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TADCHACO_440 Généré par l'IA

Court dismisses charges against co-accused due to insufficient evidence while sending primary suspect to trial.

Numéro de cause TADCHACO_440
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed charges against the co-accused (PERSONNE2.) because the investigation failed to establish sufficient evidence for these specific offenses. Conversely, the court found enough evidence against the primary suspect (PERSONNE1.) to justify sending them to the correctional chamber for trial. This split outcome resulted from the court's independent assessment of video surveillance, radar data, and witness statements regarding the distinct legal elements of each defendant's alleged conduct.

Regeste Legislator

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Articles 545 et 528 du code pénal; The court may dismiss charges against one co-accused due to insufficient evidence while simultaneously ordering the trial of another co-accused based on the same investigation if the evidentiary threshold is met for the latter.

Mots-clés

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insufficient evidence co-accused charges dismissal correctional trial split verdict video surveillance procedural outcome preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Articles 127(6), 127(9), 146 et 184 du code de procédure pénale
prévus aux articles 127(6), 127(9), 146 et 184 du code de procédure pénale,
Articles 545 et 528 du code pénal
d’infractions aux articles 545 et 528 du code pénal, l’instruction menée en
Articles 133 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
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Texte complet

No 440/25

Not.: 6463/22/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 24 septembre 2025, où étaient présents:

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le transmis du juge d'instruction;

L’inculpé PERSONNE1.) et son mandataire ont renoncé aux formalités et délais

prévus aux articles 127(6), 127(9), 146 et 184 du code de procédure pénale,

ainsi qu’au droit à la traduction des documents essentiels;

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu l’

ORDONNANCE

qui suit:

En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des

images de vidéosurveillance et du radar-vitesse ainsi que des déclarations de

l’inculpé et du coïnculpé, que l’instruction menée en cause a dégagé des

charges suffisantes justifiant, par application des circonstances atténuantes

mentionnées par le Ministère Public, le renvoi de l’inculpé PERSONNE1.)

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège.

Il y a également lieu de faire droit au réquisitoire du Parquet en ce qui concerne

le non-lieu à poursuite sollicité en faveur de PERSONNE1.) du chef

d’infractions aux articles 545 et 528 du code pénal, l’instruction menée en

cause n’ayant en effet pas dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi

de l’inculpé devant une juridiction de jugement pour y répondre du chef de ces

inculpations.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date

qu'en tête.

Signé : GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.

Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la

présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également

être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre

du conseil, par courrier électronique.