Landlord wins rent arrears and lease termination due to non-payment and lack of insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering tenants to pay €14,251 in unpaid rent, charges, and fuel costs. The tenants admitted the debt but argued they had a separate commercial project, which the court rejected as irrelevant to the lease obligations. Consequently, the court terminated the lease effective December 31, 2025, citing the tenants' failure to provide required insurance and their persistent non-payment as grave violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code civil; le non-paiement des loyers et l'inexécution de l'obligation d'assurance constituent des violations graves justifiant la résiliation du bail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1295/25
du 29 septembre 2025
Audience publique du lundi, vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
1) PERSONNE2.) et son épouse
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties défenderesses,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 22 juillet 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 22 septembre 2025, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La partie demanderesse donna lecture de la requête introductive de l’instance et
exposa l’affaire.
Les parties défenderesses furent entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 22
juillet 2025, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) et
son épouse PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre
condamner à lui payer le montant de 14.251.- euros à titre d’arriérés de loyers et
charges et frais de fioul non payés, pour voir donner injonction de produire une
attestation d’assurance habitation valide et pour voir prendre en compte « la
notification de non-renouvellement du bail pour reprise personnelle ».
À l’audience du 22 septembre 2025,
PERSONNE2.)
et son épouse
PERSONNE3.) soutiennent que PERSONNE1.) aurait habité un appartement
dans le même immeuble à ADRESSE1.) et qu’ils auraient ensemble développé
un projet commercial d’envergure internationale avec notamment une société
commune en Bulgarie. Toutefois, après l’échec de leur collaboration,
PERSONNE1.) aurait exigé leur départ jusqu’au 31 décembre 2025. Ils n’ont pas
contesté l’existence d’un bail ni l’obligation de paiement d’un loyer ni le fait
qu’ils devraient maintenant trouver un autre logement.
Par contrat de bail en date du 17 décembre 2023, prenant effet au 1er janvier 2024,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement dans un
immeuble sis au L-ADRESSE1.), contre paiement d’un loyer mensuel de 1.000.-
euros et de charges de 100.- euros par mois. PERSONNE3.) n’a pas contesté sa
qualité de locataire tenue suivant les termes du prédit contrat qui prévoit
également la conclusion d’une assurance contre les risques locatifs à charge des
locataires.
Le requérant réclame du chef d’arriérés de loyer et de charges ainsi que de frais
de fioul un montant total de 14.251.- euros.
Les locataires ne contestent pas le non-paiement des loyers avec charges et des
frais de fioul en question.
Comme les revendications du bailleur sont par ailleurs corroborées par les pièces
justificatives versées au dossier (contrat de bail, décompte et facture SOCIETE1.)
du 29 novembre 2024), la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour
le montant de 14.251.- euros.
Les locataires n’ont pas non plus invoqué l’existence d’un contrat d’assurance
contre les risques locatifs.
En ce qui concerne le défaut d’assurance, il a été décidé que la clause imposant
au locataire d’assurer le bien loué contre l’incendie, l’eau et les risques locatifs
est à considérer comme déterminante et son inexécution par la locataire doit
permettre au bailleur de demander la résolution du contrat de bail (cf. Marianne
HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 376).
Eu égard aux dispositions du contrat de bail, il y a lieu d’enjoindre à
PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) de verser au bailleur le certificat
d’assurance locative.
Il appartient toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce,
si le manquement du locataire présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle (cf. Novelles, tome VI, le louage des choses, des
baux en général, n° 388 bis).
Le non-paiement des loyers avec charges et des frais de fioul ensemble le défaut
d’assurance relative aux risques locatifs constituent des violations graves des
obligations des locataires justifiant la résiliation du bail.
Il y a dès lors lieu d’accéder à la demande du requérant et de prononcer la
résiliation du bail avec effet au 31 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare la demande en paiement d’arriérés de loyer avec charges et de frais de
fioul fondée pour le montant de 14.251.- euros ;
partant, condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 14.251.- euros ;
ordonne à PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) de remettre à
PERSONNE1.) une copie de la police d’assurance ;
déclare la demande en résiliation fondée, partant déclare le contrat de bail entre
parties résilié avec effet au 31 décembre 2025 ;
condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.