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JPLRPL_2885 Généré par l'IA

Insurance premium claim allowed against French defendant who failed to respond in small claims court.

Numéro de cause JPLRPL_2885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace accepted an insurance premium claim against a French defendant who failed to submit a response. The defendant's initial address was invalid, but after a new address was provided, the court noted the defendant remained silent within the statutory deadline. Consequently, the court ruled in favor of the insurer, ordering payment of the unpaid premiums and a procedural fee.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A court may examine its own territorial jurisdiction ex officio when a defendant domiciled in another Member State fails to file a defense, even if jurisdiction was established by contract.

Mots-clés

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small claims procedure insurance premium claim failure to respond territorial jurisdiction cross-border litigation default judgment procedural costs notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 2885/2025

RPL 752/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 23 septembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 20 novembre 2024 au greffe du

tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 277,52

euros du chef des primes d’assurances du 1er décembre 2024 concernant le contrat

d’assurance n° NUMERO1.).

La requérante sollicite en outre une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 19 mars 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 26 février 2025 à la partie défenderesse.

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu à

l’adresse ».

Suivant formulaire B du 11 avril 2025, le tribunal informe la partie requérante que le pli

postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse, avec prière de

transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 12 mai 2025.

Ce formulaire est notifié le 15 avril 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 16 avril 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la nouvelle adresse à PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 19 mai 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un

commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne

peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est

domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées

entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat,

leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat

d’assurance n° NUMERO1.), PERSONNE1.) était domicilié au Luxembourg et qu’il a, par

la signature du contrat d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des dispositions

générales et des conditions particulières régissant le contrat et en approuver entièrement

les termes.

Il ressort de l’extrait des « conditions administratives » versé au dossier que toute

contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des

tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de la clause attributive de juridiction, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande.

Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SA est justifiée au regard des

décomptes et avis d’échéances versés au dossier.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société

SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 277,52 euros

du chef des primes d’assurances demeurant impayées.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

la somme de 277,52 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière