Court suspended 30-month driving ban for 16 months due to professional and family travel needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended 30 months of the defendant's driving ban for 16 months to accommodate professional and family travel. The defendant pleaded guilty to driving with a high blood alcohol level and dangerous speed, while the prosecution sought a full ban. The court balanced the severity of the offense against the defendant's demonstrated need for mobility in their specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Le tribunal peut suspendre l'exécution d'une interdiction de conduire pour une durée déterminée afin de permettre au prévenu de se déplacer dans l'intérêt prouvé de sa profession ou pour des motifs familiaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 437/2025
Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025
(Not. 42/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
mai 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 15 mai 2025, le Ministère Public requit le
prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 juin
2025 pour entendre statuer sur les préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.), qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
russe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister par un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 91550 du 29 décembre 2022 et 91423 du
23 septembre 2024 dressés chaque fois par le commissariat de police
d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2025 (not. 42/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« A. Not. 42/23/XC
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29/12/2022 vers 15.30 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,24
mg/l d’air expiré,
II. vitesse dangereuse selon les circonstances,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
B. Not. 6084/24/XC
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/09/2024 vers 17.00 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,82
mg/l d’air expiré,
II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire (exceptés le trajet
le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le
retour ainsi que le trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession)
prononcée par ordonnance rendue le 04/01/2023 par le juge d’instruction
près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le
15/01/2023. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin et
des déclarations et aveux du prévenu.
Le jeudi 29 décembre 2022, vers 15h48, les agents du commissariat de
police d’Echternach se sont rendus sur les lieux d’un accident de la
circulation survenu dans la localité de
ADRESSE5.), dans la
ADRESSE6.). A leur arrivée, ils ont constaté la présence d’un véhicule de
marque BMW, modèle X3, immatriculé NUMERO1.), ainsi que de son
conducteur, PERSONNE1.).
Selon les premières constatations, le véhicule a percuté un arbre et un
panneau de signalisation avant de traverser la chaussée et de frotter contre
la façade d’un immeuble. Il a ensuite heurté un portail métallique avec le
flanc gauche, où il s’est immobilisé.
Le conducteur, visiblement agité, présentait des signes manifestes
d’ivresse : démarche instable, comportement incohérent et forte odeur
d’alcool. Ne parlant que l’ukrainien, il a refusé initialement tout transport
à l’hôpital, affirmant ne pas être blessé. Après plusieurs tentatives
infructueuses de test d’alcoolémie, et grâce à l’intervention de son épouse,
il a finalement accepté de se soumettre au test. Celui-ci a révélé un taux de
1,07 mg/l d’air expiré à 16h05. Un second test, réalisé à 17h15 au poste de
police, a confirmé un taux de 1,24 mg/l.
Le retrait provisoire du permis de conduire a été notifié à 17h28 à
PERSONNE1.).
Lors de son audition, PERSONNE1.) a reconnu avoir consommé environ
une demi-bouteille de vodka avant de s’allonger pour dormir. Réveillé par
son épouse en raison de l’état de santé de leur fille, il a décidé de se rendre
à la station-service, moment auquel l’accident s’est produit.
Un témoin, PERSONNE2.), a confirmé avoir vu le véhicule circuler à vive
allure, effectuer un demi-tour, puis heurter successivement un arbre, une
marche d’escalier et un portail métallique. Un second témoin,
PERSONNE3.), a observé partiellement les faits.
Les dommages matériels constatés sont les suivants :
- un panneau de signalisation (E,13a et E,4a),
- un arbre,
- une marche d’escalier au ADRESSE7.),
- une portion de façade et un portail au ADRESSE8.).
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge d’instruction a prononcé une
interdiction de conduire provisoire, à l’exception des trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que des trajets d’aller et de retour
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Le lundi 23 septembre 2024, vers 17h05, les agents du commissariat de
police d’Echternach, ont été informés par la centrale nationale d’un
véhicule circulant en zigzag dans la ADRESSE9.). Le véhicule, un Citroën
C4 immatriculé NUMERO2.), aurait été stationné de manière irrégulière
devant les garages du CGDIS au ADRESSE10.), et son conducteur
semblait être sous l’influence de l’alcool.
La plaignante, PERSONNE4.), a signalé que le véhicule avait quitté les
lieux, probablement en direction de ADRESSE5.). Les agents ont
intercepté le véhicule sur la ADRESSE4.), puis l’ont suivi brièvement. Ils
ont observé une conduite en légers zigzags et le non-respect d’un panneau
"STOP" à l’entrée de la route nationale ADRESSE11.).
Les agents ont arrêté le véhicule, et le conducteur, PERSONNE1.), est
immédiatement sorti, visiblement agité et dégageant une forte odeur
d’alcool. Il a présenté un permis de conduire luxembourgeois, assorti de la
restriction 222, l’autorisant uniquement à conduire pour des raisons
professionnelles ou familiales. Il a déclaré s’être rendu à la pharmacie du
ADRESSE10.) pour acheter des médicaments.
Interrogé sur sa consommation d’alcool, PERSONNE1.) a reconnu avoir
bu. Un test d’alcoolémie effectué à 17h20 à l’aide d’un appareil éthylotest
a révélé un taux de 0,97 mg/l d’air expiré.
PERSONNE1.) a été conduit au commissariat d’Echternach, où un second
test a été réalisé à 17h42 avec un appareil éthylomètre, confirmant un taux
de 0,82 mg/l.
Le retrait provisoire du permis de conduire a été notifié à 17h45 à
PERSONNE1.).
Lors de son audition le 24 septembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré avoir
consommé une grande quantité d’alcool lors d’une fête le 22 septembre
2024, et seulement une bière le 23 septembre 2024. Il a affirmé qu’il
revenait de l’hôpital au moment des faits, et il n’a pas nié qu’il ne se
trouvait pas en route pour des motifs professionnels.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge d’instruction a prononcé une
interdiction de conduire provisoire à l’encontre du prévenu.
A l’audience du 20 juin 2025, le témoin PERSONNE2.) a confirmé le
déroulement des faits du 29 décembre 2022 tels qu’ils ont été résumés ci-
avant, et le prévenu n’a en rien contesté l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés par le Parquet.
Au regard des faits constatés, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
A) Not. 42/23/XC
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 29 décembre 2022 vers 15.30 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,24 mg par
litre d’air expiré.
2) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
B) Not. 6084/24/XC
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 septembre 2024 vers 17.00 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,82 mg par
litre d’air expiré.
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de marque
CITROËN, modèle C4 Picasso, immatriculé NUMERO2.), sans
être titulaire d’un permis de conduire valable, et plus
particulièrement malgré une interdiction de conduire, excepté le
trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de
travail et le retour ainsi que le trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession, prononcée par ordonnance rendue le 4
janvier 2023 par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 15 janvier
2023.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub A) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues à charge du prévenu sub B), lesquelles se trouvent également en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 28 mois
du chef des infractions retenues à sa charge sub A), une interdiction de
conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub B) 1),
et une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue
à sa charge sub B) 2).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal assortit ces interdictions de conduire du sursis partiel de 30 mois.
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, le tribunal décide en outre d’excepter de l’interdiction de
conduire pour la durée de 16 mois 1) les trajets effectués par
PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 16,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de CINQUANTE-HUIT (58) MOIS, dont vingt-quatre (28) mois
du chef des infractions retenues à sa charge sub A), dix-huit (18) mois du
chef de l’infraction retenue sub B) 1) et douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub B) 2),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de
TRENTE (30) MOIS
de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter pour la durée de SEIZE (16) MOIS de
l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26
septembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.