Court grants suspended driving ban on prior conviction after new ban triggers loss of suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the applicant's request for a suspended driving ban on a prior conviction. The applicant argued that a new driving ban in 2025 caused him to lose the suspension on an earlier 2020 ban, leaving him without a license for his bus driver job. The court ruled that the statutory provision allowing for a suspended ban applies when a new driving ban results in the loss of a previously granted suspension, thereby enabling the applicant to retain his professional license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955: When a subsequent driving ban causes the loss of a suspension on a prior ban, the court may grant the same suspension on the prior conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 113/25 chap
du 26 septembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six septembre deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête introduit par courrier électronique en date du 25
septembre 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 9 septembre 2025, notifiée le 22 septembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête adressée par courrier électronique au greffe de
la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, le 25 septembre 2025, par
le mandataire de PERSONNE1.) (ci-après : PERSONNE1.)) contre une décision
de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
9 septembre 2025, notifiée le 22 septembre 2025 au requérant.
La décision critiquée a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, en date du 7 mai 2020, portant sur 12 mois, assortie
du sursis intégral et la seconde prononcée par arrêt de la Cour d’appel, siégeant
en matière correctionnelle, en date du 7 juillet 2025, portant sur 15 mois,
également assortie du sursis intégral.
Du fait de la condamnation du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis
intégral lui accordé sur la condamnation prononcée par le jugement du 7 mai
2020.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) explique qu’il se retrouverait
actuellement sans permis de conduire et rencontrerait de ce fait, des difficultés
non négligeables pour exercer son poste de conducteur d’autobus auprès de la
SOCIETE1.). Il sollicite la clémence de la Cour en relevant que plus de cinq ans
se seraient écoulés entre les deux condamnations et que son casier judiciaire
ne contiendrait aucune autre inscription.
Le requérant demande en conséquence d’assortir la première condamnation du
7 mai 2020 du même aménagement que la deuxième condamnation du 7 juillet
2025, à savoir du sursis à son exécution.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au
délai. Il considère, au fond, que le casier judiciaire de PERSONNE1.) ne
renseignerait pas d’autres condamnations pour des infractions en matière de
circulation routière que celles des 7 mai 2020 et 7 juillet 2025 et que les
explications fournies par le requérant justifieraient le besoin du permis de
conduire dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
En application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et
en considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
(n°144), il y aurait lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée
par le jugement du 7 mai 2020 de la même modalité que celle retenue par la
Cour d’appel dans son arrêt du 7 juillet 2025, à savoir du sursis intégral.
Appréciation
En application de l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de
l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre
de l’exécution des peines.
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du
Code de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à
l’article 698 (3) du même code et il comporte une motivation, tel que requis par
l’article 698 (2) dudit code. Il est partant recevable.
Quant au fond
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une
condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de
conduire entièrement assortie du sursis.
Le requérant relève à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15
février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette
lacune et qu’il peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe
5, du Code de procédure pénale précité.
PERSONNE1.) justifiant avoir besoin de son permis de conduire pour des
raisons professionnelles et, au vu de son casier judiciaire, ne paraissant pas
indigne de la faveur du sursis intégral, il y a lieu d’assortir l’interdiction de
conduire de 12 mois prononcée par le jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 7 mai 2020, du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit que PERSONNE1.) bénéficie du sursis intégral à l’exécution de
l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par le jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 7 mai 2020.
Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.