Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_441 Généré par l'IA

Court dismisses appeals in traffic case, confirming balanced sentence for drunk driving without recent recidivism.

Numéro de cause TADPENAL_441
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appeals filed by both the defendant and the prosecution against the first-instance judgment. The defendant argued the sentence was excessive given her personal circumstances, while the prosecution sought a twelve-month driving ban citing prior alcohol-related convictions. The court upheld the original decision, noting the absence of recent recidivism and finding the initial penalty balanced and appropriate for the gravity of the offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de la route; Code de procédure pénale: Appeals against traffic penalties are rejected when the first-instance sentence is balanced, no recent recidivism exists, and the defendant's personal situation warrants the original measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving penalty appeal dismissal recidivism assessment traffic code violation proportionality of sentence driving ban duration appellate review standard secret professionnel de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la route
contraventions au code de la route, à savoir :
Code de procédure pénale art. 172
Code de procédure pénale art. 177
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
Code de procédure pénale art. 179
Code de procédure pénale art. 194
Code de procédure pénale art. 210
Code de procédure pénale art. 211
Code de procédure pénale art. 216
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 441/2025

Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025

(Not. 1702/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq,

le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

mars 2025,

appelant,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal de Police à Diekirch du 29 octobre 2024

sous le numéro 238/2024 et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 60172/2024 dressé le 9 février 2024 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 2 octobre 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.) le

9 octobre 2024.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis quatre

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/02/2024 vers 21:45 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,

4) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un

taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d'alcool par

litre de sang, en l'espèce de 0,93 g d'alcool par litre de sang. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Elle explique qu’elle aurait dû éviter un animal traversant la chaussée et que de cette

manière elle aurait perdu le contrôle de son véhicule. Concernant son influence d’alcool,

elle déclare qu’elle a bu deux verres de vin au cours d’un dîner. Elle exprime son repentir

sincère et promet de faire amende honorable.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des infractions

libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats menés

à l’audience et notamment des aveux de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 février 2024 vers 21.45 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE3.),

1) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

2) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) ne pas avoir ralenti dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,

4) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un

taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d'alcool par

litre de sang, en l'espèce de 0,93 g d'alcool par litre de sang.

Quant à la peine :

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par

des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées

à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une

amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende de 25.-

à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est

déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de

l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire d’une durée de trois mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis

à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné

n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie ».

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais en tenant

néanmoins compte de la gravité de l’infraction et des antécédents judiciaires de la

prévenue en matière de circulation, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de deux mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de la prévenue PERSONNE1.), le

tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et

le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 100,40 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à 2 mois de l'interdiction de conduire,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par la

prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 6

décembre 2024, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, a relevé appel au pénal contre le prédit jugement,

au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 9

décembre 2024, le Ministère Public a également relevé appel de ce

jugement.

Par citation du 13 mars 2025, le Procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch a requis la prévenue PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière

d’appel du tribunal de police, du vendredi, 28 mars 2025, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 23 mai

2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du jeudi, 3 juillet 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 juillet 2025, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et

entendue en ses moyens et explications.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

exposa plus amplement les moyens de la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) se vit encore attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le jugement numéro 238/2024 rendu par le tribunal de police de

Diekirch le 29 octobre 2024 qui a condamné PERSONNE1.) au pénal du

chef de circulation sous l’influence d’alcool, et de diverses infractions à

l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, à une amende

d’un montant de 350 euros, à une interdiction de conduire de trois mois,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement d’un montant de 100,4 euros. Le

même jugement a assorti deux mois de l’interdiction de conduire du sursis,

et a excepté le restant de l’interdiction de conduire des trajets effectués par

la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets

d’aller et de retour, effectués entre sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 6

décembre 2024, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, a relevé appel contre le prédit jugement, au nom et

pour le compte de PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 9

décembre 2024, le Ministère Public a également relevé appel de ce

jugement.

Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai, et ils sont

partant recevables.

Par citation à prévenu du 13 mars 2025 (not. 1702/25/XC), PERSONNE1.)

a été citée à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir

statuer sur le mérite de ces appels.

Lors de l’audience du 3 juillet 2025, la prévenue PERSONNE1.) a soutenu

que les peines prononcées en première instance lui paraissaient excessives,

eu égard à sa situation personnelle et professionnelle.

Le représentant du Ministère Public a, pour sa part, sollicité une

aggravation de la sanction, notamment une interdiction de conduire portée

à douze mois, en invoquant les antécédents judiciaires de l’intéressée en

matière de conduite sous l’influence de l’alcool.

Vu le procès-verbal numéro 60172, dressé le 9 février 2024 par le

commissariat de police de Troisvierges.

Le tribunal correctionnel constate que le juge de police a procédé à une

juste appréciation des faits. C’est dès lors à bon droit qu’il a retenu la

prévenue dans les liens des infractions qui lui étaient reprochées.

Il ressort en outre du dossier que, si PERSONNE1.) a déjà été condamnée

pour des faits similaires, ces condamnations sont anciennes et n’ont pas

été suivies de récidive récente.

Compte tenu de la gravité des faits, de l’absence de récidive récente et de

la situation personnelle de la prévenue, le tribunal considère que la peine

prononcée en première instance - comprenant l’amende, l’interdiction de

conduire partiellement assortie du sursis, ainsi que l’exception accordée

pour les trajets professionnels et familiaux essentiels - est équilibrée et

adaptée.

Il n’y a dès lors pas lieu de réformer la décision du premier juge, ni dans

un sens plus clément, ni dans un sens plus sévère.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant

contradictoirement et en instance d’appel, la prévenue et appelante

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t les appels de PERSONNE1.) et du Ministère Public en la forme,

les d i t non fondés,

c o n f i r m e le jugement entrepris,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance

d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y

ajoutant les articles 172, 177, 179, 194, 210, 211 et 216 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26

septembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,

premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.