Labor court partially allows employee's claim for dismissal damages and procedural fees against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch dismissed the employee's requests for separation and notice pay but granted damages for material and moral prejudice totaling 14,950.29 euros. The employer, represented by its bankruptcy trustee, argued against the liability for the abusive dismissal, while the employee contended the termination violated labor protections. The court ruled the dismissal abusive and awarded damages for the specific period of loss and non-pecuniary harm, fixing the debt against the bankrupt entity's estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 et s. du Code du travail: When a dismissal is declared abusive, the court must award damages for material and moral prejudice, which become a claim against the employer's bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1285/25
du 29.09.2025
Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, défendeur sur reconvention,
comparant actuellement par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, initialement représenté par Maître Frédéric KRIEG,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-7570 Mersch, 90, rue
Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 13 mars 2024,
défendeur, demandeur par reconvention,
comparant par Maître Jessica RODRIGUES, avocat, demeurant à Mersch.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 12 mai 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 5 juin 2023 à
9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 juin 2023, l’affaire a été fixée au 16
octobre 2023 pour plaidoiries et ensuite au 12 février 2024. Après cinq reports
successifs, elle a paru utilement à l’audience publique du 7 juillet 2025 avec les débats
qui se sont déroulés comme suit :
Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, ayant repris
le mandat de Maître Frédéric KRIEG, comparant pour la partie demanderesse, a
exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens.
Maître Jessica RODRIGUES, comparant pour Maître Christian HANSEN, pris en sa
qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., a été entendue en ses réponses.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 12 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l. (ci-après « la société
SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer irrégulière
la mise à pied notifiée en date du 4 avril 2023 et pour constater la résiliation du contrat
de travail avec effet au 4 juillet 2023.
Il a réclamé le montant de 25.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice
matériel ainsi que le même montant à titre de dommages et intérêts pour préjudice
moral, chaque fois outre les intérêts.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et a sollicité
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
en matière commerciale, a déclaré la société SOCIETE1.) en état de faillite et a nommé
Maître Christian HANSEN comme curateur.
A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) ventile sa demande en
obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel. Ainsi, il réclame le montant
brut de [6 mois x 3.505,79 =] 21.034,74 euros à titre d’indemnité de préavis, le montant
brut de [3 mois x 3.505,79 =] 10.517,37 euros à titre d’indemnité de départ, ainsi que
le montant brut de [5 mois x 3.505,79 =] 17.528,95 euros à titre de dommages et
intérêts pour préjudice matériel, desquels il y aurait lieu de déduire le montant de
10.517,37 euros à titre de salaires perçus durant les mois d’avril à juin 2023 et le
montant de 7.828,66 euros à titre d’indemnités de chômage perçues pendant la période
allant du mois d’octobre 2023 au mois de février 2024.
Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête
susvisée.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par la société
SOCIETE1.) en faillite, PERSONNE1.) a sollicité de les déclarer non fondées.
La société SOCIETE1.) en faillite a conclu au rejet de l’intégralité des demandes de
PERSONNE1.).
A titre reconventionnel, elle a réclamé le remboursement du montant de 309,86 euros
du chef des fonds détournés dans le cadre du contrôle des distributeurs, ainsi que du
chef de carburant détourné.
Elle encore réclamé des dommages et intérêts à hauteur de 1.348,21 euros du chef des
dégâts causés au véhicule mis à disposition de PERSONNE1.).
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 1er octobre 2007, ayant pris
effet le même jour, la société SOCIETE1.) (anciennement « la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l. ») a engagé PERSONNE1.) en tant que « collaborateur
Lunch » à raison de 40 heures par semaine.
En sa qualité de délégué du personnel, il a fait l’objet d’une mise à pied avec effet
immédiat en date du 4 avril 2023.
Le courrier de mise à pied se lit comme suit :
« (document inséré) »
1. La résiliation du contrat de travail
L’article L.415-10 (4) alinéa 6 du Code du travail permet au délégué qui ne souhaite
pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, de « saisir, dans les trois mois de
la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en constatation
de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur
à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la
cession du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection
spéciale. ».
La résiliation du contrat de travail constitue une conséquence automatique de l’option
choisie par le délégué qui demande des dommages et intérêts sur base de l’article
L.415-10 (2) du Code du travail (cf. CA, 7 décembre 2023, n° CAL-2021-00451).
La résiliation prend effet à la date de la mise à pied.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de travail avec effet au
4 avril 2023.
2. La mise à pied
Conformément à l’article L.415-10 (4) alinéa 6 précité, il convient en premier lieu de
constater que la requête a été introduite dans les formes prévues par la loi et dans le
délai de trois mois, de sorte qu’elle est recevable à cet égard.
L’article L.415-10 (4) du Code du travail dispose encore qu’: « En cas d’invocation
d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions
prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au délégué.
Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif
grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la
partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le
mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un
fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. ».
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) en faillite reproche à PERSONNE1.) d’avoir
détourné des fonds des distributeurs automatiques placés auprès de différentes
entreprises et dont le contrôle aurait été à sa charge.
Les faits reprochés à cet égard datent de la période allant du 20 au 24 février 2023.
Le rapport d’audit ayant relevé des différences de caisse au niveau de divers
distributeurs n’est pas daté.
En l’absence de tout autre élément du dossier, le tribunal décide que des prétendus faits
intervenus entre le 20 et 24 février 2023 sont trop anciens pour servir de base à la mise
à pied prononcée avec effet immédiat en date du 4 avril 2023, soit environ un mois et
demi après la prétendue intervention des faits.
Le deuxième fait reproché par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) est le
détournement de fonds par le biais d’avoir mis du carburant à des fins privées dans le
véhicule lui mis à disposition par son ancien employeur.
Ainsi, la société SOCIETE1.) fait état de différents faits au mois de janvier 2023.
La mise à pied ayant été intervenue en date du 4 avril 2023, les faits intervenus au mois
de janvier 2023 sont trop anciens.
Dans la mesure où il n’y a pas de fautes graves se situant dans le délai d’un mois de
l’article L.415-10 (4) du Code du travail, il convient de déclarer abusive la mise à pied
avec effet immédiat du 4 avril 2023 de PERSONNE1.).
3. L’indemnisation
PERSONNE1.) réclame le montant brut de [6 mois x 3.505,79 =] 21.034,74 euros à
titre d’indemnité de préavis, le montant brut de [3 mois x 3.505,79 =] 10.517,37 euros
à titre d’indemnité de départ, ainsi que le montant brut de [5 mois x 3.505,79 =]
17.528,95 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, chaque fois
outre les intérêts, desquels il y aurait lieu de déduire le montant de 10.517,37 euros à
titre de salaires perçus durant les mois d’avril à juin 2023 et le montant de 7.828,66
euros à titre d’indemnités de chômage perçues pendant la période allant du mois
d’octobre 2023 au mois de février 2024.
L’article L.415-10 (4) alinéa 6 du Code du travail issu de la réforme du statut des
délégués du personnel, introduite par la loi du 23 juillet 2015 portant notamment
réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises, ne règle pas la question si le
délégué indûment mis à pied et optant pour faire constater judiciairement la résiliation
de son contrat de travail est en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de
préavis et à une indemnité de départ. Compte tenu de la période de maintien du salaire
de trois mois prévue à l’article L.415-10 (4) alinéa 4 du Code du travail, cette question
revêt dans les faits une importance pour les délégués ayant au moins une ancienneté de
service de cinq ans ce qui est le cas en l’espèce.
L’article L.415-10 (4) alinéa 6 précité ne comporte pas non plus de renvoi aux articles
spécifiques du Code du travail. Dès lors qu’aucune disposition légale ne permet au
délégué, optant pour une action en dédommagement, de réclamer une indemnité
compensatoire de préavis et une indemnité de départ et que la constatation judiciaire
de la résiliation du contrat de travail n’équivaut pas à un licenciement, les demandes
en obtention desdites indemnités sont à déclarer non fondées (cf. CA, 7 décembre 2023,
n° CAL-2022-00141 ; CA, 25 janvier 2024, n° CAL-2021-00154).
Au vu des développements qui précèdent, les demandes de PERSONNE1.) en
paiement d’une indemnité de départ et en paiement d’une indemnité de préavis sont à
rejeter comme étant non fondées.
En ce qui concerne le dommage matériel, PERSONNE1.) réclame actuellement la
condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant brut de [5 mois x
3.505,79 =] 17.528,95 euros correspondant à la perte de salaires subie pendant une
période de référence de 5 mois, à savoir pendant les mois d’octobre 2023 à février
2024.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) s’est mis à la recherche d’un
nouvel emploi à partir du mois de mai 2023, soit peu de temps après sa mise à pied en
date du 4 avril 2023.
PERSONNE1.) a finalement trouvé un nouvel emploi à partir de mars 2024.
En l’absence de contestations circonstanciées quant à la demande en obtention de
dommages et intérêts pour préjudice matériel, eu égard aux démarches multiples
effectuées pour trouver un nouvel emploi et au fait que PERSONNE1.) demande
seulement des dommages et intérêts pour la période d’octobre 2023 à février 2024, il
y a lieu de déclarer, en principe, fondée sa demande en obtention de dommages et
intérêts pour préjudice matériel pour le montant brut réclamé de [5 mois x 3.505,79 =]
17.528,95 euros.
Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) a perçu durant la période
d’octobre 2023 à février 2024 des indemnités de chômage en Belgique à hauteur du
montant brut de [1.959,30 + 1.979,38 + 1.979,38 + 1.936,60 + 1.774.- =] 7.828,66
euros qu’il y a lieu de déduire du montant brut de 17.528,95 euros précité.
La société SOCIETE1.) étant en faillite, la créance de PERSONNE1.) est partant à
fixer au montant brut de [17.528,95 – 7.828,66 =] 9.700,29 euros.
Concernant le point relatif à l’arrêt du cours des intérêts, il y a lieu de rappeler que
l’article 451 du Code de commerce dispose, qu’à compter du jour du jugement
déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non-garantie par un
privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l’égard de la masse.
Les intérêts sur la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.)
courent partant seulement jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite de celle-
ci.
Partant, la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite
s’élève au montant brut de 9.700,29 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12
mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la
faillite de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) réclame encore le montant de 25.000.- euros à titre de dommages et
intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le délégué du personnel indûment mis à
pied et dont le contrat de travail se trouve résilié par la suite, vise à réparer, d’une part,
les soucis éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un avenir
professionnel incertains, ainsi que l’atteinte portée à sa dignité de salarié et, d’autre
part, le « dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec le statut
de délégué jouissant d’une protection spéciale » (cf. CA, 7 décembre 2023, n° CAL-
2022-00141).
Eu égard à la longue durée des relations de travail, aux circonstances de la cessation
du contrat de travail et au statut d’ancien délégué du personnel, il convient de fixer ex
æquo et bono à 5.250.- euros le préjudice moral global, toutes causes confondues, que
PERSONNE1.) a subi du fait de l’atteinte à sa dignité de salarié et d'ancien délégué.
Au regard de la faillite de la société SOCIETE1.), la créance de PERSONNE1.) est à
fixer au montant de 5.250.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai
2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite
de la société SOCIETE1.).
4. Les demandes reconventionnelles
La société SOCIETE1.) en faillite réclame le remboursement du montant de 309,86
euros du chef des fonds détournés dans le cadre du contrôle des distributeurs ainsi que
du chef de carburant détourné. Elle réclame encore des dommages et intérêts à hauteur
de 1.348,21 euros du chef des dégâts causés au véhicule mis à disposition à
PERSONNE1.) par son ancien employeur.
PERSONNE1.) conclut au rejet desdites demandes.
En l’occurrence, il résulte du rapport d’audit établi par la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) s.àr.l. qu’une différence de caisse à hauteur de 59,50 euros a été
constaté durant la période du 20 au 24 février 2023 au niveau de distributeurs
automatiques placés auprès les entreprises SOCIETE4.), SOCIETE5.), SOCIETE6.),
SOCIETE7.) et SOCIETE8.).
Or, il y a lieu de relever que ledit rapport d’audit ne mentionne pas les numéros des
machines sur lesquelles les différences de caisse ont pu être constatées, dans la mesure
où plusieurs machines peuvent être entreposées dans les entreprises susvisées, - fait
d’ailleurs non contesté par la société SOCIETE1.) en faillite. De même, il n’est pas
précisé quels sites des entreprises SOCIETE5.) et SOCIETE4.) ont été contrôlées eu
égard au fait que celles-ci en disposent plusieurs et que PERSONNE1.) n’était pas en
charge de l’ensemble de ces sites, - fait d’ailleurs pas non plus contesté par la société
SOCIETE1.) en faillite.
Par ailleurs, eu égard aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) en
faillite ne rapporte pas la preuve que ce dernier était en charge des machines
entreposées auprès de SOCIETE6.) et SOCIETE8.) pendant la période du 20 au 24
février 2023.
Au vu de ce qui précède et en présence des contestations de PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) en faillite ne rapporte pas la preuve que ce dernier était à l’origine des
différences de caisse constatées durant la période du 20 au 24 février 2023 sur les sites
des
entreprises
SOCIETE4.),
SOCIETE5.),
SOCIETE6.),
SOCIETE7.)
et
SOCIETE8.), de sorte que sa demande en remboursement afférente requiert un rejet.
Quant aux frais de carburant, la société SOCIETE1.) en faillite reproche à
PERSONNE1.) d’avoir utilisé la carte carburant de la société à des fins privées.
Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) a mis du carburant dans le véhicule de la
société SOCIETE1.) en date du 1er janvier 2023 pour un montant de 30.- euros. Il
résulte d’un relevé versé en cause par la société SOCIETE1.) en faillite que
PERSONNE1.) était toutefois malade à partir du 2 janvier au 13 janvier 2023 inclus.
Même si PERSONNE1.) était malade durant deux semaines après avoir mis du
carburant dans le véhicule de la société, cela ne signifie pas pour autant qu’il a utilisé
la carte carburant de la société à des fins privées, à défaut de tout autre élément du
dossier.
En date du 15 janvier 2023, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir mis du carburant
à 10.14 heures pour un montant de 25,07 euros alors qu’il aurait terminé son travail à
7.31 heures.
Le fait que PERSONNE1.) a mis du carburant après ses heures de travail ne signifie
pas pour autant qu’il a utilisé la carte carburant à des fins privées, surtout eu égard au
fait qu’il a repris son travail le lendemain à minuit.
Quant au fait d’avoir mis du carburant en date du 20 janvier 2023 pour un montant de
40.- euros, le tribunal constate que PERSONNE1.) a pris du carburant après plusieurs
jours de travail. Même si ce dernier n’a pas travaillé à la date du 20 janvier 2023, la
société SOCIETE1.) en faillite ne rapporte nullement la preuve que le carburant a été
utilisé à des fins privées et non pas pour la reprise de travail le 22 janvier 2023.
Il y a encore lieu de relever que la société SOCIETE1.) en faillite ne rapporte nullement
la preuve, à défaut de toute pièce versée en cause, que PERSONNE1.) aurait mis du
carburant une deuxième fois en date du 20 janvier 2023 et ce pour un montant de 59,08
euros.
Le tribunal décide, au vu des contestations de PERSONNE1.), de ne pas prendre en
considération le prétendu fait du 16 janvier 2023, date à laquelle PERSONNE1.) aurait
mis du carburant pour un montant de 87,61 euros, étant donné que la société
SOCIETE1.) en faillite ne verse aucune pièce à l’appui. Le même raisonnement vaut
pour le prétendu fait du 23 janvier 2024 pour un montant de 98,50 euros.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.) en
faillite en remboursement des frais de carburant est également à rejeter.
En ce qui concerne les prétendus dégâts causés au véhicule mis à disposition à
PERSONNE1.) par son ancien employeur, la société SOCIETE1.) en faillite verse un
rapport établi par la société anonyme SOCIETE9.) S.A. en date du 5 juillet 2023.
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.) et au fait que les dégâts n’aient été
constatés que le 5 juillet 2023, soit trois mois après la mise à pied avec effet immédiat
de ce dernier, le tribunal décide que la société SOCIETE1.) en faillite ne rapporte pas
la preuve que les dégâts constatés sur le véhicule mis à disposition à PERSONNE1.)
sont imputables à ce dernier.
La demande en dédommagement afférente est partant à déclarer non fondée.
5. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris
dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui allouer le
montant de 500.- euros.
Compte tenu de la faillite de la société SOCIETE1.), il n’y a pas lieu à condamnation,
mais il convient de fixer au prédit montant la créance que PERSONNE1.) peut faire
valoir dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE1.).
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en
raison de la faillite de la société SOCIETE1.).
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens à charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
constate la résiliation du contrat de travail avec effet au 4 avril 2023,
déclare abusive la mise à pied de PERSONNE1.) intervenue en date du 4 avril 2023,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de départ,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de préavis,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts pour préjudice matériel pour les mois d’octobre 2023 à février 2024, à
concurrence du montant brut de 9.700,29 euros,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant brut de 9.700,29 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 12 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du
jugement déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., soit le 13 mars 2024,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 5.250.- euros,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 5.250.- euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 12 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’au jour du jugement
déclaratif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., soit le
13 mars 2024,
déclare recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite au montant de 500.- euros,
dit que pour l’admission de ses créances au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant
qui de droit,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.