Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHACO_447 Généré par l'IA

Court finds sufficient evidence of acts but exempts defendant from criminal liability due to mental illness and orders compulsory placement.

Numéro de cause TADCHACO_447
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found sufficient evidence that the defendant materially committed the alleged offenses but determined they were not criminally responsible due to severe mental disorders abolishing their capacity for discernment. While the prosecution successfully requested the defendant's placement in a legal facility, the court granted this request based on the expert report indicating persistent mental illness and ongoing danger to society. Consequently, the defendant was ordered to be placed in a habilitated establishment while the state bears the associated costs.

Regeste Legislator

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Articles 409, 439, al. 2 du code pénal; Article 71, al. 1er du code pénal: When a defendant's mental disorders abolish discernment or control at the time of the act, criminal liability is excluded, but compulsory placement may be ordered if the disorder persists and the individual remains a danger to society.

Mots-clés

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criminal liability exclusion mental disorder defense compulsory placement capacity for discernment danger to society Article 71 Code Penal procedural outcome dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Article 409 du code pénal
Article 439, alinéa 2 du code pénal
Article 71, alinéa 1er du code pénal
PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable au sens de l’article 71,
Article 127, paragraphe 6 du code de procédure pénale
Aucun mémoire n’a été déposé en application de l’article 127(7) du code de
Article 127, paragraphe 7 du code de procédure pénale
Aucun mémoire n’a été déposé en application de l’article 127(7) du code de
Articles 133 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
article 71 du code pénal
nature à justifier l’application des dispositions de l’article 71 du code pénal et
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Texte complet

No 447/25 Not.: 3261/24/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 26 septembre 2025, où étaient présents:

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article

127 (6) du code de procédure pénale;

Aucun mémoire n’a été déposé en application de l’article 127(7) du code de

procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 24 septembre 2025 et,

après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil de

constater qu’il existe des charges suffisantes contre PERSONNE1.) d’avoir

commis des infractions aux articles 409 et 439, alinéa 2, du code pénal,

infractions pour lesquelles il a été inculpé par le juge d’instruction.

Le Parquet demande encore à la chambre du conseil de constater que

PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable au sens de l’article 71,

alinéa 1er, du code pénal, de constater que les troubles ayant aboli le

discernement ou le contrôle des actes par PERSONNE1.) au moment des faits

persistent actuellement et que PERSONNE1.) constitue toujours un danger

pour autrui et

d’ordonner le placement de

PERSONNE1.)

dans un

établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant

l’objet d’un placement.

La chambre du conseil constate que l’instruction menée en cause a,

notamment eu égard aux déclarations de témoins et des constatations faites

par les agents verbalisants, dégagé des charges suffisantes permettant de

croire que PERSONNE1.) a matériellement commis les faits pour lesquels il a

été inculpé par le juge d’instruction le 2 juin 2025 et le 4 juillet 2025.

Le docteur PERSONNE2.), dans son rapport du 10 juillet 2025, retient que

PERSONNE1.) présente une schizophrénie et une dépendance à l’alcool et

que ces troubles ont gravement altéré les capacités de discernement et de

contrôle de l’inculpé au moment des faits.

Il ressort du rapport d’expertise que l’inculpé bénéficie d’un traitement

psychiatrique au sein du CPU assuré par le docteur PERSONNE3.) et qu’une

prise en charge pluridisciplinaire comportant notamment un traitement

psychiatrique et un traitement psychopharmacologique devra être poursuivi

étant donné que sans traitement, les troubles sont susceptibles de persister.

Au vu des éléments du dossier, la chambre du conseil décide d’adopter les

conclusions du Parquet et de retenir qu’en l’occurrence, PERSONNE1.) était

atteint au moment des faits litigieux, de troubles mentaux d’une gravité de

nature à justifier l’application des dispositions de l’article 71 du code pénal et

de retenir que l’inculpé n’est pas pénalement responsable pour avoir été atteint,

au moment des faits litigieux, de troubles mentaux ayant aboli son

discernement ou le contrôle de ses actes.

Comme il ressort encore du dossier d’instruction que sans traitement les

troubles mentaux sont susceptibles de persister chez PERSONNE1.) et que

sans traitement, PERSONNE1.) est susceptible de constituer un danger pour

lui-même ou pour la société, il y a lieu de faire droit aux conclusions du

Ministère Public en ce qu’il sollicite le placement de PERSONNE1.) dans un

établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant

l’objet d’un placement conformément à l’article 71 du code pénal.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

constate qu’il existe des charges suffisantes permettant de croire que

PERSONNE1.) a matériellement commis les faits pour lesquels il a été

inculpé par le juge d’instruction,

constate que PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable des faits

lui reprochés,

constate que les troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes persistent chez PERSONNE1.),

partant ordonne le placement de PERSONNE1.) dans un établissement ou

service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un

placement, conformément à l’article 71 du code pénal,

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, date

qu'en tête.

Signé : GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.

Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de

la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut

également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève

la chambre du conseil, par courrier électronique.