Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_435 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban and orders civil compensation for hit-and-run driver.

Numéro de cause TADPENAL_435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident and imposed an 18-month driving ban. The defendant argued against the penalty, while the private prosecutor successfully claimed civil damages for the incident. The court upheld the criminal sanction and awarded the private prosecutor 250 euros in compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 2, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal: A driver who causes an accident and flees is liable for a driving ban and civil damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run driving ban traffic accident civil compensation fleeing scene accident de la circulation risque de confusion dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le tribunal rappelle enfin que le délit de fuite est défini à l’article 9 de la
Articles 2, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Par application des articles 2, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des
Articles 120, 140 et 174ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 2, 3, 155, 179, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
Conformément à l’article 65 du Code pénal, seule la peine la plus
article 59 du Code pénal
l’article 59 du Code pénal, qui prévoient qu’en cas de concours d’un ou de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 435/2025

Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025

(Not. 7456/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 1er

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à F-ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 1er avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal

et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent

ensuite plus amplement développés par Maître Stéphane RASQUIN,

avocat liste IV, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) se vit attribuer la parole

en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros

80551 du 31 octobre 2023 et 80564 du 8 novembre 2023 dressés chaque

fois par le commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 1er avril 2025 (not. 7456/23/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31/10/2023, vers 15:26 heures, sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.)

et ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

IV. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,

V. tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation

venant en sens inverse. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des procès-verbaux de police

et des dépositions du témoin entendu à la barre.

Le 31 octobre 2023, vers 15h30, un accident de la circulation s’est produit

sur la route nationale 18, entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), impliquant

un véhicule de marque KIA, modèle Niro, immatriculé NUMERO1.),

conduit par PERSONNE2.), et un véhicule de marque FIAT, modèle

Doblo, immatriculé NUMERO2.), conduit par PERSONNE1.).

Selon les déclarations de PERSONNE2.), alors qu’il circulait en direction

de ADRESSE9.), il a été confronté à une manœuvre de dépassement

dangereuse du véhicule FIAT venant en sens inverse, lequel dépassait

plusieurs véhicules sur une portion de route insuffisamment longue. Pour

éviter une collision frontale, PERSONNE2.) s’est rangé au maximum sur

le côté droit de la chaussée, allant jusqu’à s’arrêter partiellement dans le

fossé. Malgré cette manœuvre d’évitement, les rétroviseurs extérieurs côté

conducteur des deux véhicules sont entrés en contact, causant des

dommages matériels au véhicule KIA. Le véhicule FIAT a poursuivi sa

route sans s’arrêter.

L’épouse de PERSONNE2.), passagère du véhicule KIA, a contacté la

police à 15h31. Toutefois, aucune patrouille n’a été dépêchée sur les lieux

en raison de difficultés de communication. Aucun témoin indépendant n’a

pu être identifié.

Des éléments matériels ont été retrouvés sur les lieux de l’accident,

notamment des fragments du rétroviseur extérieur portant la mention

FIAT, saisis par la police d’Ourdall dans les procès-verbaux numéros

80551 du 31 octobre 2023 et numéros 80564 du 8 novembre 2023. Ces

éléments ont permis d’identifier le véhicule FIAT et son conducteur,

PERSONNE1.).

Lors de son audition, PERSONNE1.) a d’abord nié toute implication dans

un accident, avant de reconnaître avoir circulé sur la route nationale

ADRESSE5.) au moment des faits. Il a admis qu’un accrochage avait pu

se produire, les deux véhicules circulant chacun sur leur voie respective,

mais trop près du centre de la chaussée. Il a également affirmé avoir fait

demi-tour à une intersection proche pour revenir sur les lieux de l’accident,

sans y retrouver l’autre partie.

A l’audience du 20 juin 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses

déclarations sous serment, précisant être resté sur place entre 12 et 15

minutes, avoir contacté son assureur, et être reparti sans avoir vu revenir

le prévenu. Il a également indiqué qu’au moment de l’accident, trois

véhicules se trouvaient côte à côte, le prévenu étant en train de dépasser

un troisième véhicule.

Lors de la même audience, le prévenu a maintenu sa version des faits,

contestant toute responsabilité dans l’accrochage et niant avoir commis un

délit de fuite. Sa défense a soutenu qu’il s’agissait d’un accrochage mineur,

sans bruit ni choc manifeste, et que le prévenu n’avait pas eu conscience

d’un accident nécessitant une déclaration ou une intervention.

Encore à l’audience, le représentant du Ministère Public a déclaré renoncer

à la prévention libellée au point V. de la citation, relative à une tentative

de dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens

inverse, estimant que celle-ci n’était établie ni en fait ni en droit. Le

tribunal partage cette analyse et acquitte en conséquence le prévenu du

chef de cette infraction.

La défense de PERSONNE1.) soutient que l’accrochage survenu le 31

octobre 2023 constitue un incident mineur, sans gravité, et que le prévenu

n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations légales. Elle

invoque notamment l’absence de bruit ou de choc manifeste, l’absence de

témoin indépendant, et le fait que le prévenu aurait fait demi-tour pour

revenir sur les lieux sans y retrouver la partie lésée. Elle conclut à l’absence

de conscience de l’accident et demande, sur la base du principe in dubio

pro reo, la relaxe du prévenu.

Le tribunal ne saurait faire droit à cette argumentation.

Il ressort, en effet, des éléments du dossier, notamment des déclarations

concordantes du témoin PERSONNE2.), réitérées sous serment à

l’audience, que le choc a été suffisamment perceptible pour provoquer des

dommages visibles au rétroviseur et à la portière du véhicule KIA. Ces

dommages sont confirmés par les photographies versées au dossier et par

la saisie, sur les lieux de l’accident, de fragments du rétroviseur du

véhicule FIAT, dont l’un portait clairement la mention de la marque. Ces

éléments matériels, corroborés par l’identification ultérieure du véhicule

FIAT et de son conducteur, établissent sans équivoque l’implication du

prévenu dans l’accident.

S’agissant de l’argument relatif à l’absence de bruit ou de choc manifeste,

le tribunal rappelle que la perception d’un impact peut varier selon les

circonstances de conduite, la vitesse, l’environnement sonore et la

concentration du conducteur. Toutefois, le fait que le prévenu ait d’abord

nié toute implication dans un accident, avant de reconnaître sa présence

sur les lieux et son implication après confrontation avec les éléments

matériels, affaiblit considérablement la thèse d’une ignorance sincère de

l’accrochage.

La défense critique également la prise tardive des photographies par la

partie plaignante. Le tribunal observe que cette circonstance n’affecte en

rien la valeur probante des éléments matériels saisis sur place le jour même

de l’accident. Les fragments du rétroviseur FIAT ont été remis à la police

dès le 8 novembre 2023, soit dans un délai raisonnable, et ont été

formellement reconnus comme appartenant au véhicule conduit par le

prévenu. Le fait que des photographies complémentaires aient été prises

ultérieurement ne remet pas en cause la chronologie des faits ni la véracité

des dommages constatés.

Enfin, l’absence de témoignage indépendant ou de preuve vidéo ne saurait,

à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance de la culpabilité dès lors que

les éléments matériels, les déclarations du témoin, et les propres

déclarations du prévenu permettent de reconstituer les faits avec un degré

de certitude suffisant.

Quant à l’argument selon lequel le prévenu aurait fait demi-tour pour

revenir sur les lieux, le tribunal constate qu’aucune preuve ne vient étayer

cette affirmation. Le témoin est resté sur place entre 12 et 15 minutes, sans

que le prévenu ne se soit manifesté. Ce délai est suffisant pour permettre

un retour sur les lieux, si tant est que le prévenu en avait réellement

l’intention.

Le tribunal relève enfin que la défense invoque le principe in dubio pro

reo pour conclure à la relaxe. Or, ce principe ne trouve à s’appliquer que

lorsque subsiste un doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu. En

l’espèce, les éléments du dossier permettent d’établir avec certitude

l’implication du prévenu dans l’accident, sa connaissance du sinistre, et sa

décision de quitter les lieux sans procéder aux constatations utiles ni

informer les autorités. Les conditions du délit de fuite sont donc réunies.

Le tribunal rappelle enfin que le délit de fuite est défini à l’article 9 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques. Il s’agit d’une infraction

intentionnelle, consommée dès lors que le conducteur, ayant connaissance

de son implication dans un accident, quitte les lieux sans se conformer aux

obligations légales, notamment celles de s’arrêter, de procéder aux

constatations utiles, de communiquer son identité et, le cas échéant,

d’informer les autorités.

Pour que le délit de fuite soit constitué, trois conditions cumulatives

doivent être réunies :

- l’implication dans un accident de la circulation, que celui-ci soit ou non

imputable à la faute du conducteur.

- la connaissance du sinistre par le conducteur.

- la fuite dans le but d’échapper aux constatations utiles, qu’elles soient

d’ordre civil ou pénal.

En l’espèce, le tribunal constate que ces trois conditions sont réunies :

Premièrement, il est établi que PERSONNE1.) a été impliqué dans un

accident de la circulation survenu le 31 octobre 2023 sur la route nationale

ADRESSE5.), entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.). Cette implication est

confirmée par les éléments matériels saisis sur les lieux, notamment les

fragments du rétroviseur FIAT, les dommages constatés sur le véhicule

KIA, et les déclarations du témoin.

Deuxièmement, le prévenu a reconnu avoir circulé sur les lieux au moment

des faits et a admis, après avoir initialement nié toute implication, qu’un

accrochage avait pu se produire. Cette évolution dans ses déclarations

démontre qu’il avait connaissance du sinistre, même si celle-ci a été

tardivement reconnue.

Troisièmement, le prévenu a quitté les lieux sans s’arrêter, sans procéder

aux constatations nécessaires, sans communiquer son identité à la partie

lésée, et sans informer les autorités. Le fait qu’il ait prétendument fait

demi-tour pour revenir sur les lieux ne repose sur aucun élément probant,

et le témoin est formel sur l’absence de retour du prévenu durant le laps de

temps où il est resté sur place.

Le tribunal considère que cette attitude traduit une volonté d’échapper aux

responsabilités civiles et pénales découlant de l’accident. Il s’agit d’un

comportement contraire aux exigences de prudence et de solidarité qui

s’imposent à tout usager de la voie publique.

Dès lors, le tribunal retient à la charge de PERSONNE1.) le délit de fuite,

tel que prévu et réprimé par l’article 9 précité.

Outre le délit de fuite, le prévenu est également poursuivi pour plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, qualifiables de contraventions, à savoir :

- le défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,

- le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

- le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer de dommage aux propriétés privées.

Ces infractions sont prévues par les articles 120 et 140 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Il ressort des éléments du dossier que le prévenu, en tentant une manœuvre

de dépassement sur une portion de route inadaptée, a circulé trop près du

centre de la chaussée, ne respectant pas l’obligation de serrer la droite.

Cette conduite a directement contribué à l’accrochage avec le véhicule

venant en sens inverse.

Par ailleurs, le fait que les deux véhicules se soient frôlés au point

d’endommager les rétroviseurs extérieurs démontre que le prévenu n’a pas

conservé une maîtrise suffisante de son véhicule, ni respecté les distances

de sécurité nécessaires à une conduite prudente.

Enfin, les dommages causés au véhicule KIA, bien que matériels, résultent

d’un comportement imprudent et d’un défaut de vigilance du prévenu, qui

n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter un sinistre, même mineur.

Ces trois infractions sont donc établies en fait et en droit, et se trouvent en

concours idéal, dès lors qu’elles procèdent d’un même comportement

fautif. Conformément à l’article 65 du Code pénal, seule la peine la plus

forte sera prononcée pour ce groupe de contraventions.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 octobre 2023, vers 15h26, sur la route nationale

ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

1) d’avoir omis de serrer la droite de la chaussée au moment d’être

croisé.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer de dommage aux propriétés privées.

4) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) à 3) se trouvent

en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal, selon lesquelles, lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec le délit

de fuite retenu sub 4), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 59 du Code pénal, qui prévoient qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 174 ancien de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions

de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

a cependant été abrogé par règlement grand-ducale du 30 janvier 2024, de

sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

La peine prévue par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 étant

cependant plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine

dudit article 174.

Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du

prévenu, en ce compris l’absence d’antécédents judiciaires, la chambre

correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate

car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)

qu’une amende d’un montant de 1.200 euros du chef du délit de fuite

retenu sub 4), et une autre amende, d’un montant de 200 euros, du chef des

contraventions retenues sub 1) à 3) à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, la chambre correctionnelle

condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de dix-

huit mois du chef du délit de fuite.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis.

Au civil

A l’audience du 20 juin 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué

partie civile contre PERSONNE1.), déclarant avoir été intégralement

indemnisé du dommage matériel subi par son véhicule à la suite de

l’accident du 31 octobre 2023, et sollicitant à titre de réparation du

préjudice moral lié aux démarches et tracasseries consécutives à

l’accident, le paiement d’une somme de 10.000 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur de sa constitution de partie civile,

celle-ci ayant été formulée dans la forme et dans le délai prévus par la loi.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande,

dès lors qu’elle est connexe aux faits poursuivis au pénal et que le prévenu

est déclaré coupable des infractions à l’origine du dommage allégué.

La demande civile est donc recevable.

La défense de PERSONNE1.) a contesté le montant réclamé, le qualifiant

de manifestement excessif au regard de la nature du sinistre et des

circonstances de l’affaire.

Le tribunal, statuant ex aequo et bono, considère que si le dommage

matériel a été réparé, le demandeur a néanmoins subi un préjudice moral

réel, lié aux démarches administratives, aux perturbations occasionnées et

à l’absence de coopération immédiate du prévenu. Toutefois, ce préjudice

ne saurait justifier le montant réclamé, qui apparaît disproportionné.

En conséquence, le tribunal évalue équitablement le préjudice moral subi

par PERSONNE2.) à la somme de 250 euros, et condamne PERSONNE1.)

à lui verser ce montant à titre de réparation civile.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef du fait et de la prévention non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS

(1.200) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 4), et à

une amende d’un montant de DEUX CENTS (200) EUROS du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 1) à 3), ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 28,25 euros,

f i x e la durée totale de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

ces amendes à QUATORZE (12 + 2) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (ADRESSE5.)) MOIS du

chef de l’infraction retenue au point 4),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée pour le montant de deux cent cinquante (250)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e en outre PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile

dirigée contre lui.

Par application des articles 2, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des

articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

120, 140 et 174ancien de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et

des articles 2, 3, 155, 179, ADRESSE5.)2, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-

1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi 26 septembre 2025 au Palais

de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.