Court convicts driver of hit-and-run, confiscates vehicle, and exempts professional travel from ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident and ordered the confiscation of his Mercedes vehicle. While the defendant waived legal counsel and was assisted by an interpreter, the court exempted specific professional and family-related travel from the driving ban. The decision was based on the statutory provisions regarding traffic offenses and the specific circumstances of the defendant's livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Articles 2, 28, 29 of the Compulsory Insurance Law; Articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may exempt specific journeys from a driving ban when they are necessary for the proven interests of the defendant's profession or family life, while ordering the confiscation of the vehicle involved in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 438/2025
Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025
(Not. 6799/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
mai 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Arménie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 20 mai 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
russe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir
été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 91571 et 91578 du 22 octobre 2024 et les
rapports numéros 44727-1290 du 29 octobre 2024 et 1371-31 du 8 janvier
2025, dressés chaque fois par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 20 mai 2025 (not. 6799/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 21/10/2024 vers 23.30 heures et le 22/10/2024 vers 00.10 heures,
à ADRESSE3.) et à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement en en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,89 mg par litre d’air expiré,
III. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des pièces
du dossier soumises à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu et des
éléments matériels versés au dossier. Ils peuvent être résumés comme suit :
Le 21 octobre 2024, vers 23h35, alors qu’il circulait sur la ADRESSE3.) à
ADRESSE5.), le prévenu, PERSONNE1.), conduisant un véhicule de
marque Mercedes, modèle C220, immatriculé NUMERO1.), a percuté un
véhicule de marque JEEP Compass, immatriculé NUMERO2.), stationné
devant le domicile de son propriétaire, causant des dommages matériels.
Le prévenu a quitté les lieux de l’accident sans s’arrêter ni décliner son
identité.
Peu après minuit, le 22 octobre 2024, le prévenu a été impliqué dans un
second accident sur la ADRESSE4.), où il a heurté un véhicule de marque
Audi Q7, immatriculé NUMERO3.), appartenant à la société SOCIETE1.)
SARL, causant à nouveau des dommages matériels. Le prévenu a été
retrouvé à proximité immédiate de la scène, assis au volant de son
véhicule, présentant des signes manifestes d’imprégnation alcoolique.
Soumis à un contrôle d’alcoolémie, le prévenu a présenté un taux de 0,89
mg/l d’air expiré. Il a été établi que le véhicule conduit par le prévenu
n’était plus couvert par une assurance valide depuis le 20 juillet 2024 et ne
disposait pas d’un contrôle technique en cours de validité. Le véhicule a
été saisi sur instruction du Parquet.
Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques visent non seulement à faciliter l’identification de
l’auteur d’un accident, mais également à empêcher ce dernier de se
soustraire aux investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il
aurait intérêt à dissimuler. Cela inclut notamment ses capacités physiques
à conduire un véhicule, telles qu’une éventuelle alcoolémie, ou la
régularité des documents de bord du véhicule.
En quittant les lieux du premier accident sans s’arrêter, alors qu’il avait
nécessairement conscience d’avoir été impliqué dans une collision, le
prévenu a entravé les vérifications immédiates de son état physique et de
la situation administrative de son véhicule. Dès lors, l’ensemble des
éléments constitutifs du délit de fuite, tels que visés à l’article 9 précité, se
trouvent réunis en la cause.
PERSONNE1.) est dès lors retenu dans les liens de la prévention de délit
de fuite reprochée par le Ministère Public et prévue à l’article 9 de la loi
modifiée du 14 février 1955, à savoir, sachant qu'il a causé un accident,
avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute.
Le prévenu ne conteste pas qu’il était en état d’ivresse au moment des faits
et que son véhicule n’était pas assuré, de sorte que le tribunal retient
également les préventions libellées aux points II. et III. de la citation à sa
charge.
Le tribunal se déclare par ailleurs compétent pour connaître des
contraventions reprochées au prévenu sous les points IV. à VI. de la
citation, en raison de leur lien de connexité avec les délits retenus. Il estime
que ces contraventions sont établies à suffisance par la survenance même
de l’accident et décide partant de les retenir également à l’encontre du
prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 octobre 2024 vers 23h30, à ADRESSE3.), et le 22 octobre
2024 vers 0h00, à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, avec un taux d’alcool de 0,89 mg par litre d’air
expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
5) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en
l’espèce,
le
véhicule
Mercedes
C220
immatriculé
NUMERO1.).
6) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à
sa faute.
Les infractions retenues à charge du prévenu sous les points 1) à 4) se
trouvent en concours idéal entre elles, dès lors qu’elles procèdent d’un
même fait générateur, à savoir la conduite en état d’ivresse ayant entraîné
un comportement dangereux et des dommages matériels. Il y a donc lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, selon lesquelles,
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus
à charge du prévenu sous les points 5) et 6), lesquels se trouvent également
en concours réel entre eux. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum légal, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la même loi, tout conducteur d’un véhicule
qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux
d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré est passible d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Enfin, aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, le fait de mettre en circulation un véhicule non
assuré est également puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une peine d’amende, d’un montant de 1.000 euros, du
chef des infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 44 mois, dont 12
mois du chef du délit de fuite retenu sub 6), 12 mois du chef du défaut
d’assurance valable retenu sub 5), et 20 mois du chef des infractions
retenues sub 1) à 4).
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu au moment de la commission des faits, et dans un souci de
proportionnalité, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire
d’un sursis partiel de 32 mois.
Enfin, afin de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu,
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée
restante de 12 mois les trajets effectués par PERSONNE1.) 1) dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Le tribunal relève que le véhicule de marque Mercedes C220, immatriculé
NUMERO1.), conduit par le prévenu lors de la commission des infractions
retenues à sa charge, a été saisi sur instruction du Parquet, conformément
au procès-verbal numéro 91578 dressé le 22 octobre 2024 par le
commissariat de police d’Echternach. Eu égard à son implication directe
dans les faits, ce véhicule constitue un objet ayant servi à la commission
des infractions.
En application des dispositions combinées de l’article 14 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques et de l’article 31 du Code pénal, et dans un souci de
prévention de la récidive, le tribunal décide d’en prononcer la confiscation,
afin d’éviter que ce véhicule ne soit à nouveau utilisé dans des
circonstances similaires.
Dès lors que le véhicule est déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu
de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 737,03 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de QUARANTE-QUATRE (44) MOIS, dont vingt (20) mois du
chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 4), douze (12) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 5), et douze (12) mois du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 6),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TRENTE-DEUX (32) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e
d’excepter de l’interdiction de conduire restante d’une durée
de douze (12) mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la confiscation de la voiture de la marque Mercedes C220
immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-
exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous
la main de la justice.
Par application des articles 9, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26
septembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.