Court orders contract resolution and awards damages for repairs, key production, and moral prejudice in a car sales dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch resolved the contract of sale and ordered the seller to refund the purchase price. The court found the buyer's claims for damages regarding repairs, a second key, and moral prejudice well-founded due to the lack of seller contestation. Consequently, the buyer was awarded the full refund plus the specific damages, while the seller's counterclaims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may order the resolution of a sales contract and award damages for material and moral prejudice when the seller fails to contest the buyer's claims, while also granting a procedural indemnity if the initial claimant bears disproportionate costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1282/2025
du 25.09.2025
Audience publique du jeudi, 25 septembre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, suivant un exploit de
l’huissier de justice Patrick MULLER du 8 avril 2025,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, aux fins du prédit exploit
de l’huissier de justice Patrick MULLER,
comparant par son associé PERSONNE2.), en présence de son gérant
PERSONNE3.).
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 8 avril 2025, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à
comparaître à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025 à 9.30 heures, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la cause
à l’audience publique du jeudi, 3 juillet 2025, de sorte que les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par
exploit
d’huissier
du
avril
2025,
PERSONNE1.)
(ci-après
« PERSONNE1.) ») a donné citation à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à se
présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour prononcer la résolution
du contrat de vente du 28 octobre 2024.
Elle a réclamé les montants suivants :
-
3.000.- euros à titre de remboursement du prix de vente,
-
301.- euros à titre de dommages et intérêts pour les réparations effectuées en
ADRESSE4),
-
200.- euros à titre de dommages et intérêts pour les coûts engendrés pour la
production d’une deuxième clé, et
-
1.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour tracas engendrés par les
défauts dont était affectée la voiture (panne en Croatie, retour par bus,
indisponibilité de la voiture, etc.),
chaque fois outre les intérêts.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025, PERSONNE1.) maintient ses
demandes telles que formulées dans la citation précitée et conclut au rejet des
demandes reconventionnelles.
La société SOCIETE1.) demande de déclarer non fondées les demandes de
PERSONNE1.).
Elle sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de
[351,01 + 852,93 =] 1.203,94 euros du chef de deux factures impayées.
Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de parking de 7,50.- euros par jour à compter du 5 mars 2025 jusqu’au
jour de retrait du véhicule.
Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 600.- euros et sollicite
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En cours de délibéré et suivant « note en délibéré » déposé au greffe en date du
31 juillet 2025, la société SOCIETE1.) verse une traduction de diverses pièces
fournies au tribunal à l’audience des plaidoiries et sollicite la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement des frais de traduction s’élevant au montant de
286,65 euros.
Motifs de la décision
1. La représentation en justice de la société SOCIETE1.)
A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025, la société SOCIETE1.) s’est fait
représenter par son associé PERSONNE2.).
Le tribunal a soulevé la question de savoir si la société SOCIETE1.) est
valablement représenté par son associé.
PERSONNE2.) a soutenu qu’il pourrait, en sa qualité d’associé, valablement
représenter la société SOCIETE1.) en justice et renvoie par ailleurs au fait que le
gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE3.), soit présent dans la salle
d’audience.
L’article 106 du Nouveau Code de procédure civile règle le mode de comparution
des parties devant le tribunal de paix. Les formes de procédure prescrites dans ce
texte relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Le
défaut d’habilitation est une irrégularité de fond affectant la validité de la
représentation.
Aux termes de l’article 106 précité, au jour fixé ou convenu entre les parties, elles
comparaîtront en personne ou par un représentant tel qu’énuméré au paragraphe
2, sans qu’elles puissent faire signifier aucune défense. L’article 106 (2) contient
une énumération limitative des personnes pouvant assister ou représenter une
partie dont les personnes exclusivement attachées à son service personnel ou à
son entreprise. Il y est en outre précisé que le représentant s’il n’est avocat doit
justifier d’un pouvoir spécial.
En l’occurrence, PERSONNE2.) ne verse ni une procuration spéciale établie par
le gérant lui donnant mandat de représenter la société SOCIETE1.) dans le litige
l’opposant à PERSONNE1.) devant le tribunal de paix, ni la preuve de sa qualité
statutaire de représenter la société défenderesse en justice.
Pour autant que la simple présence du gérant de la société SOCIETE1.) à
l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025 suffise pour établir une procuration
spéciale par ce dernier donnant mandat à PERSONNE2.) de représenter la société
SOCIETE1.) dans la présente affaire, toujours est-il qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier, ni d’ailleurs des déclarations faites à l’audience que
PERSONNE2.), en sa qualité d’associé de la société SOCIETE1.), rentre dans la
catégorie des personnes limitativement énumérées par l’article 106 (2) du
Nouveau Code de procédure civile.
Au vu des développements qui précèdent et notamment en l’absence de preuve
de l’habilitation de PERSONNE2.) de représenter valablement la société
SOCIETE1.) en justice dans la présente instance, il y a lieu de conclure que la
société défenderesse n’était pas valablement représentée à l’audience des
plaidoiries du 3 juillet 2025 par PERSONNE2.).
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’analyser les moyens avancés par
PERSONNE2.) et les demandes reconventionnelles formulées à l’audience des
plaidoiries du 3 juillet 2025 sont à déclarer irrecevables.
2. Le bien-fondé des demandes de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de
vente du 28 octobre 2024 et partant la condamnation de la société SOCIETE1.) à
lui rembourser le prix de vente à hauteur de 3.000.- euros.
Il est constant en cause que suivant contrat de vente du 28 octobre 2024,
PERSONNE1.) a acquis auprès de la société SOCIETE1.) une voiture d’occasion
de marque MERCEDES, immatriculée à l’époque sous le numéro NUMERO2.),
portant le numéro de châssis NUMERO3.), pour le prix de 3.000.- euros.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir que le véhicule
était atteint de défauts au moment de son acquisition auprès de la société
SOCIETE1.).
Pour ce faire, PERSONNE1.) base sa demande sur les articles du Code de la
consommation.
L’article L.212-2 (1) du Code la consommation dispose que « Le vendeur est tenu
de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux
articles L.212-3 et L.212-4, le cas échéant, sans préjudice de l’article L.212-10. ».
Aux termes de l’article L.212-3 du Code de la consommation, « Afin d’être
conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant :
a) correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter
la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres
caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente ;
b) être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que
celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la
conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ;
c) être livrés avec tous les accessoires et toutes les institutions, notamment
d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ; et
d) être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente. »
L’article L.212-5 du Code de la consommation prévoit que « (1) Le vendeur
répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au
moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter
de ce moment. (…)
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), pour les biens d’occasion, le
vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un
accord, une durée de garantie plus courte que la garantie prévue aux paragraphes
(1) et (2) sans que cette durée puisse être inférieure à un an.
En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise
en circulation a eu lieu il y a plus d’une année.
(4) Tout défaut de conformité qui apparaît dans le délai d’un an à compter du
moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la
livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne
soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.
(…) ».
En l’espèce, le contrat de vente du 28 octobre 2024 prévoit que la vente a eu lieu
« sans garantie d’usage et ni pour pièces ni pour réparation : dans l’état où il se
trouve que l’acheteur déclare à tout effet de Droit bien connaître et accepter tel
quel ».
Conformément à l’article L.212-5 (3) du Code de la consommation et étant donné
que la première mise en circulation date du 20 août 2004, soit il y a plus d’une
année au moment de la vente, la durée de garantie de deux ans dans le chef du
vendeur peut être réduite sans qu’elle ne puisse être inférieure à un an.
Par conséquent, même si la société SOCIETE1.) prévoit dans son contrat de vente
aucune garantie, elle est tenue, au vu des dispositions légales précitées, à une
garantie d’un an au moins à partir de la livraison du véhicule, soit à partir du 28
octobre 2024.
En application de l’article L-212-5 (4) du Code de la consommation, il convient
d’analyser si le véhicule est affecté d’un vice de conformité et si ce dernier est
apparu dans le délai d’un an à compter du 28 octobre 2024, date de la livraison
du véhicule.
En l’absence de contestations, il y a lieu d’admettre que le véhicule vendu par la
société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) était atteint d’un problème au niveau de
la courroie d’accessoire dont le support a été cassé, que le véhicule a été vendu
sans double des clés, que les pneus étaient complètement usés et que la voiture
présentait finalement un défaut au niveau de la circulation.
Tous ces défauts sont apparus dans un délai d’un an à compter du moment où le
véhicule d’occasion à été livré, de sorte qu’il est présumé que lesdits défauts
existaient au moment de la livraison du bien.
Il incombe alors au professionnel, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de
rapporter la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de
la délivrance du bien.
Or, ladite preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Aux termes de l’article L.212-6 du Code de la consommation, « (1) En cas de
défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au
présent article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle
du prix, ou à la résolution du contrat. ».
En l’occurrence, PERSONNE1.) entend exercer l’action en résolution du contrat
de vente.
En l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE1.) par rapport à
la demande formulée par PERSONNE1.), il convient de la déclarer fondée.
Il y a partant lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du 28 octobre
2024.
La résolution de la vente ayant pour effet de remettre les parties dans l’état dans
lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, elle implique la
restitution de la voiture et du prix de vente.
Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à rembourser à
PERSONNE1.) le prix de vente s’élevant à 3.000.- euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 8 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE1.), il y a encore
lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 301.- euros à titre de frais de réparations effectuées en Bosnie-
Herzégovine, le montant de 200.- euros à titre de frais engendrés pour la
production d’une deuxième clé ainsi que le montant de 1.500.- euros à titre de
préjudice moral, chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du 8 avril
2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
3. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui
allouer le montant de 500.- euros.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la citation en la forme,
prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du 28 octobre 2024,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement du
prix de vente,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. à
payer à PERSONNE1.) le montant de 3.000.- euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 8 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de
dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. à
payer à PERSONNE1.) le montant de [301.- + 200.- + 1.500.- =] 2.001.- euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 8 avril 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
déclare
irrecevables les demandes reconventionnelles de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s.,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. à
payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.