travail,

déclare nulle la modification du salaire de PERSONNE1.) portant sur la diminution

de la majoration des heures de travail prestées la nuit de 20% à 15% à compter du

mois de janvier 2023,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des

majorations des heures de travail de nuit pour la période de janvier à mars 2023,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant brut de 284,22 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 22 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du

jugement déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., soit le 13 mars 2024,

dit que Maître Christian HANSEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., devra remettre à PERSONNE1.)

les fiches de salaire rectifiées pour les mois de janvier à mars 2023, ce dans la mesure

du possible,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés

de salaire pour la période entre septembre 2020 à octobre 2022 du chef de 468 heures

de maladie sous-évaluées,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 2.862,35 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 22 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du

jugement déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., soit le 13 mars 2024,

dit que Maître Christian HANSEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., devra remettre à PERSONNE1.)

les fiches de salaire rectifiées pour les mois de septembre 2020 à octobre 2022, ce

dans la mesure du possible,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en paiement d’heures

supplémentaires pour les mois de mai 2020 à décembre 2021,

la déclare recevable et fondée,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 6.527,97 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 22 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du

jugement déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., soit le 13 mars 2024,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice moral,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 500.- euros,

dit que pour l’admission de ses créances au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant

qui de droit,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.