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TADPENAL_439 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive speeding with 15-month driving ban and 1000 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of excessive speeding and imposed a 15-month driving ban alongside a 1000 euro fine. The prosecution alleged the driver exceeded the speed limit by over 50% before a three-year recidivism period expired. The court upheld the conviction and penalty, applying the relevant traffic and penal codes to the established facts.

Regeste Legislator

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: The court establishes that exceeding the speed limit by more than 50% constitutes a grave contravention warranting a driving ban and fine, provided the three-year recidivism period has not expired.

Mots-clés

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excessive speeding driving ban recidivism period traffic regulation criminal penalty speed limit violation fine imposition excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 439/2025

Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025

(Not. 6997/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

mai 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 21 mai 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 91620 du 30 octobre 2024 et le rapport

numéro 51728-1470 du 11 décembre 2024 dressés par le commissariat de

police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 21 mai 2025 (not. 6997/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/10/2024 vers 22.42 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), et notamment en direction d’ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 167 km/h (vitesse

mesurée 173 km/h), alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors

que le prévenu s’était, en date du 07/07/2022, acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui

en date du 27/05/2022. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience du 20 juin

2025.

Le 30 octobre 2024, vers 22h42, une opération de contrôle de vitesse a été

menée par les agents de police sur la route nationale ADRESSE3.), entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.), où la vitesse maximale autorisée est de 90

km/h.

Deux véhicules de marque BMW circulaient côte à côte en direction

d’ADRESSE5.). Le premier, une BMW 328 immatriculé NUMERO1.), a

été enregistré à une vitesse de 173 km/h, soit un excès de vitesse de 83

km/h. Le second, une BMW série 1, a été mesuré à 174 km/h, soit 84 km/h

au-dessus de la limite autorisée.

Les agents ont immédiatement pris en chasse le premier véhicule et l’ont

intercepté au niveau du Michelshof. Le conducteur a été identifié comme

étant PERSONNE1.). Ce dernier a été informé de l’infraction constatée et

s’est vu notifier une interdiction de conduire provisoire.

Une vérification dans la base de données CTIE a révélé que

PERSONNE1.) avait déjà été sanctionné pour excès de vitesse le 27 mai

2022, à une amende de 145 euros.

A l’audience du 20 juin 2025, le prévenu a reconnu qu’il avait conduit sa

voiture le 30 octobre 2024 à une vitesse hautement exagérée de près de

deux fois la vitesse maximale autorisée.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 30 octobre 2024 vers 22.42 heures, sur la route nationale

ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), en direction

d’ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50%

du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 167 km/h (vitesse

mesurée 173 km/h), alors que la vitesse était limitée à 90 km/h, et

ce alors que le prévenu s’était, en date du 7 juillet 2022, acquitté

d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention

grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse commise par lui en date du 27 mai 2022.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUINZE (15) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26

septembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,

premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.