Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1285 Généré par l'IA

Labor court partially allows employee's claim for dismissal damages and procedural fees against bankrupt employer.

Numéro de cause JPDTRAV_1285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Diekirch dismissed the employee's requests for separation and notice pay but granted damages for material and moral prejudice totaling 14,950.29 euros. The employer, represented by its bankruptcy trustee, argued against the liability for the abusive dismissal, while the employee contended the termination violated labor protections. The court ruled the dismissal abusive and awarded damages for the specific period of loss and non-pecuniary harm, fixing the debt against the bankrupt entity's estate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 et s. du Code du travail: When a dismissal is declared abusive, the court must award damages for material and moral prejudice, which become a claim against the employer's bankruptcy estate.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor damages bankruptcy estate moral prejudice procedural fees termination notice employee rights gestion de sinistres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article 451 du Code de commerce
l’article 451 du Code de commerce dispose, qu’à compter du jour du jugement
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1285/25

du 29.09.2025

Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention,

comparant actuellement par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, initialement représenté par Maître Frédéric KRIEG,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-7570 Mersch, 90, rue

Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 13 mars 2024,

défendeur, demandeur par reconvention,

comparant par Maître Jessica RODRIGUES, avocat, demeurant à Mersch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 12 mai 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 5 juin 2023 à

9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 juin 2023, l’affaire a été fixée au 16

octobre 2023 pour plaidoiries et ensuite au 12 février 2024. Après cinq reports

successifs, elle a paru utilement à l’audience publique du 7 juillet 2025 avec les débats

qui se sont déroulés comme suit :

Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, ayant repris

le mandat de Maître Frédéric KRIEG, comparant pour la partie demanderesse, a

exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens.

Maître Jessica RODRIGUES, comparant pour Maître Christian HANSEN, pris en sa

qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., a été entendue en ses réponses.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 12 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer irrégulière

la mise à pied notifiée en date du 4 avril 2023 et pour constater la résiliation du contrat

de travail avec effet au 4 juillet 2023.

Il a réclamé le montant de 25.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

matériel ainsi que le même montant à titre de dommages et intérêts pour préjudice

moral, chaque fois outre les intérêts.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et a sollicité

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

en matière commerciale, a déclaré la société SOCIETE1.) en état de faillite et a nommé

Maître Christian HANSEN comme curateur.

A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) ventile sa demande en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel. Ainsi, il réclame le montant

brut de [6 mois x 3.505,79 =] 21.034,74 euros à titre d’indemnité de préavis, le montant

brut de [3 mois x 3.505,79 =] 10.517,37 euros à titre d’indemnité de départ, ainsi que

le montant brut de [5 mois x 3.505,79 =] 17.528,95 euros à titre de dommages et

intérêts pour préjudice matériel, desquels il y aurait lieu de déduire le montant de

10.517,37 euros à titre de salaires perçus durant les mois d’avril à juin 2023 et le

montant de 7.828,66 euros à titre d’indemnités de chômage perçues pendant la période

allant du mois d’octobre 2023 au mois de février 2024.

Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête

susvisée.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par la société

SOCIETE1.) en faillite, PERSONNE1.) a sollicité de les déclarer non fondées.

La société SOCIETE1.) en faillite a conclu au rejet de l’intégralité des demandes de

PERSONNE1.).

A titre reconventionnel, elle a réclamé le remboursement du montant de 309,86 euros

du chef des fonds détournés dans le cadre du contrôle des distributeurs, ainsi que du

chef de carburant détourné.

Elle encore réclamé des dommages et intérêts à hauteur de 1.348,21 euros du chef des

dégâts causés au véhicule mis à disposition de PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 1er octobre 2007, ayant pris

effet le même jour, la société SOCIETE1.) (anciennement « la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. ») a engagé PERSONNE1.) en tant que « collaborateur

Lunch » à raison de 40 heures par semaine.

En sa qualité de délégué du personnel, il a fait l’objet d’une mise à pied avec effet

immédiat en date du 4 avril 2023.

Le courrier de mise à pied se lit comme suit :

« (document inséré) »

1. La résiliation du contrat de travail

L’article L.415-10 (4) alinéa 6 du Code du travail permet au délégué qui ne souhaite

pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, de « saisir, dans les trois mois de

la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en constatation

de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur

à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la

cession du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection

spéciale. ».

La résiliation du contrat de travail constitue une conséquence automatique de l’option

choisie par le délégué qui demande des dommages et intérêts sur base de l’article

L.415-10 (2) du Code du travail (cf. CA, 7 décembre 2023, n° CAL-2021-00451).

La résiliation prend effet à la date de la mise à pied.

Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de travail avec effet au

4 avril 2023.

2. La mise à pied

Conformément à l’article L.415-10 (4) alinéa 6 précité, il convient en premier lieu de

constater que la requête a été introduite dans les formes prévues par la loi et dans le

délai de trois mois, de sorte qu’elle est recevable à cet égard.

L’article L.415-10 (4) du Code du travail dispose encore qu’: « En cas d’invocation

d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions

prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au délégué.

Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif

grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la

partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le

mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un

fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. ».

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) en faillite reproche à PERSONNE1.) d’avoir

détourné des fonds des distributeurs automatiques placés auprès de différentes

entreprises et dont le contrôle aurait été à sa charge.

Les faits reprochés à cet égard datent de la période allant du 20 au 24 février 2023.

Le rapport d’audit ayant relevé des différences de caisse au niveau de divers

distributeurs n’est pas daté.

En l’absence de tout autre élément du dossier, le tribunal décide que des prétendus faits

intervenus entre le 20 et 24 février 2023 sont trop anciens pour servir de base à la mise

à pied prononcée avec effet immédiat en date du 4 avril 2023, soit environ un mois et

demi après la prétendue intervention des faits.

Le deuxième fait reproché par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) est le

détournement de fonds par le biais d’avoir mis du carburant à des fins privées dans le

véhicule lui mis à disposition par son ancien employeur.

Ainsi, la société SOCIETE1.) fait état de différents faits au mois de janvier 2023.

La mise à pied ayant été intervenue en date du 4 avril 2023, les faits intervenus au mois

de janvier 2023 sont trop anciens.

Dans la mesure où il n’y a pas de fautes graves se situant dans le délai d’un mois de

l’article L.415-10 (4) du Code du travail, il convient de déclarer abusive la mise à pied

avec effet immédiat du 4 avril 2023 de PERSONNE1.).

3. L’indemnisation

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [6 mois x 3.505,79 =] 21.034,74 euros à

titre d’indemnité de préavis, le montant brut de [3 mois x 3.505,79 =] 10.517,37 euros

à titre d’indemnité de départ, ainsi que le montant brut de [5 mois x 3.505,79 =]

17.528,95 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, chaque fois

outre les intérêts, desquels il y aurait lieu de déduire le montant de 10.517,37 euros à

titre de salaires perçus durant les mois d’avril à juin 2023 et le montant de 7.828,66

euros à titre d’indemnités de chômage perçues pendant la période allant du mois

d’octobre 2023 au mois de février 2024.

L’article L.415-10 (4) alinéa 6 du Code du travail issu de la réforme du statut des

délégués du personnel, introduite par la loi du 23 juillet 2015 portant notamment

réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises, ne règle pas la question si le

délégué indûment mis à pied et optant pour faire constater judiciairement la résiliation

de son contrat de travail est en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de

préavis et à une indemnité de départ. Compte tenu de la période de maintien du salaire

de trois mois prévue à l’article L.415-10 (4) alinéa 4 du Code du travail, cette question

revêt dans les faits une importance pour les délégués ayant au moins une ancienneté de

service de cinq ans ce qui est le cas en l’espèce.

L’article L.415-10 (4) alinéa 6 précité ne comporte pas non plus de renvoi aux articles

spécifiques du Code du travail. Dès lors qu’aucune disposition légale ne permet au

délégué, optant pour une action en dédommagement, de réclamer une indemnité

compensatoire de préavis et une indemnité de départ et que la constatation judiciaire

de la résiliation du contrat de travail n’équivaut pas à un licenciement, les demandes

en obtention desdites indemnités sont à déclarer non fondées (cf. CA, 7 décembre 2023,

n° CAL-2022-00141 ; CA, 25 janvier 2024, n° CAL-2021-00154).

Au vu des développements qui précèdent, les demandes de PERSONNE1.) en

paiement d’une indemnité de départ et en paiement d’une indemnité de préavis sont à

rejeter comme étant non fondées.

En ce qui concerne le dommage matériel, PERSONNE1.) réclame actuellement la

condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant brut de [5 mois x

3.505,79 =] 17.528,95 euros correspondant à la perte de salaires subie pendant une

période de référence de 5 mois, à savoir pendant les mois d’octobre 2023 à février

2024.

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) s’est mis à la recherche d’un

nouvel emploi à partir du mois de mai 2023, soit peu de temps après sa mise à pied en

date du 4 avril 2023.

PERSONNE1.) a finalement trouvé un nouvel emploi à partir de mars 2024.

En l’absence de contestations circonstanciées quant à la demande en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice matériel, eu égard aux démarches multiples

effectuées pour trouver un nouvel emploi et au fait que PERSONNE1.) demande

seulement des dommages et intérêts pour la période d’octobre 2023 à février 2024, il

y a lieu de déclarer, en principe, fondée sa demande en obtention de dommages et

intérêts pour préjudice matériel pour le montant brut réclamé de [5 mois x 3.505,79 =]

17.528,95 euros.

Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) a perçu durant la période

d’octobre 2023 à février 2024 des indemnités de chômage en Belgique à hauteur du

montant brut de [1.959,30 + 1.979,38 + 1.979,38 + 1.936,60 + 1.774.- =] 7.828,66

euros qu’il y a lieu de déduire du montant brut de 17.528,95 euros précité.

La société SOCIETE1.) étant en faillite, la créance de PERSONNE1.) est partant à

fixer au montant brut de [17.528,95 – 7.828,66 =] 9.700,29 euros.

Concernant le point relatif à l’arrêt du cours des intérêts, il y a lieu de rappeler que

l’article 451 du Code de commerce dispose, qu’à compter du jour du jugement

déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non-garantie par un

privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l’égard de la masse.

Les intérêts sur la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.)

courent partant seulement jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite de celle-

ci.

Partant, la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite

s’élève au montant brut de 9.700,29 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12

mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la

faillite de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) réclame encore le montant de 25.000.- euros à titre de dommages et

intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le délégué du personnel indûment mis à

pied et dont le contrat de travail se trouve résilié par la suite, vise à réparer, d’une part,

les soucis éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un avenir

professionnel incertains, ainsi que l’atteinte portée à sa dignité de salarié et, d’autre

part, le « dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec le statut

de délégué jouissant d’une protection spéciale » (cf. CA, 7 décembre 2023, n° CAL-

2022-00141).

Eu égard à la longue durée des relations de travail, aux circonstances de la cessation

du contrat de travail et au statut d’ancien délégué du personnel, il convient de fixer ex

æquo et bono à 5.250.- euros le préjudice moral global, toutes causes confondues, que

PERSONNE1.) a subi du fait de l’atteinte à sa dignité de salarié et d'ancien délégué.

Au regard de la faillite de la société SOCIETE1.), la créance de PERSONNE1.) est à

fixer au montant de 5.250.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai

2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite

de la société SOCIETE1.).

4. Les demandes reconventionnelles

La société SOCIETE1.) en faillite réclame le remboursement du montant de 309,86

euros du chef des fonds détournés dans le cadre du contrôle des distributeurs ainsi que

du chef de carburant détourné. Elle réclame encore des dommages et intérêts à hauteur

de 1.348,21 euros du chef des dégâts causés au véhicule mis à disposition à

PERSONNE1.) par son ancien employeur.

PERSONNE1.) conclut au rejet desdites demandes.

En l’occurrence, il résulte du rapport d’audit établi par la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) s.àr.l. qu’une différence de caisse à hauteur de 59,50 euros a été

constaté durant la période du 20 au 24 février 2023 au niveau de distributeurs

automatiques placés auprès les entreprises SOCIETE4.), SOCIETE5.), SOCIETE6.),

SOCIETE7.) et SOCIETE8.).

Or, il y a lieu de relever que ledit rapport d’audit ne mentionne pas les numéros des

machines sur lesquelles les différences de caisse ont pu être constatées, dans la mesure

où plusieurs machines peuvent être entreposées dans les entreprises susvisées, - fait

d’ailleurs non contesté par la société SOCIETE1.) en faillite. De même, il n’est pas

précisé quels sites des entreprises SOCIETE5.) et SOCIETE4.) ont été contrôlées eu

égard au fait que celles-ci en disposent plusieurs et que PERSONNE1.) n’était pas en

charge de l’ensemble de ces sites, - fait d’ailleurs pas non plus contesté par la société

SOCIETE1.) en faillite.

Par ailleurs, eu égard aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) en

faillite ne rapporte pas la preuve que ce dernier était en charge des machines

entreposées auprès de SOCIETE6.) et SOCIETE8.) pendant la période du 20 au 24

février 2023.

Au vu de ce qui précède et en présence des contestations de PERSONNE1.), la société

SOCIETE1.) en faillite ne rapporte pas la preuve que ce dernier était à l’origine des

différences de caisse constatées durant la période du 20 au 24 février 2023 sur les sites

des

entreprises

SOCIETE4.),

SOCIETE5.),

SOCIETE6.),

SOCIETE7.)

et

SOCIETE8.), de sorte que sa demande en remboursement afférente requiert un rejet.

Quant aux frais de carburant, la société SOCIETE1.) en faillite reproche à

PERSONNE1.) d’avoir utilisé la carte carburant de la société à des fins privées.

Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) a mis du carburant dans le véhicule de la

société SOCIETE1.) en date du 1er janvier 2023 pour un montant de 30.- euros. Il

résulte d’un relevé versé en cause par la société SOCIETE1.) en faillite que

PERSONNE1.) était toutefois malade à partir du 2 janvier au 13 janvier 2023 inclus.

Même si PERSONNE1.) était malade durant deux semaines après avoir mis du

carburant dans le véhicule de la société, cela ne signifie pas pour autant qu’il a utilisé

la carte carburant de la société à des fins privées, à défaut de tout autre élément du

dossier.

En date du 15 janvier 2023, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir mis du carburant

à 10.14 heures pour un montant de 25,07 euros alors qu’il aurait terminé son travail à

7.31 heures.

Le fait que PERSONNE1.) a mis du carburant après ses heures de travail ne signifie

pas pour autant qu’il a utilisé la carte carburant à des fins privées, surtout eu égard au

fait qu’il a repris son travail le lendemain à minuit.

Quant au fait d’avoir mis du carburant en date du 20 janvier 2023 pour un montant de

40.- euros, le tribunal constate que PERSONNE1.) a pris du carburant après plusieurs

jours de travail. Même si ce dernier n’a pas travaillé à la date du 20 janvier 2023, la

société SOCIETE1.) en faillite ne rapporte nullement la preuve que le carburant a été

utilisé à des fins privées et non pas pour la reprise de travail le 22 janvier 2023.

Il y a encore lieu de relever que la société SOCIETE1.) en faillite ne rapporte nullement

la preuve, à défaut de toute pièce versée en cause, que PERSONNE1.) aurait mis du

carburant une deuxième fois en date du 20 janvier 2023 et ce pour un montant de 59,08

euros.

Le tribunal décide, au vu des contestations de PERSONNE1.), de ne pas prendre en

considération le prétendu fait du 16 janvier 2023, date à laquelle PERSONNE1.) aurait

mis du carburant pour un montant de 87,61 euros, étant donné que la société

SOCIETE1.) en faillite ne verse aucune pièce à l’appui. Le même raisonnement vaut

pour le prétendu fait du 23 janvier 2024 pour un montant de 98,50 euros.

Au vu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.) en

faillite en remboursement des frais de carburant est également à rejeter.

En ce qui concerne les prétendus dégâts causés au véhicule mis à disposition à

PERSONNE1.) par son ancien employeur, la société SOCIETE1.) en faillite verse un

rapport établi par la société anonyme SOCIETE9.) S.A. en date du 5 juillet 2023.

Eu égard aux contestations de PERSONNE1.) et au fait que les dégâts n’aient été

constatés que le 5 juillet 2023, soit trois mois après la mise à pied avec effet immédiat

de ce dernier, le tribunal décide que la société SOCIETE1.) en faillite ne rapporte pas

la preuve que les dégâts constatés sur le véhicule mis à disposition à PERSONNE1.)

sont imputables à ce dernier.

La demande en dédommagement afférente est partant à déclarer non fondée.

5. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui allouer le

montant de 500.- euros.

Compte tenu de la faillite de la société SOCIETE1.), il n’y a pas lieu à condamnation,

mais il convient de fixer au prédit montant la créance que PERSONNE1.) peut faire

valoir dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE1.).

Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en

raison de la faillite de la société SOCIETE1.).

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens à charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

constate la résiliation du contrat de travail avec effet au 4 avril 2023,

déclare abusive la mise à pied de PERSONNE1.) intervenue en date du 4 avril 2023,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de départ,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de préavis,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice matériel pour les mois d’octobre 2023 à février 2024, à

concurrence du montant brut de 9.700,29 euros,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant brut de 9.700,29 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 12 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du

jugement déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., soit le 13 mars 2024,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 5.250.- euros,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 5.250.- euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 12 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement

déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., soit le

13 mars 2024,

déclare recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 500.- euros,

dit que pour l’admission de ses créances au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant

qui de droit,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.