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JPDCIV_1282 Généré par l'IA

Court orders contract resolution and awards damages for repairs, key production, and moral prejudice in a car sales dispute.

Numéro de cause JPDCIV_1282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch resolved the contract of sale and ordered the seller to refund the purchase price. The court found the buyer's claims for damages regarding repairs, a second key, and moral prejudice well-founded due to the lack of seller contestation. Consequently, the buyer was awarded the full refund plus the specific damages, while the seller's counterclaims were rejected.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may order the resolution of a sales contract and award damages for material and moral prejudice when the seller fails to contest the buyer's claims, while also granting a procedural indemnity if the initial claimant bears disproportionate costs.

Mots-clés

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resolution of sales contract material and moral damages procedural indemnity contract termination seller liability N.C.P.C. Art. 240 N.C.P.C. Art. 238 frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article L.212-3 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L.212-3 du Code de la consommation, « Afin d’être
article L.212-5 du Code de la consommation
L’article L.212-5 du Code de la consommation prévoit que « (1) Le vendeur
article L.212-6 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L.212-6 du Code de la consommation, « (1) En cas de
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Texte complet

No. 1282/2025

du 25.09.2025

Audience publique du jeudi, 25 septembre 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, suivant un exploit de

l’huissier de justice Patrick MULLER du 8 avril 2025,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, demanderesse par reconvention, aux fins du prédit exploit

de l’huissier de justice Patrick MULLER,

comparant par son associé PERSONNE2.), en présence de son gérant

PERSONNE3.).

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Diekirch du 8 avril 2025, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à

comparaître à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025 à 9.30 heures, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la cause

à l’audience publique du jeudi, 3 juillet 2025, de sorte que les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, donna

lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par

exploit

d’huissier

du

avril

2025,

PERSONNE1.)

(ci-après

« PERSONNE1.) ») a donné citation à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à se

présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour prononcer la résolution

du contrat de vente du 28 octobre 2024.

Elle a réclamé les montants suivants :

-

3.000.- euros à titre de remboursement du prix de vente,

-

301.- euros à titre de dommages et intérêts pour les réparations effectuées en

ADRESSE4),

-

200.- euros à titre de dommages et intérêts pour les coûts engendrés pour la

production d’une deuxième clé, et

-

1.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour tracas engendrés par les

défauts dont était affectée la voiture (panne en Croatie, retour par bus,

indisponibilité de la voiture, etc.),

chaque fois outre les intérêts.

Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025, PERSONNE1.) maintient ses

demandes telles que formulées dans la citation précitée et conclut au rejet des

demandes reconventionnelles.

La société SOCIETE1.) demande de déclarer non fondées les demandes de

PERSONNE1.).

Elle sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de

[351,01 + 852,93 =] 1.203,94 euros du chef de deux factures impayées.

Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de parking de 7,50.- euros par jour à compter du 5 mars 2025 jusqu’au

jour de retrait du véhicule.

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 600.- euros et sollicite

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En cours de délibéré et suivant « note en délibéré » déposé au greffe en date du

31 juillet 2025, la société SOCIETE1.) verse une traduction de diverses pièces

fournies au tribunal à l’audience des plaidoiries et sollicite la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement des frais de traduction s’élevant au montant de

286,65 euros.

Motifs de la décision

1. La représentation en justice de la société SOCIETE1.)

A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025, la société SOCIETE1.) s’est fait

représenter par son associé PERSONNE2.).

Le tribunal a soulevé la question de savoir si la société SOCIETE1.) est

valablement représenté par son associé.

PERSONNE2.) a soutenu qu’il pourrait, en sa qualité d’associé, valablement

représenter la société SOCIETE1.) en justice et renvoie par ailleurs au fait que le

gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE3.), soit présent dans la salle

d’audience.

L’article 106 du Nouveau Code de procédure civile règle le mode de comparution

des parties devant le tribunal de paix. Les formes de procédure prescrites dans ce

texte relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Le

défaut d’habilitation est une irrégularité de fond affectant la validité de la

représentation.

Aux termes de l’article 106 précité, au jour fixé ou convenu entre les parties, elles

comparaîtront en personne ou par un représentant tel qu’énuméré au paragraphe

2, sans qu’elles puissent faire signifier aucune défense. L’article 106 (2) contient

une énumération limitative des personnes pouvant assister ou représenter une

partie dont les personnes exclusivement attachées à son service personnel ou à

son entreprise. Il y est en outre précisé que le représentant s’il n’est avocat doit

justifier d’un pouvoir spécial.

En l’occurrence, PERSONNE2.) ne verse ni une procuration spéciale établie par

le gérant lui donnant mandat de représenter la société SOCIETE1.) dans le litige

l’opposant à PERSONNE1.) devant le tribunal de paix, ni la preuve de sa qualité

statutaire de représenter la société défenderesse en justice.

Pour autant que la simple présence du gérant de la société SOCIETE1.) à

l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025 suffise pour établir une procuration

spéciale par ce dernier donnant mandat à PERSONNE2.) de représenter la société

SOCIETE1.) dans la présente affaire, toujours est-il qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier, ni d’ailleurs des déclarations faites à l’audience que

PERSONNE2.), en sa qualité d’associé de la société SOCIETE1.), rentre dans la

catégorie des personnes limitativement énumérées par l’article 106 (2) du

Nouveau Code de procédure civile.

Au vu des développements qui précèdent et notamment en l’absence de preuve

de l’habilitation de PERSONNE2.) de représenter valablement la société

SOCIETE1.) en justice dans la présente instance, il y a lieu de conclure que la

société défenderesse n’était pas valablement représentée à l’audience des

plaidoiries du 3 juillet 2025 par PERSONNE2.).

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’analyser les moyens avancés par

PERSONNE2.) et les demandes reconventionnelles formulées à l’audience des

plaidoiries du 3 juillet 2025 sont à déclarer irrecevables.

2. Le bien-fondé des demandes de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de

vente du 28 octobre 2024 et partant la condamnation de la société SOCIETE1.) à

lui rembourser le prix de vente à hauteur de 3.000.- euros.

Il est constant en cause que suivant contrat de vente du 28 octobre 2024,

PERSONNE1.) a acquis auprès de la société SOCIETE1.) une voiture d’occasion

de marque MERCEDES, immatriculée à l’époque sous le numéro NUMERO2.),

portant le numéro de châssis NUMERO3.), pour le prix de 3.000.- euros.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir que le véhicule

était atteint de défauts au moment de son acquisition auprès de la société

SOCIETE1.).

Pour ce faire, PERSONNE1.) base sa demande sur les articles du Code de la

consommation.

L’article L.212-2 (1) du Code la consommation dispose que « Le vendeur est tenu

de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux

articles L.212-3 et L.212-4, le cas échéant, sans préjudice de l’article L.212-10. ».

Aux termes de l’article L.212-3 du Code de la consommation, « Afin d’être

conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant :

a) correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter

la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres

caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente ;

b) être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que

celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la

conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ;

c) être livrés avec tous les accessoires et toutes les institutions, notamment

d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ; et

d) être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente. »

L’article L.212-5 du Code de la consommation prévoit que « (1) Le vendeur

répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au

moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter

de ce moment. (…)

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), pour les biens d’occasion, le

vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un

accord, une durée de garantie plus courte que la garantie prévue aux paragraphes

(1) et (2) sans que cette durée puisse être inférieure à un an.

En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise

en circulation a eu lieu il y a plus d’une année.

(4) Tout défaut de conformité qui apparaît dans le délai d’un an à compter du

moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la

livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne

soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.

(…) ».

En l’espèce, le contrat de vente du 28 octobre 2024 prévoit que la vente a eu lieu

« sans garantie d’usage et ni pour pièces ni pour réparation : dans l’état où il se

trouve que l’acheteur déclare à tout effet de Droit bien connaître et accepter tel

quel ».

Conformément à l’article L.212-5 (3) du Code de la consommation et étant donné

que la première mise en circulation date du 20 août 2004, soit il y a plus d’une

année au moment de la vente, la durée de garantie de deux ans dans le chef du

vendeur peut être réduite sans qu’elle ne puisse être inférieure à un an.

Par conséquent, même si la société SOCIETE1.) prévoit dans son contrat de vente

aucune garantie, elle est tenue, au vu des dispositions légales précitées, à une

garantie d’un an au moins à partir de la livraison du véhicule, soit à partir du 28

octobre 2024.

En application de l’article L-212-5 (4) du Code de la consommation, il convient

d’analyser si le véhicule est affecté d’un vice de conformité et si ce dernier est

apparu dans le délai d’un an à compter du 28 octobre 2024, date de la livraison

du véhicule.

En l’absence de contestations, il y a lieu d’admettre que le véhicule vendu par la

société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) était atteint d’un problème au niveau de

la courroie d’accessoire dont le support a été cassé, que le véhicule a été vendu

sans double des clés, que les pneus étaient complètement usés et que la voiture

présentait finalement un défaut au niveau de la circulation.

Tous ces défauts sont apparus dans un délai d’un an à compter du moment où le

véhicule d’occasion à été livré, de sorte qu’il est présumé que lesdits défauts

existaient au moment de la livraison du bien.

Il incombe alors au professionnel, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de

rapporter la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de

la délivrance du bien.

Or, ladite preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

Aux termes de l’article L.212-6 du Code de la consommation, « (1) En cas de

défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au

présent article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle

du prix, ou à la résolution du contrat. ».

En l’occurrence, PERSONNE1.) entend exercer l’action en résolution du contrat

de vente.

En l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE1.) par rapport à

la demande formulée par PERSONNE1.), il convient de la déclarer fondée.

Il y a partant lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du 28 octobre

2024.

La résolution de la vente ayant pour effet de remettre les parties dans l’état dans

lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, elle implique la

restitution de la voiture et du prix de vente.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à rembourser à

PERSONNE1.) le prix de vente s’élevant à 3.000.- euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 8 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

En l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE1.), il y a encore

lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 301.- euros à titre de frais de réparations effectuées en Bosnie-

Herzégovine, le montant de 200.- euros à titre de frais engendrés pour la

production d’une deuxième clé ainsi que le montant de 1.500.- euros à titre de

préjudice moral, chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du 8 avril

2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

3. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui

allouer le montant de 500.- euros.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la citation en la forme,

prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du 28 octobre 2024,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement du

prix de vente,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. à

payer à PERSONNE1.) le montant de 3.000.- euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 8 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de

dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. à

payer à PERSONNE1.) le montant de [301.- + 200.- + 1.500.- =] 2.001.- euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 8 avril 2025, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

déclare

irrecevables les demandes reconventionnelles de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s.,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. à

payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.