Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_436 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of drunk driving and driving without a license, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause TADPENAL_436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the evidence sufficient to prove the defendants' guilt based on breathalyzer results and the absence of a driver's permit. Consequently, the defendants were sentenced to fines, driving bans, and ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Art. 12, 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 107, 140 arr. gr. du 23 nov 1955; Art. 27-30, 60, 65 CP; Art. 155, 179, 182-196, 628 CPP: The court may convict and impose penalties for drunk driving and driving without a license when the facts are established by reliable evidence, including breathalyzer tests and witness testimony.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license breathalyzer test results driving ban penalty prosecution costs order TAD Diekirch jurisdiction solidary liability tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

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Art. 12, 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Art. 107, 140 of the Grand Ducal Order modified on 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
Art. 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Art. 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
Conformément à l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, le tribunal peut, en
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 436/2025

Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025

(Not. 2160/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

mai 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenus.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 12 mai 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du

20 juin 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,

le président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparus en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE2.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,

après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10848 du 30 mars 2025 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 (not. 2160/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« 1) PERSONNE1.)

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/03/2025, vers 03.18 heures, à ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,87

mg par litre d’air expiré,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 8

mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son

lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession), exécutée du 17/09/2024 au 14/05/2025, notifiée

au prévenu le 18/09/2024, résultant d’un jugement n° 391 rendu par le

tribunal correctionnel de Diekirch en date du 02/07/2021,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

V. inobservation du signal D.3 / intersection en sens de giratoire

obligatoire.

2) PERSONNE2.)

étant détenteur d'un véhicule routier,

le 30/03/2025, vers 03.18 heures, à ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir toléré la mise en circulation par une personne, même en l’absence

de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré,

II. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique

par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »

Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent clairement des pièces

du dossier et de l’instruction à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations des prévenus.

Le 30 mars 2025, vers 3h30, une patrouille de police a remarqué un

véhicule de marque SEAT Leon, immatriculé NUMERO1.), circulant à

contresens dans un rond-point situé à proximité de l’école hôtelière à

Diekirch, en direction de ADRESSE8.). Les agents ont observé que le

conducteur éprouvait des difficultés à manœuvrer, notamment pour

s’engager dans la ADRESSE6.), ce qui a nécessité plusieurs tentatives.

Face à cette situation, les policiers ont décidé d’intervenir et ont actionné

leur gyrophare. Le véhicule s’est alors immobilisé à l’entrée du domicile

sis au numéro 14 de ADRESSE6.). Le conducteur est sorti du véhicule, a

remis les documents au passager, puis s’est immédiatement réfugié dans

la maison sans décliner son identité. Le passager, identifié comme

PERSONNE2.), a présenté les papiers du véhicule, lequel appartient à sa

tante, PERSONNE4.).

Au cours de leur intervention, les agents ont constaté que la SEAT Leon

avait heurté une BMW immatriculée NUMERO3.), stationnée dans

l’entrée et appartenant à PERSONNE5.), père du conducteur présumé. Peu

après, PERSONNE1.) est revenu sur les lieux, accompagné de sa mère,

laquelle s’est montrée agressive envers les agents, allant jusqu’à proférer

des insultes à leur encontre.

Lors des premières constatations sur place, PERSONNE1.) a, dans un

premier temps, nié avoir conduit le véhicule, affirmant que PERSONNE2.)

était au volant. Ce dernier a confirmé cette version, bien que les agents

aient formellement identifié PERSONNE1.) comme conducteur depuis

Diekirch.

Au cours des auditions ultérieures menées par la police, les deux prévenus

ont présenté une version concordante selon laquelle PERSONNE2.) aurait

conduit jusqu’à Diekirch avant de céder le volant à PERSONNE1.),

invoquant un malaise. PERSONNE2.) a précisé qu’il ignorait l’existence

de l’interdiction judiciaire de conduire frappant son ami.

Toutefois, cette version s’est révélée contradictoire avec leurs déclarations

initiales sur place, laissant présumer une concertation postérieure aux faits.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.), ami

proche de

PERSONNE2.), ne pouvait raisonnablement ignorer

l’interdiction judiciaire de conduire prononcée à son encontre par

jugement du 2 juillet 2021.

A l’audience du 20 juin 2025, les deux prévenus ont finalement reconnu

l’ensemble des faits reprochés par le Ministère Public, confirmant ainsi

leur implication respective dans les infractions constatées.

Le tribunal retient dès lors les faits tels qu’établis par les procès-verbaux,

les auditions et les aveux des intéressés, et considère que les infractions

sont pleinement caractérisées en droit.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 30 mars 2025, vers 3h18, à ADRESSE5.), et à ADRESSE6.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,87 mg par

litre d’air expiré.

2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque SEAT, modèle Leon, immatriculé

NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 8

mois exécutée du 17 septembre 2024 auNUMERO2.) mai 2025,

notifiée au prévenu le 18 septembre 2024, résultant du jugement

numéro 391 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en

date du 2 juillet 2021.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

5) de ne pas avoir observé le signal D.3 / intersection en sens de

giratoire obligatoire.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les points 1), 3),

4) et 5) se trouvent en concours idéal, dès lors qu’elles résultent d’un même

acte de conduite. Conformément à l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de

ne prononcer que la peine la plus sévère prévue pour l’une des infractions.

Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sous

le point 2), à savoir la conduite malgré une interdiction de conduire

judiciaire. En application de l’article 60 du Code pénal, le tribunal peut, en

cas de concours de plusieurs délits, retenir la peine la plus forte, laquelle

peut être portée au double du maximum légal, sans excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Selon les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) sont punies d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500

à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte de la

gravité objective des faits, du comportement du prévenu lors des

constatations et de l’audience, ainsi que de sa situation personnelle et

professionnelle.

Il ressort du dossier que le prévenu a reconnu les faits, ne présente pas de

récidive récente, et dispose d’une insertion professionnelle stable.

Le

tribunal

considère

qu’une peine

privative de liberté

serait

disproportionnée au regard des circonstances de l’affaire. Il décide dès lors

de ne prononcer qu’une amende de 1.200 euros à l’encontre de

PERSONNE1.).

En vertu de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière

de délits ou de crimes.

Conformément à l’article 13 de la loi précitée, une interdiction de conduire

est obligatoire en cas de conduite en état d’ivresse.

Le tribunal prononce une interdiction de conduire d’une durée totale de 32

mois, dont 20 mois du chef de la conduite en état d’ivresse (point 1), et 12

mois du chef de la conduite malgré interdiction de conduire judiciaire

(point 2).

Sur cette durée, 20 mois sont assortis du sursis, en raison de la

reconnaissance des faits et l’absence de récidive récente. Pour les 12 mois

restants, le tribunal décide d’excepter les trajets d’aller et de retour entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu fréquenté pour des motifs familiaux, et son lieu

de travail, afin de ne pas compromettre sa situation professionnelle.

PERSONNE2.) est pour sa part déclaré convaincu :

étant détenteur d'un véhicule automobile,

le 30 mars 2025, vers 3h18, à ADRESSE5.) et à ADRESSE6.),

1) d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique d’un

véhicule par une personne présentant, même en l’absence de

signes manifestes d’ivresse, un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du véhicule automobile de la marque SEAT, modèle

Leon, immatriculé

NUMERO1.), par

PERSONNE1.)

qui

présentait un taux d’alcool de 0,87 mg par litre d’air expiré.

2) d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique d’un

véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire

valable,

en l’espèce, étant détenteur du véhicule automobile de la marque

SEAT, modèle Leon, immatriculé NUMERO1.), d’avoir toléré

que ce véhicule soit mis en circulation par PERSONNE1.) qui

était frappé d’une interdiction de conduire judiciaire en cours

d’exécution.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent

en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles la peine la plus forte sera seule

prononcée, celle-ci pouvant être portée au double du maximum légal sans

toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 12, paragraphe 5, et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, le fait de tolérer la conduite d’un véhicule par une

personne en état d’ivresse ou dépourvue de permis de conduire valable est

puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, la chambre correctionnelle

tient compte de la gravité objective des faits, du rôle passif du prévenu, de

son absence d’antécédents judiciaires, ainsi que

de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine privative de liberté serait

disproportionnée. Il décide dès lors de ne prononcer à l’encontre de

PERSONNE2.) qu’une amende de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le tribunal

peut également prononcer une interdiction de conduire de trois mois à

quinze ans. Il décide ainsi de prononcer à l’encontre de PERSONNE2.)

une interdiction de conduire d’une durée de six mois du chef de chacune

des deux infractions retenues à sa charge.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

prévenu, cette interdiction de conduire sera entièrement assortie du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-DEUX (32) MOIS, dont

vingt (20) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT (20) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de douze

(12) mois les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS, dont six (6) mois du

chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26

septembre 2025, au Palais de Justice à ADRESSE7.) par Robert WELTER,

premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE7.), en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE7.) à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.