Court finds sufficient evidence of acts but exempts defendant from criminal liability due to mental illness and orders compulsory placement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found sufficient evidence that the defendant materially committed the alleged offenses but determined they were not criminally responsible due to severe mental disorders abolishing their capacity for discernment. While the prosecution successfully requested the defendant's placement in a legal facility, the court granted this request based on the expert report indicating persistent mental illness and ongoing danger to society. Consequently, the defendant was ordered to be placed in a habilitated establishment while the state bears the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 439, al. 2 du code pénal; Article 71, al. 1er du code pénal: When a defendant's mental disorders abolish discernment or control at the time of the act, criminal liability is excluded, but compulsory placement may be ordered if the disorder persists and the individual remains a danger to society.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 447/25 Not.: 3261/24/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch en date du 26 septembre 2025, où étaient présents:
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Silvia MAGALHAES ALVES,
premier juge,
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article
127 (6) du code de procédure pénale;
Aucun mémoire n’a été déposé en application de l’article 127(7) du code de
procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 24 septembre 2025 et,
après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil de
constater qu’il existe des charges suffisantes contre PERSONNE1.) d’avoir
commis des infractions aux articles 409 et 439, alinéa 2, du code pénal,
infractions pour lesquelles il a été inculpé par le juge d’instruction.
Le Parquet demande encore à la chambre du conseil de constater que
PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable au sens de l’article 71,
alinéa 1er, du code pénal, de constater que les troubles ayant aboli le
discernement ou le contrôle des actes par PERSONNE1.) au moment des faits
persistent actuellement et que PERSONNE1.) constitue toujours un danger
pour autrui et
d’ordonner le placement de
PERSONNE1.)
dans un
établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant
l’objet d’un placement.
La chambre du conseil constate que l’instruction menée en cause a,
notamment eu égard aux déclarations de témoins et des constatations faites
par les agents verbalisants, dégagé des charges suffisantes permettant de
croire que PERSONNE1.) a matériellement commis les faits pour lesquels il a
été inculpé par le juge d’instruction le 2 juin 2025 et le 4 juillet 2025.
Le docteur PERSONNE2.), dans son rapport du 10 juillet 2025, retient que
PERSONNE1.) présente une schizophrénie et une dépendance à l’alcool et
que ces troubles ont gravement altéré les capacités de discernement et de
contrôle de l’inculpé au moment des faits.
Il ressort du rapport d’expertise que l’inculpé bénéficie d’un traitement
psychiatrique au sein du CPU assuré par le docteur PERSONNE3.) et qu’une
prise en charge pluridisciplinaire comportant notamment un traitement
psychiatrique et un traitement psychopharmacologique devra être poursuivi
étant donné que sans traitement, les troubles sont susceptibles de persister.
Au vu des éléments du dossier, la chambre du conseil décide d’adopter les
conclusions du Parquet et de retenir qu’en l’occurrence, PERSONNE1.) était
atteint au moment des faits litigieux, de troubles mentaux d’une gravité de
nature à justifier l’application des dispositions de l’article 71 du code pénal et
de retenir que l’inculpé n’est pas pénalement responsable pour avoir été atteint,
au moment des faits litigieux, de troubles mentaux ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes.
Comme il ressort encore du dossier d’instruction que sans traitement les
troubles mentaux sont susceptibles de persister chez PERSONNE1.) et que
sans traitement, PERSONNE1.) est susceptible de constituer un danger pour
lui-même ou pour la société, il y a lieu de faire droit aux conclusions du
Ministère Public en ce qu’il sollicite le placement de PERSONNE1.) dans un
établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant
l’objet d’un placement conformément à l’article 71 du code pénal.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
constate qu’il existe des charges suffisantes permettant de croire que
PERSONNE1.) a matériellement commis les faits pour lesquels il a été
inculpé par le juge d’instruction,
constate que PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable des faits
lui reprochés,
constate que les troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes persistent chez PERSONNE1.),
partant ordonne le placement de PERSONNE1.) dans un établissement ou
service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un
placement, conformément à l’article 71 du code pénal,
laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, date
qu'en tête.
Signé : GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers
concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de
la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut
également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève
la chambre du conseil, par courrier électronique.