Court acquits defendant of driving uninsured vehicle due to insufficient evidence linking him to the car.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges regarding the circulation of an uninsured vehicle. The prosecution alleged the defendant drove or tolerated the use of a Ford without valid insurance, but the defendant provided alibi evidence and the witness could not confirm ownership. The court ruled that without formal proof establishing the defendant's connection to the specific vehicle, the facts were not sufficiently characterized for conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court must acquit when the prosecution fails to provide sufficient evidence to characterize the facts as alleged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 440/2025
Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025
(Not. 5545/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
mai 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 21 mai 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent exposés par Maître Thibault CHEVRIER,
avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 20713 dressé le 18 juillet 2024 par le
commissariat de police d’ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 21 mai 2025 (not. 5545/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« le 29/04/2024 vers 14.55 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d'assurance valable,
subsidiairement :
étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d'assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, dont les dépositions du témoin
PERSONNE2.).
Une enquête a été déclenchée à la suite d’une verbalisation pour infraction
au
stationnement
impliquant
un
véhicule
muni
des
plaques
d’immatriculation NUMERO2.). Les vérifications opérées par la police
auprès de la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) ont
révélé que ces plaques avaient été réservées au nom de PERSONNE1.)
depuis le 14 avril 2021, sans qu’aucun véhicule ne leur ait été attribué ni
qu’une assurance ait été enregistrée.
Convoqué au commissariat d’ADRESSE3.), le prévenu s’est présenté le
24 juillet 2024. Il a nié être propriétaire du véhicule de marque Ford à
l’origine de la contravention et a affirmé ne pas détenir les plaques
NUMERO2.), tout en reconnaissant les avoir réservées par le passé.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses
déclarations. Il a produit des éléments établissant qu’il se trouvait, le jour
des faits, à 13h51 au restaurant ENSEIGNE1.) et à 15h18 au cabinet
SOCIETE2.) à ADRESSE5.). Il a également démontré qu’il était à
ADRESSE6.) le lendemain et a versé des pièces attestant qu’il circule
habituellement en Bentley.
Le témoin PERSONNE2.) a confirmé à l’audience qu’aucun élément, en
dehors de la réservation des plaques, ne permettait d’établir que le véhicule
Ford appartenait au prévenu. Il a précisé que l’amende forfaitaire de 24
euros n’avait pas été réglée et qu’aucune autre infraction n’avait été
relevée concernant cette immatriculation.
En l’absence de preuve formelle permettant d’établir que PERSONNE1.)
a mis en circulation ou toléré la mise en circulation d’un véhicule non
assuré, le tribunal considère que les faits ne sont pas suffisamment
caractérisés.
PERSONNE1.) est dès lors acquitté des préventions mises à sa charge.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26
septembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier Saban KALABIC, en présence
d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.