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CACHAP_112 Généré par l'IA

Court grants reinstatement of suspended driving ban due to new conviction causing loss of suspension.

Numéro de cause CACHAP_112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the applicant's request to reinstate the suspended driving ban from a prior conviction. The applicant argued that a new conviction in May 2025 caused the loss of the original suspension, creating an undue hardship for her teaching job and commute. The court ruled that the statutory provision allowing reinstatement applies even when the new penalty is a suspended ban, thereby restoring the original suspension.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Traffic Regulation Law of 14 February 1955: A new conviction resulting in the loss of a suspended driving ban allows the court to reinstate the original suspension upon the convicted person's request, regardless of the severity of the new penalty.

Mots-clés

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suspended driving ban loss of suspension reinstatement of suspension new conviction Code of Criminal Procedure retrait de permis de conduire entrave à la circulation publique classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et en
Article 13.1ter of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

Jurisprudence citée

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Constitutional Court judgment of 15 February 2019 (Mem. A n° 91 of 22 February 2019)
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Texte complet

Arrêt n° 112/25 chap

du 26 septembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six septembre deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête introduit par courrier électronique en date du 23

septembre 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des

peines, par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, au nom et pour compte de

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

Luxembourg,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 1er août 2025, notifiée le 22 septembre 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête adressée par courrier électronique au greffe de

la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, le 23 septembre 2025, par

le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 1er août 2025, notifiée le 22

septembre 2025 à la requérante.

La décision critiquée a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée par ordonnance pénale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, en date du 7 mai 2021, portant sur 7 mois,

assortie du sursis intégral et la seconde prononcée par ordonnance pénale du

tribunal de police de Diekirch, en date du 20 mai 2025, portant sur 1 mois,

également assortie du sursis intégral.

Du fait de la condamnation du 20 mai 2025, PERSONNE1.) est déchue du sursis

intégral lui accordé sur la condamnation résultant de l’ordonnance pénale du 7

mai 2021.

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) explique qu’elle serait enseignante à

l’école fondamentale d’ADRESSE3.) et qu’elle aurait impérativement besoin de

son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail. Le « ADRESSE2) »,

lieu de sa résidence, ne serait pas desservi par le transport public et l’arrêt de bus

le plus proche se trouverait à une distance de 2 kilomètres, étant précisé que la

requérante devrait emprunter la route ADRESSE4.) reliant les localités de

ADRESSE5.) et de ADRESSE6.), route sans trottoir, sans illumination et sans

limitation de vitesse particulière. Elle s’exposerait ainsi à un risque d’accident

accru. Elle ajoute qu’elle devrait régulièrement amener du matériel de bricolage

pour sa classe de 15 élèves et que les entretiens trimestriels avec les parents

d’élèves, respectivement les réunions avec les équipes de soutien des élèves à

besoins spécifiques se tiendraient souvent en dehors des heures de travail

« usuelles », de sorte qu’elle rentrerait à des heures tardives chez elle.

La requérante demande en conséquence « d’assortir l’interdiction de conduire

résultant de l'ordonnance pénale du 7 mai 2021, des mêmes aménagements que

celle résultant de l'ordonnance pénale du 20 mai 2025, partant, de dire qu'il sera

sursis à l'exécution de cette interdiction de conduire pour une durée de 8 mois,

correspondant à la durée du sursis des deux condamnations ». Subsidiairement,

elle demande « d’excepter de l'interdiction de conduire de 7 mois résultant de

l'ordonnance pénale du 7 mai 2021, les trajets effectués par la requérante dans

l'intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d'aller et de retour effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l'intéressé[e] se rend de façon habituelle pour des

motifs d'ordre familial et le lieu de travail ».

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au

délai. Quant au fond, le Ministère public considère qu’au vu de l’impossibilité

matérielle d’avoir recours à des transports en commun, la requérante justifierait

avoir besoin au quotidien de son permis de conduire. De plus, son casier judiciaire

ne renseignerait pas d’autres condamnations pour infractions en matière de

circulation routière que celles des 7 mai 2021 et 20 mai 2025.

En application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et en

considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (n°144), il

y aurait lieu d’accorder à PERSONNE1.), conformément à sa demande principale,

le bénéfice du sursis intégral.

Appréciation

D'après l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application

des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre

les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution

des peines.

Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

Sur la recevabilité du recours

Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code

de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698

(3) du même code et il comporte une motivation, tel que requis par l’article 698

(2) dudit code. Il est partant recevable.

Quant au fond

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une

interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une

condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de

conduire entièrement assortie du sursis.

La requérante relève à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15

février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette

lacune et qu’elle peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe

5, du Code de procédure pénale précité.

PERSONNE1.) se trouvant dans l’impossibilité d’avoir recours aux transports en

commun et ayant besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de

travail et, au vu de son casier judiciaire, ne paraissant pas indigne de la faveur du

sursis intégral, il y a lieu de faire droit à sa demande principale et d’assortir

l’interdiction de conduire de 7 mois prononcée par l’ordonnance pénale du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 7 mai 2021, du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit que PERSONNE1.) bénéficie du sursis intégral à l’exécution de

l’interdiction de conduire de 7 mois résultant de l’ordonnance pénale du

tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) du 7 mai 2021.

Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.