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JPLSA_2924 Généré par l'IA

Court orders lifting salary garnishment due to creditor's withdrawal and debtor's request for release.

Numéro de cause JPLSA_2924
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to lift the salary garnishment following the creditor's formal withdrawal of the action. Although the creditor's representative initially notified the court of the withdrawal, the creditor failed to appear at the rescheduled hearing, prompting the judge to rule by default. Consequently, the court ordered the release of the seized funds and assigned all litigation costs to the withdrawing creditor.

Regeste Legislator

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Article 75 Nouveau Code de procédure civile; Article 100 Nouveau Code de procédure civile: When a creditor withdraws a garnishment action and the debtor requests release, the court must order the lifting of the seizure and award costs to the withdrawing party.

Mots-clés

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salary garnishment creditor withdrawal lifting seizure default judgment litigation costs Nouveau Code de procédure civile saisie-arrêt arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 75 du Nouveau Code de procédure civile
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de statuer par un jugement contradictoire à son encontre.
Article 100 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n°2924/25 du 26 septembre 2025 Dossier n° L-SA-1689/24 Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e l’SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante ne comparant pas à l’audience, e t PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie comparant en personne, e n p r é s e n c e d e : la société anonyme SOCIETE2.) SA, établi à L-ADRESSE3.), représenté par conseil d’administration actuellement en fonctions partie tierce-saisie

F A I T S Suivant ordonnance rendue par le juge de paix de et à Luxembourg en date du 26 août 2024, SOCIETE1.) (ci-après encore « SOCIETE1.) ») a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour avoir paiement du montant de 31.548,80 EUR. A la requête de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 20 juin 2025. En raison d’un problème de notification de la convocation à l’égard de l’SOCIETE1.), l’affaire fut refixée à l’audience publique du 19 septembre 2025 et le mandataire de l’SOCIETE1.), le commissaire de Justice Maître Dominique GOZZI, fut informé du problème de notification et de la date d’audience.

Par courrier du 2 juillet 2025, Maître Cédric BUSONI, en remplacement de Maître Dominique GOZZI, informa le tribunal « qu’il y a lieu de prendre acte du désistement du créancier en cette affaire ». L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 19 septembre 2025. A cette audience, la partie saisissante n’a pas comparu. PERSONNE1.) fut entendue en ses explications. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Suivant ordonnance rendue par le juge de paix de et à Luxembourg en date du 26 août 2024, SOCIETE1) (ci-après encore « SOCIETE1.) ») a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour avoir paiement du montant de 31.548,80 EUR.

A l’audience publique du 19 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été refixée, l’SOCIETE1.) n’a pas comparu. Il résulte du courrier du 2 juillet 2025 adressé au tribunal par Maître Cédric BUSON que la partie saisissante a eu connaissance de l’audience. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de statuer par un jugement contradictoire à son encontre. Par lettre entrée au greffe en date du 3 octobre 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. PERSONNE1.) a conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée. Au vu du contenu du courrier du 2 juillet 2025 envoyé par le mandataire de l’SOCIETE1.) et informant le tribunal « qu’il y a lieu de prendre acte du désistement du créancier en cette affaire », il y a lieu de faire droit aux conclusions de la partie saisie et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.

Par ces motifs le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt L-SA-1689/24, dit que la partie tierce-saisie peut se libérer valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues opérées, condamne l’SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG Véronique JANIN Juge de Paix Greffière