Court convicts driver of excessive speeding with 15-month driving ban and 1000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of excessive speeding and imposed a 15-month driving ban alongside a 1000 euro fine. The prosecution alleged the driver exceeded the speed limit by over 50% before a three-year recidivism period expired. The court upheld the conviction and penalty, applying the relevant traffic and penal codes to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: The court establishes that exceeding the speed limit by more than 50% constitutes a grave contravention warranting a driving ban and fine, provided the three-year recidivism period has not expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 439/2025
Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025
(Not. 6997/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
mai 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 21 mai 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025 pour
répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 91620 du 30 octobre 2024 et le rapport
numéro 51728-1470 du 11 décembre 2024 dressés par le commissariat de
police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 21 mai 2025 (not. 6997/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/10/2024 vers 22.42 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), et notamment en direction d’ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 167 km/h (vitesse
mesurée 173 km/h), alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors
que le prévenu s’était, en date du 07/07/2022, acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui
en date du 27/05/2022. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience du 20 juin
2025.
Le 30 octobre 2024, vers 22h42, une opération de contrôle de vitesse a été
menée par les agents de police sur la route nationale ADRESSE3.), entre
ADRESSE4.) et ADRESSE5.), où la vitesse maximale autorisée est de 90
km/h.
Deux véhicules de marque BMW circulaient côte à côte en direction
d’ADRESSE5.). Le premier, une BMW 328 immatriculé NUMERO1.), a
été enregistré à une vitesse de 173 km/h, soit un excès de vitesse de 83
km/h. Le second, une BMW série 1, a été mesuré à 174 km/h, soit 84 km/h
au-dessus de la limite autorisée.
Les agents ont immédiatement pris en chasse le premier véhicule et l’ont
intercepté au niveau du Michelshof. Le conducteur a été identifié comme
étant PERSONNE1.). Ce dernier a été informé de l’infraction constatée et
s’est vu notifier une interdiction de conduire provisoire.
Une vérification dans la base de données CTIE a révélé que
PERSONNE1.) avait déjà été sanctionné pour excès de vitesse le 27 mai
2022, à une amende de 145 euros.
A l’audience du 20 juin 2025, le prévenu a reconnu qu’il avait conduit sa
voiture le 30 octobre 2024 à une vitesse hautement exagérée de près de
deux fois la vitesse maximale autorisée.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 30 octobre 2024 vers 22.42 heures, sur la route nationale
ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), en direction
d’ADRESSE5.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50%
du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et
ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 167 km/h (vitesse
mesurée 173 km/h), alors que la vitesse était limitée à 90 km/h, et
ce alors que le prévenu s’était, en date du 7 juillet 2022, acquitté
d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse commise par lui en date du 27 mai 2022.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUINZE (15) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26
septembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.