Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_434 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and reckless driving, imposing fine, 12-month ban, and suspended execution.

Numéro de cause TADPENAL_434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run and reckless driving, sentencing him to a €1,000 fine and a 12-month driving ban. The court found the defendant fled the scene of a minor accident without stopping or identifying himself, violating traffic regulations. Although the execution of the driving ban was suspended pending future behavior, the conviction and penalties were upheld based on the established facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Le tribunal condamne le conducteur qui fuit un accident matériel sans s'arrêter ni se présenter, en imposant une amende et une interdiction de conduire.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit-and-run offense driving ban suspension reckless driving traffic regulations criminal conviction fine imposition suspended execution infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 2, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal
voies publiques, des articles 2, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 59 du Code pénal
article 30 du Code pénal
l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 434/2025

Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025

(Not. 2444/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Maître Daniel BAULISCH se vit encore attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 60253 du 24 mars 2023 et 60258 du 25

mars 2023 dressés par le commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 4 avril 2025 (not. 2444/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/03/2023, vers 16.45 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience.

Le 24 mars 2023 vers 16h45, sur le parking du centre commercial

SOCIETE1.) à ADRESSE4.), un véhicule de marque BMW, modèle 518d,

immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.), a percuté un

véhicule en stationnement, de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf

GTD, immatriculé NUMERO2.). L’impact a occasionné des dommages

visibles sur les portières avant et arrière côté conducteur.

Le conducteur du véhicule belge a quitté les lieux de l’accident sans en

faire état aux autorités ni aux responsables du centre commercial. Il s’est

arrêté quelques mètres plus loin, est descendu pour inspecter son propre

véhicule, puis est remonté et a quitté les lieux sans signaler le sinistre.

Informée vers 17h00, la police s’est rendue sur place et a recueilli la plainte

de

PERSONNE2.),

propriétaire

du

véhicule

endommagé.

Les

enregistrements de vidéosurveillance ont été saisis et ont confirmé les

circonstances de l’accident telles que décrites ci-avant.

L’enquête a permis d’identifier le propriétaire du véhicule belge comme

étant le prévenu PERSONNE1.), lequel a été convoqué et entendu le 13

avril 2023. Lors de son audition, le prévenu a reconnu sa présence sur les

lieux à l’heure des faits, tout en niant avoir eu connaissance d’un

quelconque impact avec un autre véhicule. Il a affirmé n'avoir constaté

aucun dommage sur son propre véhicule et s’est dit surpris par sa

convocation. Il a néanmoins remis une copie de son assurance, autorisé la

prise de photographies de son véhicule et proposé un règlement amiable

de l’affaire.

L’inspection du véhicule du prévenu a révélé un dommage à l’avant droit,

partiellement dissimulé par un coup de peinture. Ce constat, conjugué au

fait que le prévenu a inspecté son véhicule immédiatement après l’impact,

permet de conclure qu’il avait pleine conscience de l’accident. Ses

déclarations apparaissent dès lors peu crédibles.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 mars 2023 vers 16.45 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits

avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront

cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera

seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions

de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de

sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

La peine prévue par l’article 7 la loi modifiée du 14 février 1955 étant

cependant plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine

dudit article 174.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros du chef du délit de fuite

retenu sub 1), et une amende contraventionnelle de 70 euros du chef de la

contravention retenue sub 2).

Le tribunal relève enfin que PERSONNE1.) a atteint et dépassé sa

soixante-dixième année, de sorte que, conformément aux dispositions de

l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par

corps à son encontre en cas de non-paiement de l’amende.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son

conseil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende de MILLE (1.000) EUROS

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende de

SOIXANTE-DIX (70) EUROS du chef de la contravention retenue à sa

charge sub 2),

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef du délit de fuite

retenu à sa charge sub 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 7,05 euros.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 2, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26

septembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,

premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.