Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_111 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban on prior sentence due to new suspended ban and family needs.

Numéro de cause CACHAP_111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible and granted the applicant's request to suspend the execution of a prior driving ban. The applicant argued that a new suspended ban triggered by a minor offense should allow the suspension of the original, more serious ban due to urgent family and professional needs. The court ruled that the Constitutional Court's interpretation of the Code of Criminal Procedure fills the legislative gap, permitting the suspension of the first ban when a second suspended ban is imposed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 694, para. 5 CPP; Art. 13.1ter of the Law of 14 February 1955: When a new driving ban with a suspended sentence is imposed, the court may suspend the execution of a prior driving ban with a suspended sentence if the new ban causes the loss of the original suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban loss of suspension Code of Criminal Procedure Constitutional Court ruling family and professional needs pièces justificatives manquantes conduite malgré retrait du permis pièces de légitimation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure
prévu par l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, mais
Art. 13.1ter of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Art. 697, para. 2 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constitutional Court, 15 February 2019
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 111/25 chap

du 26 septembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-six septembre deux mille vingt-cinq l'arrêt

qui suit:

Vu le recours par courrier électronique le 17 septembre 2025 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 15 juillet 2025, lui notifiée le 16 septembre 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour

d’appel, chambre de l’application des peines, le 17 septembre 2025, par

PERSONNE1.), dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat du 15 juillet 2025, lui notifiée le 16 septembre 2025.

Vu l’arrêt de Madame la présidente de la chambre d’application des peines du

17 septembre 2025, déclarant le recours recevable, disant qu’il n’y a pas

urgence et renvoyant l’affaire devant la chambre d’application des peines afin

qu’elle statue sur le fond, motif pris qu’en l’absence d’informations

complémentaires quant aux raisons impérieuses invoquées et de pièces

justificatives, l’urgence alléguée n’est pas établie.

Vu l’arrêt de la chambre d’application des peines, en composition de juge unique,

du 19 septembre 2025, déclarant le recours recevable mais non fondé, en

l’absence de pièces permettant d’établir le besoin impératif du requérant de

disposer de son permis de conduire.

Vu le courrier électronique adressé au greffe de la Cour d’appel, chambre

d’application des peines, le 22 septembre 2025, par PERSONNE1.), ainsi que

les pièces y annexées.

La décision critiquée par le requérant a trait à l’exécution de deux interdictions

de

conduire,

l’une

prononcée

par

ordonnance

pénale

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, en date du

25 mai 2020, portant sur 17 mois, assortie du sursis intégral, et la seconde

prononcée par ordonnance pénale du tribunal de police de Diekirch, en date du

20 mai 2025, portant sur 3 mois, également assortie du sursis intégral.

Du fait de la condamnation du 20 mai 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis

intégral lui accordé sur la condamnation résultant de l’ordonnance pénale du 25

mai 2020.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) exprime ses regrets et explique

avoir pris conscience de la gravité des faits commis. Il fait valoir qu’il aurait

besoin de son permis de conduire, « pour des raisons impérieuses d’ordre

familial et professionnel ». Il serait père de deux enfants dont un résiderait chez

lui et l’autre auprès de la mère. Il aurait été convenu que les deux enfants

passent ensemble leur temps pour moitié chez leur mère et pour moitié chez

leur père. Ces modalités de droit de visite partagé nécessiteraient des

déplacements réguliers dans l’intérêt de enfants communs. Son activité

professionnelle au sein du syndicat intercommunal SOCIETE1.) exigerait

également une mobilité constante et l’absence du permis de conduire

compliquerait l’exercice de ces fonctions.

Le requérant demande en conséquence de pouvoir « récupérer [son] permis de

conduire ».

Le Ministère public donne à considérer que PERSONNE1.) aurait dès réception,

le 19 septembre 2025, de l’arrêt de Madame la présidente de la chambre

d’application des peines du 17 septembre 2025, complété son recours par des

pièces justificatives très détaillées, ceci de bonne foi et dans la croyance que

l’arrêt au fond n’avait pas encore été rendu. Comme le courriel du 22 septembre

2025 est intervenu sans que le requérant n’ait été informé du fait que le recours

était déjà vidé - l’arrêt du 19 septembre 2025, ne lui ayant, suivant les

informations du greffe, pas encore été notifié - devrait être compris comme une

correction du recours initial, de nature à redresser la lacune de celui-ci.

Le courriel du 22 septembre 2025 serait dès lors susceptible d’être compris

comme nouveau recours, réitérant le recours initial et complétant celui-ci de

pièces justificatives. Il serait intervenu endéans le délai de 8 jours ouvrables

prévu par l’article 698 (3) du Code de procédure pénale, se terminant, suivant

les constatations de l’arrêt du 19 septembre 2025, le 26 septembre 2025. Il serait

donc recevable sous cet aspect.

Quant au fond, le Ministère public fait valoir que PERSONNE1.) se trouve dans

le cas de figure de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, non

prévu par l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, mais

méritant, à plus forte raison, le bénéfice de cette faculté. Au vu des pièces

produites par le requérant, il y aurait lieu de lui accorder le bénéfice du sursis

intégral sur la première interdiction de conduire de 17 mois prononcée le 25 mai

2020.

Appréciation

D'après l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de

l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre

de l’exécution des peines.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Sur la recevabilité du recours

Conformément aux développements circonstanciés du Ministère public, il

convient de qualifier le courriel de PERSONNE1.) du 22 septembre 2025 comme

nouveau recours réitérant et complétant le recours déposé le 17 septembre 2025

de pièces justificatives.

Le recours a été introduit dans la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du

Code de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à

l’article 698 (3) du même code et il comporte une motivation, tel que requis par

l’article 698 (2). Il est partant recevable.

Quant au fond

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une

interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une

condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de

conduire entièrement assortie du sursis.

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale précité

à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

Conformément à cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a permis de remédier

à la lacune du texte légal, le requérant peut bénéficier des dispositions de l’article

694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale précité.

PERSONNE1.) justifiant avoir besoin de son permis de conduire au quotidien,

dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi qu’aux fins d’assurer les

trajets dans l’intérêt des activités scolaires et extrascolaires de ses enfants et,

au vu de son casier judiciaire, ne paraissant pas indigne de la faveur du sursis

intégral, il y a lieu de faire droit à sa demande et d’assortir l’interdiction de

conduire de 17 mois prononcée par l’ordonnance pénale du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 25 mai 2020, du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit que PERSONNE1.) bénéficie du sursis intégral à l’exécution de

l’interdiction de conduire de 17 mois résultant de l’ordonnance pénale du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du 25 mai 2020.

Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.