Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_171 Généré par l'IA

Guilty verdict for dog bite and leash violation; 150 euro fine imposed with one day detention threat.

Numéro de cause JPDPolice_171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of causing injury to a person with a dog and failing to keep the animal leashed. The prosecution alleged the dog bit the victim's leg while running free, violating both criminal and specific dog laws. The court found the evidence sufficient and imposed a 150 euro fine, deeming additional sanctions unnecessary at this stage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 420 and 2(1) of the Penal Code; Article 2(1) of the Dog Law of 9 May 2008: A dog owner is criminally liable for injuries caused by their animal and must keep it leashed in urban areas; failure to comply results in fines and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
dog bite liability leash violation penalty criminal negligence fine imposition detention threat ideal concurrence public prosecution déclarations factuelles non crédibles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 420 of the Penal Code
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
Article 2(1) of the Dog Law of 9 May 2008
en infraction à l'article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008
Article 21(3) of the Dog Law of 9 May 2008
L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux
Article 65 of the Penal Code
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 2(2) and 21 of the Dog Law of 9 May 2008
en infraction à l'article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 420 and 556-2° of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
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Texte complet

Jugement n°: 171/2025

Not.: 384/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 septembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 26 mai 2025 et du 4 juillet 2025,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60777/2024 dressé le 15 juillet 2024 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 16/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 9 janvier 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 26 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 28 mai 2025.

Vu la citation du 4 juillet 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 9 juillet 2025.

Vu les informations données par courriers du 26 mai 2025 et du 3 juillet 2025 à

PERSONNE2.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur et en tant que détenteur du chien de race bouvier bernois et berger

allemand,

le 9 juillet 2024, vers 15 :30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race

bouvier bernois et berger allemand, qui, circulant librement, est venu en sa direction, a

sauté sur son vélo et l’a mordu à la jambe droite.

II. A)

en infraction à l'article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008

relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l'intérieur d’une agglomération,

en l'espèce, de ne pas avoir tenu en laisse le chien de race bouvier bernois et

berger allemand à l'intérieur d’une agglomération,

B)

en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,

d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien de race bouvier bernois et berger

allemand et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et il a exprimé

ses regrets. Il est conscient de la gravité des faits et il a expliqué avoir été contraint

d’euthanasier le chien en question.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi

que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des

animaux malfaisants.

Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance

et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur

nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,

lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à

raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13

novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°

177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).

La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant

les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à

savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de

nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).

Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu

de retenir que le prévenu PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.

La jurisprudence admet ce qui suit :

« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait

échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être

habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été

effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,

Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),

« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux

malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux

d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de

leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,

10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).

Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit

que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé le cycliste qui passait devant la ferme

ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens de la loi dans le cadre

du présent litige.

L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ainsi que

l’infraction de coups et blessures involontaires du fait que le chien laissé en liberté ait

mordu un cycliste, sont également établies.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

comme auteur et en tant que détenteur du chien de race bouvier bernois et berger

allemand,

le 9 juillet 2024, vers 15.30 heures, à L-ADRESSE2.),

I. en infraction à l’article 420 du code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

à PERSONNE2.), né le DATE3.), par le moyen du chien de race bouvier bernois et

berger allemand, qui, circulant librement, est venu en sa direction, a sauté sur son vélo

et l’a mordu à la jambe droite.

II. A)

en infraction à l'article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008

relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l'intérieur d’une agglomération,

en l'espèce, de ne pas avoir tenu en laisse le chien de race bouvier bernois et

berger allemand à l'intérieur d’une agglomération,

B)

en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,

d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien de race bouvier bernois et berger

allemand et qui par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de

deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une

contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende

de 25.- à 250.- euros.

L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est

également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.

L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux

dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:

•

une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze

ans;

•

la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze

jours à trois mois;

•

la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée

de quinze jours à trois mois.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du

prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 150.- euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, il ne paraît au stade actuel pas opportun de

prononcer des sanctions supplémentaires.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, , et le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour.

Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 420 et 556-2° du code pénal, et

des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en

matière correctionnelle.