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JPDBAIL_1283 Généré par l'IA

Tenant granted partial stay of eviction under Art. 52 Affordable Housing Law until Nov 2025.

Numéro de cause JPDBAIL_1283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenants' request for a three-month stay of eviction admissible and partially founded. While the landlord argued the new Affordable Housing Law did not apply retroactively to their 1979 agreement, the court ruled the law applies to all evictions regardless of when the lease was signed. Consequently, a stay of execution was granted until November 30, 2025, but the tenants bear the legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 52 of the Law of 7 August 2023 on Affordable Housing; Art. 52 of the Law of 21 September 2006 on Residential Leases: The provision granting a stay of eviction applies to all eviction proceedings initiated after its entry into force, irrespective of the date of the underlying lease agreement.

Mots-clés

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Affordable Housing Law Stay of Execution Eviction Proceedings Retroactive Application Residential Lease First Stay Costs Allocation sursis concordataire

Dispositions légales citées

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Article 52 of the Law of 7 August 2023 on Affordable Housing
obtention d’un sursis alors que la requête est basée sur l’article 52 de la loi du 7
Article 52 of the Law of 21 September 2006 on Residential Leases
obtention d’un sursis alors que la requête est basée sur l’article 52 de la loi du 7
Law of 25 February 1979 on Housing Assistance
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Texte complet

N° 1283/25

du 25 septembre 2025

Audience publique du jeudi, vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq

Concerne : demande d’un PREMIER SURSIS

Affaire : D-BAIL-23/25

e n t r e :

1. PERSONNE1.), sans état connu, et

2. PERSONNE2.), sans état

actuel connu, les deux demeurant à L-

ADRESSE1.),

parties demanderesses en sursis,

comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), établie en sa maison

communale sise à L-ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et

échevins actuellement en fonctions,

partie défenderesse en sursis,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Décision :

Vu le jugement no. 957/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 18

juin 2025 et ayant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir d’un

logement à L-ADRESSE1.), dans un délai de trois mois à partir de sa notification,

effectuée en date du 24 juin 2025.

Vu la requête de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entrée au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch en date du 15 septembre 2025 tendant à se voir accorder un

sursis de trois mois.

Les parties demanderesses en sursis soutiennent que malgré leurs efforts, elles

n’auraient pas encore réussi à trouver un nouveau logement. Partant, elles

sollicitent l’octroi d’un sursis de trois mois à l’exécution du déguerpissement

ordonné par le jugement précité du 18 juin 2025.

La partie défenderesse au sursis conclut à l’irrecevabilité de la demande en

obtention d’un sursis alors que la requête est basée sur l’article 52 de la loi du 7

août 2023 relative au logement abordable. Selon l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE2.), cette loi ne saurait cependant s’appliquer au

présent litige alors qu’elle n’était pas encore en vigueur au moment de la

conclusion de la convention des parties.

L’article 52 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable invoqué par

les demandeurs en sursis, loi modifiant également la loi modifiée du 25 février

1979 concernant l’aide au logement qui elle régissait la convention des parties, se

réfère aux dispositions concernant le déguerpissement prévue par la loi modifiée

du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, dont le sursis. Cet article ne

prévoit nullement qu’il ne serait pas applicable aux déguerpissements prononcés

après son entrée en vigueur.

La demande est partant à déclarer recevable.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande est

également à déclarer fondée et un premier sursis est à accorder jusqu’au 30

novembre 2025 inclus.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et sans recours,

déclare la demande recevable et partiellement fondée;

partant,

accorde un premier sursis au déguerpissement jusqu’au 30 novembre 2025

inclus;

laisse les frais à charge des parties demanderesses en sursis.

Christiane SCHROEDER

Monique GLESENER

Juge de paix directeur

Greffier