Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_432 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation to multiple private parties.

Numéro de cause TADPENAL_432
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of traffic violations under the 1955 Road Traffic Law and the Grand Ducal Order of 1955. The court found the defendant liable for damages and ordered civil compensation totaling over 32,000 euros to eight private parties involved in the accident. The judgment confirms the criminal liability for the traffic offenses and validates the civil claims against the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 9bis and 13 of the Road Traffic Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code: A driver found guilty of traffic offenses is jointly liable for civil damages caused to victims, requiring compensation for material and non-material losses.

Mots-clés

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Road Traffic Law Civil Liability Traffic Offense Compensation Award Grand Ducal Order Criminal Conviction Multiple Victims collision mortelle

Dispositions légales citées

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Articles 9bis and 13 of the Law of 14 February 1955 on Road Traffic
prévenu du chef d’infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 107 and 140 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955 on Road Traffic
en infraction à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
Articles 3, 4 and 7 of the Convention of 4 May 1971 on Applicable Law in Road Traffic Accidents
disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après :
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
vie, Art. 221-6 à 221-7, fasc.
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 20 du Code pénal
combinaison avec les dispositions de l’article 20 du Code pénal, et les
article 194 du Code de procédure pénale
à PERSONNE6.) sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 628 du Code de procédure pénale
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
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Texte complet

No. 432/2025

Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025

(Not. 3224/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, et aux articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, et

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.),

demeurant à B-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.),

représenté par PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité

de représentants légal,

demeurant à B-ADRESSE3.),

3) PERSONNE5.),

née le DATE4.),

demeurant à B-ADRESSE4.),

4) PERSONNE6.),

né le DATE5.),

demeurant à B-ADRESSE4.),

5) PERSONNE7.),

née le DATE6.),

demeurant à B-ADRESSE5.),

6) PERSONNE8.),

né le DATE7.),

demeurant à B-ADRESSE5.),

7) PERSONNE9.),

né le DATE8.),

représenté par PERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant

légal,

demeurant à B-ADRESSE6.),

8) PERSONNE10.),

née le DATE9.),

demeurant à B-ADRESSE6.),

et en présence de la partie intervenante volontaire,

Le SOCIETE1.) asbl,

établi et ayant son siège social à ADRESSE7.),

représentant la compagnie d’assurances de droit belge la société anonyme

SOCIETE2.) S.A.,

établi et ayant son siège social à B-ADRESSE8.)

(Antwerpen)

ADRESSE9.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 3 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 mai 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 mai 2025,

l’affaire fut être remise à l’audience du 13 juin 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoin-experts Sascha ROHRMÜLLER et Dominique DUYSINX,

après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être

ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Le témoin PERSONNE11.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

PERSONNE3.), représenté par

PERSONNE2.)

et

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.)

contre PERSONNE1.).

Maître Daniel CRAVATTE déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement, et il conclut à l’adjudication de ses demandes.

Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, en

remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE9.), représenté par PERSONNE10.) et au nom et pour le

compte de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.).

Maître Nadia JANAKOVIC déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses

conclusions oralement, et elle conclut à l’adjudication de ses demandes.

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

déclara intervenir volontairement au nom et pour le compte du

SOCIETE1.) asbl.

Maître Claude SPEICHER déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il fut entendu en ses conclusions.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître François GENGLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que son conseil se

virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux

numéros 60475, 60476, 60477, 60478 et 60479 du 3 juin 2023 du

commissariat de Troisvierges, ainsi que les rapports numéros 23543-345

du 30 juin 2023, 28113-405 du 8 juillet 2023, 29945-434 du 21 juillet 2023

également dressés par le commissariat de Troisvierges, et les rapports

numéros 135372-1 du 19 avril 2024 et 135372-2 du 23 mai 2024 dressés

par le service de police judiciaire.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro A230056 du 18 juillet

2023 dressé par le toxicologue Dr Michel YEGLES et le rapport d’autopsie

(« Rechtsmedizinische Obduktion ») du 13 juin 2023 dressé par les Dr

Martine SCHAUL et Dr med. Andreas SCHUFF, médecins spécialistes en

médecine légale, du Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise automobile numéro 230382/SR/bg du 19

septembre 2023 dressé par l’expert judiciaire Dipl.-Ing. (FH) Sascha

ROHRMÜLLER.

Vu le rapport d’expertise du 14 février 2025 de l’expert Dominique

DUYSINX du Bureau d’expertises D’HEUR&DUYSINX et le rapport

d’expertise no. P1272 du 5 juin 2025 de l’expert Philippe SOMJA.

Vu la citation à prévenu du 3 avril 2025 (not. 3224/23/XC) et sa traduction

en langue allemande du 30 avril 2025.

Vu les informations adressées par courriels du 4 avril 2025 et 22 mai 2025

au service Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Au pénal

PERSONNE1.) a été cité à l’audience pour :

« comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique et

partant comme auteur,

le 3 juin 2023, vers 19.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment sur la ADRESSE10.) entre ADRESSE11.) et

ADRESSE12.), au croisement avec les ADRESSE13.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

I. en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé la mort de PERSONNE12.), né le DATE10.) à ADRESSE14.)

(Belgique), ayant demeuré en dernier lieu à B-ADRESSE15.), notamment

par l’effet des infractions libellées ci-dessous sub II) et III) ;

II. en infraction à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel que modifié : inobservation d’un signal de priorité B.1

Cédez le passage ;

III. en à l’article 140 §1 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

que modifié : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du

serment par les experts Dipl.-Ing. (FH) Sascha ROHRMÜLLER et

Dominique DUYSINX et le témoin PERSONNE11.), ainsi que des

déclarations du prévenu, et peuvent se résumer comme suit :

Le 3 juin 2023, vers 19.30 heures, PERSONNE12.) circule avec sa moto

de marque DUCATI,

immatriculée

NUMERO1.)

(B),

sur la

ADRESSE16.) ADRESSE10.) entre ADRESSE11.) et ADRESSE12.)

(vitesse maximale autorisée 90 km/h). Au même moment, PERSONNE1.)

se trouve à bord de son véhicule SEAT Ibiza, immatriculé NUMERO2.)

(B), sur le chemin rural ADRESSE17.) (vitesse maximale autorisée 50

km/h) débouchant sur la ADRESSE16.) ADRESSE10.), chemin muni à

cet endroit du signal B,1 « Cédez le passage ». PERSONNE1.) a

l’intention de traverser la ADRESSE16.) perpendiculairement afin de

s’engager dans le chemin rural en face (« ADRESSE18.) ») pour continuer

sa route à son domicile se trouvant à ADRESSE19.). PERSONNE12.)

heurte la voiture de

PERSONNE1.), en train de traverser la

ADRESSE16.), à l’arrière au niveau de la colonne C du côté conducteur.

La vigueur de l’impact est telle que la voiture SEAT Ibiza de

PERSONNE1.) se retourne de 180 degrés. PERSONNE12.) décède encore

sur les lieux de l’accident à 20.18 heures.

A l’endroit de l’accident, la ADRESSE16.) ADRESSE10.) fait une ligne

droite. Du côté gauche de PERSONNE1.), à l’arrêt à l’embouchure de la

« ADRESSE17.) » sur la ADRESSE16.), se trouve un léger affaissement

à une distance de 166 mètres.

Au moment de l’accident, la route était sèche et il n’y avait qu’un trafic

modéré. Le soleil brillant à cette heure se trouvait dans le dos de

PERSONNE1.), de sorte qu’il n’a pas été ébloui par celui-ci.

A l’audience du 13 juin 2025, le témoin PERSONNE11.) a déposé avoir

emprunté le même trajet que la moto DUCATI, venant de ADRESSE11.)

en direction de ADRESSE12.). Il a expliqué qu’à la sortie du village de

ADRESSE11.), à hauteur de la station-essence SOCIETE3.) s’y trouvant,

à une distance approximative de 1 km des lieux de l’accident, il a accéléré

son véhicule de façon à rouler avec une vitesse légèrement en-dessous de

100 km/h. Peu après, il aurait remarqué une moto qui le suivait et qui le

dépassait. La moto ne se serait éloignée que lentement de sa voiture, de

sorte qu’il en conclut qu’elle ne roulait qu’à une vitesse légèrement

supérieure au-dessus de 100 km/h. Sur question, le témoin précise que la

moto ne l’aurait pas dépassé à une vitesse démesurée (« En ass nët

laanscht eis geflunn. »). A un certain moment, il aurait aperçu une voiture

blanche (la voiture SEAT du prévenu) du côté droit de la ADRESSE16.)

qui, soudainement, traversait la route. A ce moment, la moto aurait déjà

été très proche du croisement auquel l’accident s’est produit.

L’expertise automobile

Dans son rapport d’expertise automobile numéro 230382/SR/bg du 19

septembre

2023,

l’expert

judiciaire

Dipl.-Ing.

(FH)

Sascha

ROHRMÜLLER conclut comme suit (p.66-67) :

« 5. Derzeit kann aufgrund mangelnder objektiver Anknüpfungstatsachen

von dem Unterzeichner die Kollisionsgeschwindigkeit des Krades

PERSONNE12.) lediglich grob abgeschätzt werden. Nach diesseitiger

Ansicht

erscheint

im

hier

gegenständlichen

Fall

eine

Kollisionsgeschwindigkeit des Krades PERSONNE12.) im Bereich von

überschlägig etwa ca. 80-110 km/h am wahrscheinlichsten.

Eindeutige Hinweise auf eine unterhalb von 80 km/h respektive auf eine

oberhalb von 110 km/h liegende Kollisionsgeschwindigkeit betreffend

das Krad PERSONNE12.) lassen sich derzeit diesseits im hier

gegenständlichen Fall nicht erkennen.

Die genaue Ausgangsgeschwindigkeit des Krades PERSONNE12.)

lässt sich im hier gegenständlichen Fall aufgrund mangelnder

objektiver Anknüpfungstatsachen nicht rekonstruieren.

Wird aus technischer Sicht davon ausgegangen, dass der Krad-Fahrer

PERSONNE12.) erst unmittelbar vor dem hier gegenständlichen

Kollisionsgeschehen

das

gegenständliche

Krad

mittels

der

Vorderradbremse so stark verzögert hatte, dass das Hinterrad, wie im

hier gegenständlichen Fall vorgelegen, deutlich den Bodenkontakt

verloren hat und somit das Krad in eine Kollisionsstellung gemäß der

Prinzipskizze Bl. 55 des hier gegenständlichen Gutachtens überführt

wurde, so müsste von einer Mindestaus(gangs?)geschwindigkeit des

Krades PERSONNE12.) von überschlägig etwa ca. 90-120 km/h

ausgegangen werden.

(…)

7. Nach den diesseits durchgeführten Vermeidbarkeitsbetrachtungen

müsste aus technischer Sicht bei entsprechender Aufmerksamkeit von

einer Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus

der Sicht des Pkw-Fahrers PERSONNE13.) durch Unterlassung der

vorgelegenen Einfahrbewegung in die Fahrbahn der ADRESSE10.)

ausgegangen werden.

8. Derzeit lässt sich diesseits eine sichere Vermeidbarkeit des hier

gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht des Krad-Fahrers

PERSONNE12.)

selbst bei entsprechender Aufmerksamkeit und

sofortiger Reaktion im Hinblick auf den einfahrenden Pkw

PERSONNE13.)

selbst

bei

Einhaltung

der

zulässigen

Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Unfallörtlichkeit von 90 km/h

nicht nachweisen. »

Se basant sur une vitesse d’approche de la moto DUCATI conduite par

PERSONNE12.) entre 90-120 km/h, l’expert ROHRMÜLLER a estimé la

distance à laquelle celle-ci se trouvait au moment où le prévenu

PERSONNE13.) a mis en marche sa voiture, entre 52,5 mètres et 106,3

mètres.

L’expert a mesuré au lieu de l’accident une distance d’au moins 200 mètres

sur laquelle le conducteur de la voiture SEAT avait une visibilité sans

restrictions : « Hierbei konnte diesseits eine überschlägige Sichtweite für

den

Pkw-Fahrer

PERSONNE13.)

im

Übergangsbereich

der

„ADRESSE17.)“ zu der ADRESSE10.) nach links in Richtung des

annähernden Krades PERSONNE12.) von mindestens überschlägig 200 m

festgestellt respektive gemessen werden. ».

Le laps de temps entre le démarrage de la voiture SEAT conduite par le

prévenu, c'est-à-dire le moment où celui-ci a mis en marche sa voiture

jusqu’au moment de la collision est estimé par l’expert entre 2,1 secondes

à 3,2 secondes, en fonction de son accélération.

En droit

A l’audience du 13 juin 2025, la partie intervenante la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. critique le rapport d’expertise automobile dressé par

l’expert judiciaire Dipl.-Ing. (FH) Sascha ROHRMÜLLER en faisant état

des conclusions consignées dans un rapport d’expertise du 14 février 2025

dressé par l’expert Dominique DUYSINX, expert mandaté par elle. Cet

expert arrive à la conclusion que la moto DUCATI conduite par la victime

PERSONNE12.) aurait roulé à une vitesse de 154,5 km/h de sorte que

l’accident aurait été évitable. L’expert DUYSINX conclut à cette vitesse

au vu des dégâts matériels causés à la voiture SEAT conduite par le

prévenu PERSONNE13.) ainsi qu’à la moto DUCATI de la victime suite

au choc intervenu, démarche que n’aurait pas faite l’expert judiciaire.

En l’espèce, l’instruction a été clôturée le 27 novembre 2024. L’expert

DUYSINX a remis son rapport d’expertise le 14 février 2025. Aucune

demande en complément d’expertise ou en nomination d’un co-expert n’a

été formulée au cours de l’instruction.

Il convient de constater à l’heure actuelle que le rapport d’expertise établi

par l’expert Dominique DUYSINX l’a été de façon unilatérale. Ledit

rapport a néanmoins été débattu contradictoirement à l’audience du 13 juin

2025 et l’expert Sascha ROHRMÜLLER a pu prendre position par rapport

au contenu de ce rapport en réfutant les conclusions de celui-ci.

Il est de principe que les juges ne doivent s'écarter de l'avis des experts

judiciaires qu'avec une grande prudence et uniquement lorsqu'ils ont de

justes motifs d'admettre que les experts n’ont pas correctement analysé

toutes les données qui leur ont été soumises, qu’ils se sont trompés ou

lorsque leur erreur résulte dès à présent soit du rapport, soit d’autres

éléments acquis en cause.

Si le juge garde la liberté d’apprécier la pertinence et la justesse de

l’expertise, de l’écarter ou de redresser les conclusions au regard de pièces

que l’expert n’aurait pas considérés ou qui n’auraient pas été soumis à

l’expert judiciaire, toujours est-il qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des

conclusions de l’expert, voire d’ordonner une nouvelle expertise au motif

qu’une des parties n’est pas d’accord avec les conclusions auxquelles

aboutit l’expert parce qu’elles ne vont pas dans le sens voulu par cette

partie.

Seules les critiques basées sur des faits avérés et constants doivent amener

les juges à ne pas suivre l’avis des experts et les amener à, soit ordonner

une nouvelle expertise

judiciaire, soit puiser des renseignements

complémentaires dans un rapport d’expertise non contradictoire versé aux

débats par l’une des parties, à condition que ce rapport ait été communiqué

à l’autre partie et que les droits de défense de celle-ci n’aient pas été violés.

A l’audience du 13 juin 2025, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a pu

valablement écarter les conclusions retenues par l’expert DUYSINX,

estimant que la moto était visible et qu’elle l’aurait même été si sa vitesse

avait été de 200 km/h, se basant sur la distance de visibilité mesurée par

lui-même sur place et chiffrée à 200 mètres.

Aux yeux du tribunal, l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER a pu

invalider de façon crédible les calculs présentés par l’expert DUYSINX,

soulignant que le programme utilisé par l’expert DUYSINX requerrait

l’introduction d’une ribambelle de données et de paramètres dont bon

nombre seraient inconnus en l’espèce, s’agissant d’un accident atypique

en raison du fait que la roue arrière de la moto se trouvait en l’air.

Dans le cadre de la confection de son rapport d’expertise, l’expert

ROHRMÜLLER a, entre autres, pris en considération des éléments

résultant des déclarations des témoins oculaires PERSONNE11.) et

PERSONNE14.) sis dans la voiture ayant suivi la moto et dépassé par

celui-ci, dont notamment le fait que la roue arrière de la moto s’était levée

lors du freinage à fond et l’éloignement peu rapide de la moto à la suite de

la manœuvre de dépassement effectuée par celle-ci.

Il résulte en effet du témoignage de PERSONNE11.) fait à la barre sous la

foi du serment que peu après la station-service SOCIETE3.) à la sortie du

village de ADRESSE11.) en direction de ADRESSE12.), il fut dépassé par

la moto DUCATI conduite par PERSONNE12.), qu’il conduisait lui-

même avec une vitesse légèrement en-dessous de 100 km/h et que la moto

ne s’éloignait que peu à peu de son propre véhicule, de sorte qu’il en

concluait que la moto se déplaçait à une vitesse légèrement au-dessus de

100 km/h. Le témoin a encore pu déposer qu’il aperçut la voiture SEAT à

l’arrêt au bord de la ADRESSE16.). Le témoin a pu expliquer qu’au

moment où la voiture SEAT démarra et commença à traverser la chaussée,

il aurait encore espéré qu’elle traverse la route suffisamment rapide afin

d’éviter un accident, la moto se trouvant à ce moment déjà presqu’à sa

hauteur. Par la suite, il dut observer que la moto freina en bloc, sa roue

arrière se levant pour terminer sa course dans la voiture.

Les déclarations du témoin PERSONNE11.) à la barre sont conformes à

celles faites lors de son audition par les agents verbalisants le 29 juin 2023.

Elles sont encore cohérentes avec celles faites par la partenaire de

PERSONNE11.)

et passagère du véhicule conduit par celui-ci,

PERSONNE14.), lors de l’audition par la police de celle-ci.

Ainsi, il ressort de l’audition de PERSONNE14.) à la police que celle-ci

s’étonna voire s’effraya (« Was tut er denn ? ») également du fait que la

voiture SEAT conduite par le prévenu démarra et commença à traverser la

route à l’approche de la moto, déjà presqu’à sa hauteur (« bereits

annähernd auf dessen Höhe ») et beaucoup trop proche.

Aux yeux du tribunal, il résulte de ces déclarations, à la fois constantes

dans le temps et concordantes entre elles, que la moto devait

nécessairement se trouver à une distance à laquelle elle était aisément

visible, alors que le témoin a pu voir la voiture SEAT et que la moto se

trouvait nécessairement entre celle-ci et son propre véhicule.

Les conclusions retenues par l’expert Dominique DUYSINX ne sont dès

lors pas de nature à intriguer celles de l’expert judiciaire ROHRMÜLLER

et le tribunal décide, pour les mêmes raisons, de ne pas faire droit à la

demande en institution d’une expertise judiciaire supplémentaire.

La défense au civil entend invoquer des fautes dans le chef de la victime

PERSONNE12.) ayant consisté en une vitesse excessive ainsi que dans le

fait qu’il n’aurait pas serré la droite de la chaussée, dans le fait qu’il ne se

serait pas comporté raisonnablement et prudemment et de ne pas avoir

conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et dans le

fait qu’il n’aurait pas été en mesure de s’arrêter dès qu’un obstacle se

présente.

Il est de jurisprudence constante que ni la faute d’un tiers, ni celle de la

victime ayant contribué à la réalisation du dommage, n’exonèrent la

personne fautive de sa responsabilité pénale.

Une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu

n’exonère nullement ce dernier au plan pénal et n’a de conséquences le cas

échéant que sur le plan de la réparation civile.

« En cas de coups et blessures portés par défaut de prévoyance, une faute

commise par la victime elle-même ne fait pas disparaître la responsabilité

pénale du prévenu : la condamnation du prévenu n’implique pas

nécessairement l’absence de toute faute de la part de la victime »

(Cassation belge, 22 février 1938, Pas. 1938, I, 64).

Le principe qu’une faute de la victime n’enlève pas la responsabilité du

prévenu ne vaut plus lorsque la faute de la victime est unique et exclusive.

Alors la victime doit être considérée comme la seule responsable de son

dommage, ce qui interdit de rechercher des responsabilités ailleurs que

dans son propre comportement » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, n°

Violences involontaires, théorie générale, n° 354).

Ainsi, « la faute de la victime est exonératoire si elle est la cause unique et

exclusive de l’accident » (JurisClasseur Pénal, Atteintes involontaires à la

vie, Art. 221-6 à 221-7, fasc. 20, p. 9).

En l’occurrence, une vitesse excessive de la moto conduite par la victime

PERSONNE12.) ne se trouve pas établie. Les autres fautes reprochées par

la défense au civil, – à savoir de ne pas avoir serré la droite de la chaussée,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment et de ne pas

avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et de

ne pas avoir été en mesure de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente – ne

sont pas non plus de nature à exonérer le prévenu sur le plan pénal, alors

que, à les supposer établies, elles ne constituent pas un comportement

fautif de nature à être la cause unique et exclusive de l’accident,

indépendamment de la question de savoir si ce comportement était

conforme aux dispositions du Code de la route ou non.

En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas respecté le

signal « B,1 cédez le passage », faute ayant été à la genèse de l’accident.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur du véhicule automobile de la marque SEAT,

modèle Ibiza, immatriculé NUMERO2.) (B), sur la voie publique,

le 3 juin 2023, vers 19.30 heures, sur la ADRESSE10.) entre

ADRESSE11.) et ADRESSE12.), au croisement avec les rues

ADRESSE20.),

I. en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention

d'attenter

à

la

personne

d'autrui,

partant

involontairement, causé la mort d’autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution,

mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de PERSONNE12.), né le

DATE10.) à ADRESSE14.) (B), ayant demeuré en dernier lieu à

B-ADRESSE15.),

II. en infraction à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

de ne pas avoir observé le signal de priorité B.1 / cédez le passage,

III. en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février

1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une

amende de 500 à 25.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte de la gravité objective des

faits retenus à sa charge ainsi que de sa situation personnelle.

Le représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 6

mois, une amende appropriée, ainsi qu’une interdiction de conduire de 36

mois.

La loi du 18 septembre 2007 ayant entre autre introduit l’article 9bis dans

la loi de 1955, a aggravé les sanctions pénales pour des délits de coups et

blessures involontaires et d’homicide involontaire en relation avec un

accident de la route. L’objectif de ce renforcement des instruments légaux

à la disposition des pouvoirs publics était de mieux réprimer les aspects les

plus graves de la délinquance routière. L’exposé des motifs du projet de

loi à la base de cette loi du 18 septembre 2007 renseigne ainsi : « A cet

égard, il a paru utile de réviser l’ensemble des peines applicables prévues

par la législation routière en vue de dégager un système cohérent qui tient

en particulier compte de la gravité de la faute individuelle pour la sécurité

routière et pour la vie d’autrui. » (doc. parl. no. 5366, p.8) et, un peu plus

loin, « L’orientation de ce volet du projet de loi mise sur la „peur du

gendarme“ et vise un renforcement de la répression en relation avec les

comportements jugés particulièrement dangereux pour la sécurité routière

dans un souci de prévention des accidents normalement attribués aux

fautes en cause. » (doc. parl. no. 5633, p.9).

Le Conseil d’Etat dans son avis du 13 avril 2005 (doc. parl. 5366-1, p.5) a

noté « S’agissant de la répression de l’homicide et des lésions par

imprudence commis en matière de circulation, le Comité des Ministres du

Conseil de l’Europe s’est montré, dans sa résolution (75)24, „persuadé

que les poursuites pénales ne sont efficaces que si elles peuvent contribuer

à la prévention des comportements dangereux des usagers de la route“, et

a considéré „qu’à cet égard un système répressif exclusivement fondé sur

les conséquences dommageables de l’accident ne permet pas d’assurer

une action répressive et préventive adéquate“.

Le texte proposé semble pourtant aller à l’encontre de ces

recommandations, alors qu’il vise à punir en fonction de l’ampleur de la

lésion causée quelle que soit par ailleurs la faute reprochée au conducteur

responsable. Il est pourtant un fait que l’automobiliste attentionné, en

raison d’une simple inadvertance, peut être à l’origine d’un accident

grave de la circulation, alors que l’automobiliste, qui eu égard à sa façon

de conduire irresponsable peut être qualifié de „chauffard“, peut causer

un accident dont les victimes sortent, par chance ou par hasard, indemnes.

Qu’il n’y ait pas de méprise : le Conseil d’Etat ne considère nullement

qu’il appartient à chaque automobiliste de décider, in concreto, de

l’observation des règles du code de la route. Il lui semble uniquement, au

regard des objectifs que les auteurs du texte se sont fixés (meilleure

répression des aspects les plus graves de la délinquance routière), que le

texte proposé fait par trop abstraction du critère de la faute. Il est certes

possible de rétorquer que le juge pourra toujours tenir compte de la

gravité de la faute, la fourchette des peines étant suffisamment large (en

combinaison avec les dispositions de l’article 20 du Code pénal, et les

dispositions relatives aux circonstances atténuantes) pour individualiser

la peine. Le Conseil d’Etat est toutefois à se demander si le législateur fait

véritablement œuvre utile, sur le plan de la politique criminelle, en se

fondant uniquement sur le résultat produit pour fixer le niveau de la

peine. »

Le Conseil d’Etat avait ainsi critiqué l’insuffisance de la prise en compte

de la gravité de la faute individuelle. Même si ses remarques n’ont pas été

suivies d’effet par le biais d’amendements gouvernementaux ou

parlementaires, il y a lieu de conclure que le législateur s’est contenté de

la possibilité pour le juge de puiser dans la fourchette de la peine prévue

pour tenir compte de la gravité de la faute individuelle.

Le tribunal correctionnel rejoint le Conseil d’Etat dans son avis qu’il y a

lieu de prendre davantage en considération la faute individuelle ou le

comportement à la base de l’accident plutôt que de sanctionner

aveuglément tout fait divers par des peines privatives de liberté dans une

approche de pure victimologie, l’office du juge consistant à trouver le juste

équilibre entre les différents intérêts en cause dont le respect de l’ordre

public et les intérêts tout aussi légitimes des victimes.

Il importe dès lors de retenir que l’objectif visé par la loi du 18 septembre

2007 était une réduction du nombre des accidents de la route par le biais

d’une plus grande répression des comportements jugés dangereux, partant

des fautes caractérisées consistant en des comportements volontaires tels

une vitesse excessive, un taux d’alcoolémie élevé, un feu rouge brûlé, un

signal d’arrêt ignoré etc. plutôt que d’une répression aveugle et sans

considération de la personnalité et du comportement individuel du

prévenu. La volonté du législateur n’était nullement de réprimer par des

peines privatives de liberté tout accident mortel ipso facto mais de laisser

au juge la marge d’appréciation nécessaire afin de pondérer la faute

individuelle à la base de l’accident ayant généré les conséquences fatales.

A ces considérations, il y a lieu d’ajouter la réflexion suivante. De

nombreuses études menées au niveau international ont montré que le seul

fait de relever le taux de la peine et de s’engager dans la voie d’une

politique de plus grande répression n’ont que peu voire pas du tout

d’impact sur le comportement des délinquants. A noter qu’il s’agit dans le

cadre de ces études de comportements volontaires avec, à la base, la

décision de commettre ou non une infraction. Vouloir appliquer une

politique de plus stricte répression dans un objectif affirmé de réduire la

délinquance dans le cadre d’infractions involontaires qui ne sont que le

fruit d’un moment d’inadvertance ou d’inattention, est une option vouée

dès le départ à l’échec.

La peine à fixer doit être le reflet de la gravité de la faute commise et non

des conséquences le cas échéant, et tel que malheureusement le cas en

l’espèce, gravissimes.

Tout comme l’appréciation de la faute se fait in abstracto par rapport au

comportement d’un homme normalement prudent, diligent et avisé,

l’appréciation de la peine se fera in concreto, en application du principe de

personnalité de la peine.

Il s’agit de ne pas céder à une ivresse répressive sanctifiant de manière

naïve la notion de la peine privative de liberté mais au contraire de recourir

de main prudente à la sanction pénale et de procéder avec la

circonspection, la pondération et le doigté voulus.

En l’espèce, PERSONNE1.) s’est certes arrêté au signal B,1 « Cédez le

passage » mais a néanmoins fait preuve d’un manque flagrant d’inattention

qui a finalement coûté la vie à un jeune motard. Compte tenu de la gravité

des faits et des circonstances personnelles du prévenu, le tribunal estime

qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 3 mois ainsi qu’à une amende de 4.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y

a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis simple.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire et des mêmes considérations que ci-

dessus, le tribunal décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 36 mois du chef des infractions retenues à sa

charge.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, il convient d’assortir cette

interdiction de conduire du sursis pour une durée de 24 mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le

tribunal correctionnel décide encore d’excepter de l’interdiction de

conduire pour la durée de 12 mois restante 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

Au civil

1) Intervention volontaire du SOCIETE1.) asbl

A l’audience du 13 juin 2025, le SOCIETE1.) asbl, représentée par Maître

Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara

intervenir volontairement au nom et pour le compte de la compagnie

d’assurances de droit belge la société anonyme SOCIETE2.) S.A. dans le

présent litige.

Cette intervention volontaire écrite, déposée sur le bureau du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est

conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances de droit belge la

société anonyme SOCIETE2.) S.A. de son intervention volontaire, qui est

recevable en la forme.

Il y a aussi lieu en tout état de cause de faire droit à cette demande en

déclarant le présent jugement commun à ladite compagnie d’assurances de

droit belge la société anonyme SOCIETE2.) S.A..

Dans sa requête en intervention volontaire,

la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. fait valoir que la loi belge serait applicable au litige civil

sur base des dispositions de la Convention du 4 mai 1971 sur la loi

applicable en matière d’accidents de la circulation routière. Elle conclut à

l’acquittement du prévenu PERSONNE1.) estimant que le conducteur de

la moto DUCATI, PERSONNE12.), aurait commis des fautes consistant

en une vitesse excessive calculé par l’expert de la requérante à 154,5 km/h,

dans le fait qu’il n’aurait pas serré la droite de la chaussée, dans le fait qu’il

ne se serait pas comporté raisonnablement et prudemment et de ne pas

avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et dans

le fait qu’il n’aurait pas été en mesure de s’arrêter dès qu’un obstacle se

présente. Accessoirement, elle demande une nouvelle expertise judiciaire.

Elle conclut partant au rejet des demandes civiles formulées sinon, à titre

subsidiaire, à un partage de responsabilités. Elle demande encore la

nomination d’un expert calculateur afin de vérifier les montants alloués

par les juridictions belges.

En ce qui concerne la question de la responsabilité pénale, y inclus celle

d’une nouvelle expertise judiciaire, elle a été tranchée dans le cadre du

volet pénal.

Loi applicable :

La Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents

de la circulation routière détermine la loi applicable à la responsabilité

civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière.

Aux termes de l’article 4, « Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la

disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après :

a)

Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est

immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel

l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est

applicable à la responsabilité

-

envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre

personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte

de leur résidence habituelle,

-

envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence

habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel

l'accident est survenu,

-

envers une victime se trouvant sur les lieux de l'accident hors du

véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'Etat

d'immatriculation.

En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée

séparément à l'égard de chacune d'entre elles.

b)

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, les

dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les

véhicules sont immatriculés dans le même Etat.

c)

(…) ».

En l’occurrence, les deux véhicules impliqués dans l’accident de

circulation, à savoir la voiture de marque SEAT Ibiza immatriculée

NUMERO2.) (B) et la moto de marque DUCATI immatriculée

NUMERO1.) (B), étaient immatriculés en Belgique, de sorte que la loi

applicable à la responsabilité extra-contractuelle est la loi belge.

Partage de responsabilité :

A l’audience du 13 juin 2025, le défendeur au civil et la partie intervenante

contestent les montants tant en leur principe qu’en leur quantum et

demandent l’institution d’un partage de responsabilité à titre subsidiaire,

estimant que la vitesse à laquelle PERSONNE12.) se serait approché de la

voiture SEAT conduite par PERSONNE1.) aurait été excessive.

La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage

à autrui à le réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du

dommage ou seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception

à cette règle, lorsqu’une part de la responsabilité du dommage incombe à

la victime elle-même. Dans ce cas le coauteur du dommage n’est obligé à

le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-même

responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472)

Le tribunal retient qu’il n’est pas établi que PERSONNE12.) se soit

approché à une vitesse excessive de sorte qu’il n’a pas commis de faute en

relation causale directe avec la genèse de l’accident, susceptible

d’exonérer ne serait-ce que partiellement

PERSONNE1.)

de sa

responsabilité civile.

Il n’y a partant pas lieu d’instaurer un partage.

Nomination d’un expert calculateur :

La partie intervenante, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., a contesté

les montants en faisant état des indemnisations allouées en droit belge, se

basant sur le « Tableau indicatif 2024 du journal des juges de police ». Elle

demande la nomination d’un expert calculateur afin de vérifier les

montants alloués par les juridictions belges.

Au vu des montants indiqués par la requérante elle-même dans le cadre

des pièces versées, le tribunal estime que la nomination d’un expert

calculateur n’est pas nécessaire, les fourchettes indiquées correspondant

aux montants alloués par les juridictions luxembourgeoises.

2) Partie civile de PERSONNE6.)

A l’audience du 13 juin 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE6.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE6.) réclame à titre d’indemnisation les postes suivants :

-

préjudice moral subi du chef de la perte d’un être cher : 100.000 euros,

-

préjudice psychologique : 20.000 euros,

-

préjudice moral subi du fait de la contestation de la responsabilité civile

par le prévenu : 50.000 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023, jour des faits.

Il réclame en outre à titre d’indemnisation de son dommage matériel le

montant de 32.166,45 euros principalement et subsidiairement le montant

de 8.191,62 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2025,

jour de la demande en justice.

PERSONNE6.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros.

a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher

PERSONNE6.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 100.000 euros en raison du dommage moral qu’elle a subi du

chef de la perte d’un être cher.

En cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints et alliés en ligne

directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui, et ils sont

titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs

sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant

existé entre le défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE6.) était le père de feu

PERSONNE12.).

La chambre correctionnelle évalue dans le cas d’espèce, ex aequo et bono,

le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à

PERSONNE6.) pour la perte de son fils PERSONNE12.) à la somme de

40.000 euros.

b) Le préjudice psychologique

Le tribunal décide d’évaluer, ex aequo et bono, le préjudice psychologique,

différent du préjudice résultant de la perte d’un être cher, invoqué par la

partie demanderesse à 5.000 euros.

c) Le préjudice moral

Le préjudice moral subi du fait de la contestation de la responsabilité civile

par le prévenu (impossibilité absolue de « closure », c’est-à-dire la

conclusion d’un épisode ou d’une expérience traumatique dans la vie

d’une personne) invoqué par la partie demanderesse laisse d’être établi et

la partie demanderesse est à débouter de ce chef.

d) Le préjudice matériel

PERSONNE6.) sollicite principalement le remboursement d’un montant

de 32.166,45 euros, correspondant aux frais exposés à l’occasion du décès

de PERSONNE12.), à savoir :

les frais de mise en place de la tombe : 14.380,81 euros,

les frais de publication de l’annonce de commémoration : 246,84

euros,

les frais de déjeuner de commémoration : 973,40 euros,

les frais de déjeuner de funérailles : 484,50 euros,

les frais de publication du message de remerciement dans la presse :

479,16 euros,

les frais de mise en bière : 4.312,05 euros,

les frais de production de mémentos : 496,10 euros,

les frais relatifs à la couronne de deuil : 215 euros,

les frais versés à la communauté paroissiale : 200 euros,

le préjudice affectant la moto conduite par le défunt : 7.320,01 euros,

les frais d’expertise de ladite moto : 375,10 euros,

les frais de garde de la moto : 428,92 euros,

ainsi que la perte du casque et des vêtements de moto : 2.255 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande principale de PERSONNE6.),

ce montant étant à rectifier au montant de 32.166,89 euros au lieu de

32.166,45 euros (erreur matérielle) et étant justifié par les factures versés

en cause.

e) L’indemnité de procédure

PERSONNE6.) entend enfin voir condamner le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros du chef

d’indemnité de procédure.

Le tribunal décide de fixer à 750 euros l’indemnité de procédure à allouer

à PERSONNE6.) sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

3) Partie civile de PERSONNE5.)

A l’audience du 13 juin 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE5.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE5.) réclame à titre d’indemnisation les postes suivants :

-

préjudice moral du chef de la perte d’un être cher : 100.000 euros,

-

préjudice psychologique : 20.000 euros,

-

préjudice moral subi du fait de la contestation de la responsabilité civile

par le prévenu : 50.000 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023, jour des faits.

Elle réclame en outre à titre d’indemnisation de son dommage matériel, le

montant de 600 euros à titre de frais relatifs à la concession de la tombe et

le montant de 8.191,62 euros constituant le quart des frais de funérailles et

dégâts de la moto, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2025,

jour de la demande en justice.

PERSONNE5.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros.

a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher

PERSONNE5.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 50.000 euros en raison du dommage moral qu’il a subi du chef

de la perte d’un être cher.

En cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints et alliés en ligne

directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui, et ils sont

titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs

sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant

existé entre le défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE5.) était la mère de feu

PERSONNE12.).

La chambre correctionnelle évalue dans le cas d’espèce, ex aequo et bono,

le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à

PERSONNE5.) pour la perte de son fils PERSONNE12.) à la somme de

40.000 euros.

b) Le préjudice psychologique

Le tribunal décide d’évaluer, ex aequo et bono, le préjudice psychologique,

différent du préjudice résultant de la perte d’un être cher, invoqué par la

partie demanderesse à 5.000 euros.

c) Le préjudice moral

Le préjudice moral subi du fait de la contestation de la responsabilité civile

par le prévenu (impossibilité absolue de « closure », c’est-à-dire la

conclusion d’un épisode ou d’une expérience traumatique dans la vie

d’une personne) invoqué par la partie demanderesse laisse d’être établi et

la partie demanderesse est à débouter de ce chef.

d) Le préjudice matériel

PERSONNE5.) sollicite principalement le remboursement d’un montant

de 600 euros, correspondant aux frais relatifs à la concession de la tombe.

Au vu de la pièce fournie, il y a lieu de faire droit à cette demande.

En ce qui concerne le montant de 8.191,62 euros réclamé, il y a lieu d’en

débouter la demanderesse en l’absence de pièces justificatives.

e) L’indemnité de procédure

PERSONNE5.) entend enfin voir condamner le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros du chef

d’indemnité de procédure.

Le tribunal décide de fixer à 750 euros l’indemnité de procédure à allouer

à PERSONNE5.) sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

4) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 13 juin 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.), contre le défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation les postes suivants :

-

perte d’un être cher : 100.000 euros,

-

préjudice psychologique : 20.000 euros,

-

préjudice moral subi du fait de la contestation de la responsabilité civile

par le prévenu : 50.000 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023, jour des faits.

Elle réclame en outre à titre d’indemnisation de son dommage matériel le

montant de 770 euros résultant de frais du psychologue, ainsi que le

montant de 16.383,23 euros constituant la moitié des frais de funérailles et

dégâts de la moto, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2025,

jour de la demande en justice.

PERSONNE2.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros.

a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher

PERSONNE2.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 100.000 euros en raison du dommage moral qu’elle a subi du

chef de la perte d’un être cher.

En cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints et alliés en ligne

directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui, et ils sont

titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs

sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant

existé entre le défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE2.) était la sœur de feu

PERSONNE12.).

La chambre correctionnelle évalue dans le cas d’espèce, ex aequo et bono,

le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à

PERSONNE2.) pour la perte de son frère PERSONNE12.) à la somme de

25.000 euros.

b) Le préjudice psychologique

Le tribunal décide d’évaluer, ex aequo et bono, le préjudice psychologique,

différent du préjudice résultant de la perte d’un être cher, invoqué par la

partie demanderesse à 5.000 euros.

c) Le préjudice moral

Le préjudice moral subi du fait de la contestation de la responsabilité civile

par le prévenu (impossibilité absolue de « closure », c’est-à-dire la

conclusion d’un épisode ou d’une expérience traumatique dans la vie

d’une personne) invoqué par la partie demanderesse laisse d’être établi et

la partie demanderesse est à débouter de ce chef.

d) Le préjudice matériel

PERSONNE2.) sollicite le remboursement d’un montant de 770 euros,

correspondant aux frais du psychologue. Ces frais étant justifiés à hauteur

de 570 (350+220) euros, il y a lieu d’allouer à ce titre 570 euros à la

demanderesse.

En ce qui concerne le montant de 16.383,23 euros réclamé à titre de frais

de funérailles, il y a lieu d’en débouter la demanderesse en l’absence de

pièces justificatives.

e) L’indemnité de procédure

PERSONNE2.) entend enfin voir condamner le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros du chef

d’indemnité de procédure.

Le tribunal décide de fixer à 750 euros l’indemnité de procédure à allouer

à PERSONNE2.) sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

5) Partie civile de PERSONNE10.)

A l’audience du 13 juin 2025, Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la

Cour demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE10.) contre le défendeur

au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE10.) réclame à titre d’indemnisation les postes suivants :

-

frais médicaux : 1.048,67 euros,

-

frais de déplacement : 1.407 euros,

-

perte de revenu : 2.560,44 euros,

-

frais de relogement :8.259,49 euros,

-

perte d’un être cher : 30.000 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023, jour des faits, sinon

du 13 juin 2025, jour de la demande en justice.

PERSONNE10.) réclame enfin une indemnité de procédure de 350 euros.

a) Frais médicaux

PERSONNE10.) réclame le montant de 1.048,67 euros à titre de frais

médicaux, ce montant englobant des frais de thérapie pour des séances de

psychomotricité restés à charge de la demanderesse à hauteur de 400 euros,

et le montant de 648,67 euros à titre de diverses factures de livraison de

matériel de physiothérapie.

A défaut de plus amples explications quant à la nature des séances de

physiothérapie et de leur lien avec l’accident en cause, il y a lieu de

débouter la demanderesse de cette demande.

b) Frais de déplacement

PERSONNE10.) réclame à titre de frais de déplacement pour des séances

de psychomotricité ainsi qu’auprès de thérapeutes et psychiatres à

ADRESSE21.) le montant de 1.407 euros.

Le tribunal décide d’accorder à PERSONNE10.), ex aequo et bono, le

montant de 1.000 euros.

c) Perte de revenu

PERSONNE10.) réclame le montant de 2.560,44 euros du chef de perte de

revenu suite au choc émotionnel subi et à la réduction de temps de travail

consécutive.

Il y a lieu de faire droit à cette demande au vu des pièces fournies en cause.

d) Frais de relogement

PERSONNE10.) réclame encore la somme de 8.259,49 euros à titre de

frais de relogement au motif qu’elle a dû abandonner la maison occupée.

Il ressort du courrier de résiliation versée en cause que le contrat de bail,

conclu uniquement pour une courte durée, a été résilié par le bailleur en

raison du fait qu’il souhaitait vendre la maison. Ce fait étant sans lien

causal avec l’accident en cause, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de

demande.

e) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher

PERSONNE10.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 30.000 euros en raison du dommage moral qu’elle a subi du

chef de la perte d’un être cher.

En cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints et alliés en ligne

directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui, et ils sont

titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs

sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant

existé entre le défunt et le proche parent.

PERSONNE10.) est la partenaire de PERSONNE12.) ayant vécu

ensemble avec celui-ci.

Le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE10.) la somme de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde.

f) L’indemnité de procédure

Le tribunal décide de fixer à 350 euros l’indemnité de procédure à allouer

à PERSONNE10.) sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

6) Partie civile de PERSONNE9.)

A l’audience du 13 juin 2025, Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la

Cour demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE9.), représenté par

PERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal, contre le

défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE9.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral

subi en nom personnel du chef de la perte d’un être cher, le montant de

9.000 euros.

PERSONNE9.) réclame enfin une indemnité de procédure de 350 euros.

a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher

PERSONNE9.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 9.000 euros en raison du dommage moral qu’il a subi du chef

de la perte d’un être cher.

En cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints et alliés en ligne

directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui, et ils sont

titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs

sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant

existé entre le défunt et le proche parent.

PERSONNE9.)

est le fils de

PERSONNE10.), partenaire de

PERSONNE12.) ayant vécu ensemble avec celui-ci.

Le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.)

la somme de 7.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin

2023, jour de l’accident, jusqu’à solde.

b) L’indemnité de procédure

Le tribunal décide de fixer à 350 euros l’indemnité de procédure à allouer

à PERSONNE9.) sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

7) Partie civile de PERSONNE8.)

A l’audience du 13 juin 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE8.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE8.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral

subi en nom personnel du chef de la perte d’un être cher, le montant de

50.000 euros.

PERSONNE8.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros.

a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher

PERSONNE8.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 50.000 euros en raison du dommage moral qu’il a subi du chef

de la perte d’un être cher.

En cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints et alliés en ligne

directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui, et ils sont

titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs

sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant

existé entre le défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE8.) était le grand-père du feu

PERSONNE12.).

La chambre correctionnelle évalue dans le cas d’espèce, ex aequo et bono,

le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à

PERSONNE8.) pour la perte de PERSONNE12.) à la somme de 20.000

euros.

b) L’indemnité de procédure

PERSONNE8.) entend enfin voir condamner le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000 euros du chef

d’indemnité de procédure.

Le tribunal décide de fixer à 500 euros l’indemnité de procédure à allouer

à PERSONNE8.) sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

8) Partie civile d’PERSONNE7.)

A l’audience du 13 juin 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte d’PERSONNE7.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE7.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral

subi en nom personnel du chef de la perte d’un être cher, le montant de

50.000 euros.

PERSONNE7.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000

euros.

a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher

PERSONNE7.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à elle payer

le montant de 50.000 euros en raison du dommage moral qu’elle a subi du

chef de la perte d’un être cher.

En cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints et alliés en ligne

directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui, et ils sont

titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs

sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant

existé entre le défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce qu’PERSONNE7.) était la grand-mère de feu

PERSONNE12.).

La chambre correctionnelle évalue dans le cas d’espèce, ex aequo et bono,

le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à

PERSONNE7.) pour la perte de PERSONNE12.) à la somme de 20.000

euros.

b) L’indemnité de procédure

PERSONNE7.) entend enfin voir condamner le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) à elle payer le montant de 1.000 euros du chef

d’indemnité de procédure.

Le tribunal décide de fixer à 500 euros l’indemnité de procédure à allouer

à PERSONNE7.) sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

9) Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 13 juin 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE3.), représenté à la présente instance par sa mère

PERSONNE2.), ainsi que par son père PERSONNE4.), contre le

défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE3.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice du chef

de la perte d’un être cher, le montant de 50.000 euros.

PERSONNE3.) était le neveu de PERSONNE12.) et le défunt était son

parrain.

Le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)

la somme de 7.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin

2023, jour de l’accident, jusqu’à solde.

PERSONNE3.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 500 euros à titre

d’indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil,

les demandeurs au civil

PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE2.),

PERSONNE10.), PERSONNE9.), PERSONNE8.), PERSONNE7.) et

PERSONNE3.),

ainsi que la partie intervenante volontairement

SOCIETE2.) SA, entendus en leurs conclusions au civil par le biais de

leurs mandataires respectifs, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une

amende de QUATRE MILLE (4.000) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUARANTE (40) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de TRENTE-SIX (36) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire

pour la durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

i n f o r m e

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que, dans le cas contraire, conformément à

l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter pour la durée de DOUZE (12) MOIS restante de

l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 12.783,77euros,

statuant au civil

c o n s t a t e

que la loi belge est applicable à la responsabilité extra-

contractuelle résultant de l’accident de circulation routière s’étant produit

le 3 juin 2023,

d i t

qu’il n’y a pas lieu à institution d’un partage des responsabilités,

d i t qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise supplémentaire,

1) intervention volontaire de la compagnie d’assurances de droit belge

la société anonyme SOCIETE2.) SA

d o n n e

a c t e

à la compagnie d’assurances de droit belge la société

anonyme SOCIETE2.) SA de son intervention volontaire,

d i t que cette intervention volontaire est recevable en la forme,

d é c l a r e le présent jugement commun à la compagnie d’assurances de

droit belge la société anonyme SOCIETE2.) SA.

2) partie civile de PERSONNE6.)

d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de

QUARANTE-CINQ MILLE (45.000) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de

TRENTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE-SIX virgule QUATRE-

VINGT-NEUF (32.166,89) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du 13 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é b o u t e pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité

de procédure d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

3) partie civile de PERSONNE5.)

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de

QUARANTE-CINQ MILLE (45.000) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de

SIX CENTS (600) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 13

juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é b o u t e pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité

de procédure d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

4) partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TRENTE MILLE (30.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENT SOIXANTE-DIX (570) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 13 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é b o u t e pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité

de procédure d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

5) partie civile de PERSONNE10.)

d o n n e a c t e à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de

TRENTE MILLE (30.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de

TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE virgule QUARANTE-

QUATRE (3.560,44) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du

13 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é b o u t e pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité

de procédure d’un montant de TROIS CENT CINQUANTE (350)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

6) partie civile de PERSONNE9.)

d o n n e a c t e à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le montant de

SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité

de procédure d’un montant de TROIS CENT CINQUANTE (350)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

7) partie civile de PERSONNE8.)

d o n n e a c t e à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le montant de

VINGT MILLE (20.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir

du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité

de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

8) partie civile d’PERSONNE7.)

d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de

VINGT MILLE (20.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir

du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité

de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

9) partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité

de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 3, 4 et 7 de la Convention du 4 mai 1971 sur la

loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, des articles

27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26

septembre 2025, au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH,

premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.