Small claims court allows unpaid electricity bill claim against non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted a lawsuit for unpaid electricity bills filed by a company against a French individual who failed to respond. The defendant's absence triggered an ex officio review of jurisdiction under EU rules, which the court confirmed was valid since the services were performed in Luxembourg. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the debt plus interest from the date of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court must verify its own jurisdiction ex officio when the defendant is domiciled abroad and absent, applying special consumer protection rules only if the defendant is a consumer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 2902/2025
RPL 110/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 24 septembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 20 février 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société anonyme SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 177,37
euros du chef de factures impayées, à augmenter des intérêts légaux à partir du 16 janvier
2024.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 1er avril 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 5 avril 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond aux
formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être
celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7
du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du
lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n° 1215/2012, définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel
le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat
membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le
cadre de ses activités.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société anonyme SOCIETE1.) SA exerce
ses activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Les prestations concernent, selon le formulaire de demande et les pièces versées, la
fourniture d’électricité à Luxembourg.
Luxembourg relevant de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le Tribunal saisi est
dès lors compétent.
Quant au fond, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA est justifiée au regard
des cinq factures versées en cause et émises entre le 16 août 2023 et le 16 janvier 2024.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à
la demanderesse la somme réclamée de 177,37 euros.
En l’absence d’une mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts ne sont dus
qu’à partir du 20 février 2025, date de la demande en justice, et ce jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n°861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
177,37 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2025, date de
la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière