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JPDPolice_170 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding over 15 km/h in urban area and imposes fine plus license ban.

Numéro de cause JPDPolice_170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant for speeding 29 km/h over the urban limit of 50 km/h. The court found the facts established by the police report and photographic evidence, noting the defendant did not contest the charges. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and a one-month driving ban, with execution suspended pending future violations.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court establishes that exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an urban area constitutes a punishable offense, warranting a fine, potential driving ban, and court costs.

Mots-clés

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speeding offense urban speed limit driving ban sanction Luxembourg traffic law automated police report court costs liability suspended execution ban recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 170/2025

Not.: 602/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 septembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 juin 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 septembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de ne pas faire des déclarations quant aux faits

qui lui sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 2784/2025 dressé le 11 mars 2025 par le service de contrôle

et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 16 juin 2025 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

le 27 juin 2025.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/02/2025 vers 22:00 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction

de ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

A l’audience du 16 septembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas souhaité

se prononcer quant aux faits lui reprochés.

Dans sa prise de position écrite du 14 avril 2025, la prévenue explique ne pas avoir

eu l’intention de commettre une quelconque infraction et donne à considérer qu’elle a

été une conductrice exemplaire jusqu’à présent.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats

menés à l’audience.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

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le 17 février 2025 vers 22:00 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en

direction de ADRESSE4.),

avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’un mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

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et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle

ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

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novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1,

138, 139, 145, 146,152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et

628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.