Court convicts two defendants of drunk driving and driving without a license, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the evidence sufficient to prove the defendants' guilt based on breathalyzer results and the absence of a driver's permit. Consequently, the defendants were sentenced to fines, driving bans, and ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12, 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 107, 140 arr. gr. du 23 nov 1955; Art. 27-30, 60, 65 CP; Art. 155, 179, 182-196, 628 CPP: The court may convict and impose penalties for drunk driving and driving without a license when the facts are established by reliable evidence, including breathalyzer tests and witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 436/2025
Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025
(Not. 2160/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12
mai 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 12 mai 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du
20 juin 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,
le président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparus en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,
après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10848 du 30 mars 2025 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 (not. 2160/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« 1) PERSONNE1.)
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/03/2025, vers 03.18 heures, à ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,87
mg par litre d’air expiré,
II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 8
mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son
lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession), exécutée du 17/09/2024 au 14/05/2025, notifiée
au prévenu le 18/09/2024, résultant d’un jugement n° 391 rendu par le
tribunal correctionnel de Diekirch en date du 02/07/2021,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
V. inobservation du signal D.3 / intersection en sens de giratoire
obligatoire.
2) PERSONNE2.)
étant détenteur d'un véhicule routier,
le 30/03/2025, vers 03.18 heures, à ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir toléré la mise en circulation par une personne, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré,
II. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique
par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent clairement des pièces
du dossier et de l’instruction à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations des prévenus.
Le 30 mars 2025, vers 3h30, une patrouille de police a remarqué un
véhicule de marque SEAT Leon, immatriculé NUMERO1.), circulant à
contresens dans un rond-point situé à proximité de l’école hôtelière à
Diekirch, en direction de ADRESSE8.). Les agents ont observé que le
conducteur éprouvait des difficultés à manœuvrer, notamment pour
s’engager dans la ADRESSE6.), ce qui a nécessité plusieurs tentatives.
Face à cette situation, les policiers ont décidé d’intervenir et ont actionné
leur gyrophare. Le véhicule s’est alors immobilisé à l’entrée du domicile
sis au numéro 14 de ADRESSE6.). Le conducteur est sorti du véhicule, a
remis les documents au passager, puis s’est immédiatement réfugié dans
la maison sans décliner son identité. Le passager, identifié comme
PERSONNE2.), a présenté les papiers du véhicule, lequel appartient à sa
tante, PERSONNE4.).
Au cours de leur intervention, les agents ont constaté que la SEAT Leon
avait heurté une BMW immatriculée NUMERO3.), stationnée dans
l’entrée et appartenant à PERSONNE5.), père du conducteur présumé. Peu
après, PERSONNE1.) est revenu sur les lieux, accompagné de sa mère,
laquelle s’est montrée agressive envers les agents, allant jusqu’à proférer
des insultes à leur encontre.
Lors des premières constatations sur place, PERSONNE1.) a, dans un
premier temps, nié avoir conduit le véhicule, affirmant que PERSONNE2.)
était au volant. Ce dernier a confirmé cette version, bien que les agents
aient formellement identifié PERSONNE1.) comme conducteur depuis
Diekirch.
Au cours des auditions ultérieures menées par la police, les deux prévenus
ont présenté une version concordante selon laquelle PERSONNE2.) aurait
conduit jusqu’à Diekirch avant de céder le volant à PERSONNE1.),
invoquant un malaise. PERSONNE2.) a précisé qu’il ignorait l’existence
de l’interdiction judiciaire de conduire frappant son ami.
Toutefois, cette version s’est révélée contradictoire avec leurs déclarations
initiales sur place, laissant présumer une concertation postérieure aux faits.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.), ami
proche de
PERSONNE2.), ne pouvait raisonnablement ignorer
l’interdiction judiciaire de conduire prononcée à son encontre par
jugement du 2 juillet 2021.
A l’audience du 20 juin 2025, les deux prévenus ont finalement reconnu
l’ensemble des faits reprochés par le Ministère Public, confirmant ainsi
leur implication respective dans les infractions constatées.
Le tribunal retient dès lors les faits tels qu’établis par les procès-verbaux,
les auditions et les aveux des intéressés, et considère que les infractions
sont pleinement caractérisées en droit.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 30 mars 2025, vers 3h18, à ADRESSE5.), et à ADRESSE6.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,87 mg par
litre d’air expiré.
2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque SEAT, modèle Leon, immatriculé
NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 8
mois exécutée du 17 septembre 2024 auNUMERO2.) mai 2025,
notifiée au prévenu le 18 septembre 2024, résultant du jugement
numéro 391 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en
date du 2 juillet 2021.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
5) de ne pas avoir observé le signal D.3 / intersection en sens de
giratoire obligatoire.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les points 1), 3),
4) et 5) se trouvent en concours idéal, dès lors qu’elles résultent d’un même
acte de conduite. Conformément à l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de
ne prononcer que la peine la plus sévère prévue pour l’une des infractions.
Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sous
le point 2), à savoir la conduite malgré une interdiction de conduire
judiciaire. En application de l’article 60 du Code pénal, le tribunal peut, en
cas de concours de plusieurs délits, retenir la peine la plus forte, laquelle
peut être portée au double du maximum légal, sans excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Selon les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) sont punies d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500
à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte de la
gravité objective des faits, du comportement du prévenu lors des
constatations et de l’audience, ainsi que de sa situation personnelle et
professionnelle.
Il ressort du dossier que le prévenu a reconnu les faits, ne présente pas de
récidive récente, et dispose d’une insertion professionnelle stable.
Le
tribunal
considère
qu’une peine
privative de liberté
serait
disproportionnée au regard des circonstances de l’affaire. Il décide dès lors
de ne prononcer qu’une amende de 1.200 euros à l’encontre de
PERSONNE1.).
En vertu de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Conformément à l’article 13 de la loi précitée, une interdiction de conduire
est obligatoire en cas de conduite en état d’ivresse.
Le tribunal prononce une interdiction de conduire d’une durée totale de 32
mois, dont 20 mois du chef de la conduite en état d’ivresse (point 1), et 12
mois du chef de la conduite malgré interdiction de conduire judiciaire
(point 2).
Sur cette durée, 20 mois sont assortis du sursis, en raison de la
reconnaissance des faits et l’absence de récidive récente. Pour les 12 mois
restants, le tribunal décide d’excepter les trajets d’aller et de retour entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu fréquenté pour des motifs familiaux, et son lieu
de travail, afin de ne pas compromettre sa situation professionnelle.
PERSONNE2.) est pour sa part déclaré convaincu :
étant détenteur d'un véhicule automobile,
le 30 mars 2025, vers 3h18, à ADRESSE5.) et à ADRESSE6.),
1) d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique d’un
véhicule par une personne présentant, même en l’absence de
signes manifestes d’ivresse, un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque SEAT, modèle
Leon, immatriculé
NUMERO1.), par
PERSONNE1.)
qui
présentait un taux d’alcool de 0,87 mg par litre d’air expiré.
2) d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique d’un
véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce, étant détenteur du véhicule automobile de la marque
SEAT, modèle Leon, immatriculé NUMERO1.), d’avoir toléré
que ce véhicule soit mis en circulation par PERSONNE1.) qui
était frappé d’une interdiction de conduire judiciaire en cours
d’exécution.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent
en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles la peine la plus forte sera seule
prononcée, celle-ci pouvant être portée au double du maximum légal sans
toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 12, paragraphe 5, et 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, le fait de tolérer la conduite d’un véhicule par une
personne en état d’ivresse ou dépourvue de permis de conduire valable est
puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, la chambre correctionnelle
tient compte de la gravité objective des faits, du rôle passif du prévenu, de
son absence d’antécédents judiciaires, ainsi que
de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine privative de liberté serait
disproportionnée. Il décide dès lors de ne prononcer à l’encontre de
PERSONNE2.) qu’une amende de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le tribunal
peut également prononcer une interdiction de conduire de trois mois à
quinze ans. Il décide ainsi de prononcer à l’encontre de PERSONNE2.)
une interdiction de conduire d’une durée de six mois du chef de chacune
des deux infractions retenues à sa charge.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, cette interdiction de conduire sera entièrement assortie du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-DEUX (32) MOIS, dont
vingt (20) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT (20) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de douze
(12) mois les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS, dont six (6) mois du
chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26
septembre 2025, au Palais de Justice à ADRESSE7.) par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE7.), en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE7.) à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.