Court grants reinstatement of suspended driving ban due to new conviction causing loss of suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the applicant's request to reinstate the suspended driving ban from a prior conviction. The applicant argued that a new conviction in May 2025 caused the loss of the original suspension, creating an undue hardship for her teaching job and commute. The court ruled that the statutory provision allowing reinstatement applies even when the new penalty is a suspended ban, thereby restoring the original suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Traffic Regulation Law of 14 February 1955: A new conviction resulting in the loss of a suspended driving ban allows the court to reinstate the original suspension upon the convicted person's request, regardless of the severity of the new penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 112/25 chap
du 26 septembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six septembre deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête introduit par courrier électronique en date du 23
septembre 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, au nom et pour compte de
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 1er août 2025, notifiée le 22 septembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête adressée par courrier électronique au greffe de
la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, le 23 septembre 2025, par
le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 1er août 2025, notifiée le 22
septembre 2025 à la requérante.
La décision critiquée a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée par ordonnance pénale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, en date du 7 mai 2021, portant sur 7 mois,
assortie du sursis intégral et la seconde prononcée par ordonnance pénale du
tribunal de police de Diekirch, en date du 20 mai 2025, portant sur 1 mois,
également assortie du sursis intégral.
Du fait de la condamnation du 20 mai 2025, PERSONNE1.) est déchue du sursis
intégral lui accordé sur la condamnation résultant de l’ordonnance pénale du 7
mai 2021.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) explique qu’elle serait enseignante à
l’école fondamentale d’ADRESSE3.) et qu’elle aurait impérativement besoin de
son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail. Le « ADRESSE2) »,
lieu de sa résidence, ne serait pas desservi par le transport public et l’arrêt de bus
le plus proche se trouverait à une distance de 2 kilomètres, étant précisé que la
requérante devrait emprunter la route ADRESSE4.) reliant les localités de
ADRESSE5.) et de ADRESSE6.), route sans trottoir, sans illumination et sans
limitation de vitesse particulière. Elle s’exposerait ainsi à un risque d’accident
accru. Elle ajoute qu’elle devrait régulièrement amener du matériel de bricolage
pour sa classe de 15 élèves et que les entretiens trimestriels avec les parents
d’élèves, respectivement les réunions avec les équipes de soutien des élèves à
besoins spécifiques se tiendraient souvent en dehors des heures de travail
« usuelles », de sorte qu’elle rentrerait à des heures tardives chez elle.
La requérante demande en conséquence « d’assortir l’interdiction de conduire
résultant de l'ordonnance pénale du 7 mai 2021, des mêmes aménagements que
celle résultant de l'ordonnance pénale du 20 mai 2025, partant, de dire qu'il sera
sursis à l'exécution de cette interdiction de conduire pour une durée de 8 mois,
correspondant à la durée du sursis des deux condamnations ». Subsidiairement,
elle demande « d’excepter de l'interdiction de conduire de 7 mois résultant de
l'ordonnance pénale du 7 mai 2021, les trajets effectués par la requérante dans
l'intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d'aller et de retour effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l'intéressé[e] se rend de façon habituelle pour des
motifs d'ordre familial et le lieu de travail ».
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au
délai. Quant au fond, le Ministère public considère qu’au vu de l’impossibilité
matérielle d’avoir recours à des transports en commun, la requérante justifierait
avoir besoin au quotidien de son permis de conduire. De plus, son casier judiciaire
ne renseignerait pas d’autres condamnations pour infractions en matière de
circulation routière que celles des 7 mai 2021 et 20 mai 2025.
En application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et en
considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (n°144), il
y aurait lieu d’accorder à PERSONNE1.), conformément à sa demande principale,
le bénéfice du sursis intégral.
Appréciation
D'après l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application
des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre
les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution
des peines.
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code
de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698
(3) du même code et il comporte une motivation, tel que requis par l’article 698
(2) dudit code. Il est partant recevable.
Quant au fond
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une
condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de
conduire entièrement assortie du sursis.
La requérante relève à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15
février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette
lacune et qu’elle peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe
5, du Code de procédure pénale précité.
PERSONNE1.) se trouvant dans l’impossibilité d’avoir recours aux transports en
commun et ayant besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de
travail et, au vu de son casier judiciaire, ne paraissant pas indigne de la faveur du
sursis intégral, il y a lieu de faire droit à sa demande principale et d’assortir
l’interdiction de conduire de 7 mois prononcée par l’ordonnance pénale du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 7 mai 2021, du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit que PERSONNE1.) bénéficie du sursis intégral à l’exécution de
l’interdiction de conduire de 7 mois résultant de l’ordonnance pénale du
tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) du 7 mai 2021.
Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.