Court convicts driver of hit-and-run and reckless driving, imposing fine, 12-month ban, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run and reckless driving, sentencing him to a €1,000 fine and a 12-month driving ban. The court found the defendant fled the scene of a minor accident without stopping or identifying himself, violating traffic regulations. Although the execution of the driving ban was suspended pending future behavior, the conviction and penalties were upheld based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Le tribunal condamne le conducteur qui fuit un accident matériel sans s'arrêter ni se présenter, en imposant une amende et une interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 434/2025
Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025
(Not. 2444/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4
avril 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Maître Daniel BAULISCH se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 60253 du 24 mars 2023 et 60258 du 25
mars 2023 dressés par le commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2025 (not. 2444/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/03/2023, vers 16.45 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience.
Le 24 mars 2023 vers 16h45, sur le parking du centre commercial
SOCIETE1.) à ADRESSE4.), un véhicule de marque BMW, modèle 518d,
immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.), a percuté un
véhicule en stationnement, de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf
GTD, immatriculé NUMERO2.). L’impact a occasionné des dommages
visibles sur les portières avant et arrière côté conducteur.
Le conducteur du véhicule belge a quitté les lieux de l’accident sans en
faire état aux autorités ni aux responsables du centre commercial. Il s’est
arrêté quelques mètres plus loin, est descendu pour inspecter son propre
véhicule, puis est remonté et a quitté les lieux sans signaler le sinistre.
Informée vers 17h00, la police s’est rendue sur place et a recueilli la plainte
de
PERSONNE2.),
propriétaire
du
véhicule
endommagé.
Les
enregistrements de vidéosurveillance ont été saisis et ont confirmé les
circonstances de l’accident telles que décrites ci-avant.
L’enquête a permis d’identifier le propriétaire du véhicule belge comme
étant le prévenu PERSONNE1.), lequel a été convoqué et entendu le 13
avril 2023. Lors de son audition, le prévenu a reconnu sa présence sur les
lieux à l’heure des faits, tout en niant avoir eu connaissance d’un
quelconque impact avec un autre véhicule. Il a affirmé n'avoir constaté
aucun dommage sur son propre véhicule et s’est dit surpris par sa
convocation. Il a néanmoins remis une copie de son assurance, autorisé la
prise de photographies de son véhicule et proposé un règlement amiable
de l’affaire.
L’inspection du véhicule du prévenu a révélé un dommage à l’avant droit,
partiellement dissimulé par un coup de peinture. Ce constat, conjugué au
fait que le prévenu a inspecté son véhicule immédiatement après l’impact,
permet de conclure qu’il avait pleine conscience de l’accident. Ses
déclarations apparaissent dès lors peu crédibles.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 mars 2023 vers 16.45 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits
avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront
cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera
seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions
de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de
sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
La peine prévue par l’article 7 la loi modifiée du 14 février 1955 étant
cependant plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine
dudit article 174.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros du chef du délit de fuite
retenu sub 1), et une amende contraventionnelle de 70 euros du chef de la
contravention retenue sub 2).
Le tribunal relève enfin que PERSONNE1.) a atteint et dépassé sa
soixante-dixième année, de sorte que, conformément aux dispositions de
l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par
corps à son encontre en cas de non-paiement de l’amende.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son
conseil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende de MILLE (1.000) EUROS
du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende de
SOIXANTE-DIX (70) EUROS du chef de la contravention retenue à sa
charge sub 2),
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef du délit de fuite
retenu à sa charge sub 1),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 7,05 euros.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 2, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26
septembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.