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TADPENAL_440 Généré par l'IA

Court acquits defendant of driving uninsured vehicle due to insufficient evidence linking him to the car.

Numéro de cause TADPENAL_440
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of charges regarding the circulation of an uninsured vehicle. The prosecution alleged the defendant drove or tolerated the use of a Ford without valid insurance, but the defendant provided alibi evidence and the witness could not confirm ownership. The court ruled that without formal proof establishing the defendant's connection to the specific vehicle, the facts were not sufficiently characterized for conviction.

Regeste Legislator

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Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court must acquit when the prosecution fails to provide sufficient evidence to characterize the facts as alleged.

Mots-clés

Généré par l'IA
insured vehicle insufficient evidence criminal acquittal vehicle ownership procedural code circulation of vehicle alibi defense conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 440/2025

Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025

(Not. 5545/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

mai 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 21 mai 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent exposés par Maître Thibault CHEVRIER,

avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20713 dressé le 18 juillet 2024 par le

commissariat de police d’ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 21 mai 2025 (not. 5545/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 29/04/2024 vers 14.55 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d'assurance valable,

subsidiairement :

étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d'assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, dont les dépositions du témoin

PERSONNE2.).

Une enquête a été déclenchée à la suite d’une verbalisation pour infraction

au

stationnement

impliquant

un

véhicule

muni

des

plaques

d’immatriculation NUMERO2.). Les vérifications opérées par la police

auprès de la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) ont

révélé que ces plaques avaient été réservées au nom de PERSONNE1.)

depuis le 14 avril 2021, sans qu’aucun véhicule ne leur ait été attribué ni

qu’une assurance ait été enregistrée.

Convoqué au commissariat d’ADRESSE3.), le prévenu s’est présenté le

24 juillet 2024. Il a nié être propriétaire du véhicule de marque Ford à

l’origine de la contravention et a affirmé ne pas détenir les plaques

NUMERO2.), tout en reconnaissant les avoir réservées par le passé.

Lors de l’audience du 20 juin 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses

déclarations. Il a produit des éléments établissant qu’il se trouvait, le jour

des faits, à 13h51 au restaurant ENSEIGNE1.) et à 15h18 au cabinet

SOCIETE2.) à ADRESSE5.). Il a également démontré qu’il était à

ADRESSE6.) le lendemain et a versé des pièces attestant qu’il circule

habituellement en Bentley.

Le témoin PERSONNE2.) a confirmé à l’audience qu’aucun élément, en

dehors de la réservation des plaques, ne permettait d’établir que le véhicule

Ford appartenait au prévenu. Il a précisé que l’amende forfaitaire de 24

euros n’avait pas été réglée et qu’aucune autre infraction n’avait été

relevée concernant cette immatriculation.

En l’absence de preuve formelle permettant d’établir que PERSONNE1.)

a mis en circulation ou toléré la mise en circulation d’un véhicule non

assuré, le tribunal considère que les faits ne sont pas suffisamment

caractérisés.

PERSONNE1.) est dès lors acquitté des préventions mises à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26

septembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,

premier vice-président, assisté du greffier Saban KALABIC, en présence

d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.