Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_169 Généré par l'IA

Luxembourg police court dismisses defendant's absence defense, ruling default judgment valid after proper service.

Numéro de cause JPDPolice_169
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a default judgment against Personne1, who failed to appear at the scheduled hearing, while Personne2 appeared in person. The prosecution and civil parties presented their cases, and the court proceeded to evaluate the evidence and arguments despite the absence of the primary defendant. The judgment was upheld as valid because the defendant was properly notified and the procedural requirements for a default ruling were met under Luxembourg law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 187; Code de procédure pénale, art. 172: A default judgment is valid if the absent defendant was duly notified and the procedural safeguards were respected, allowing the court to rule in their absence.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment police court absence of defendant proper notification civil party status procedural fairness Luxembourg law déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 187 of the Code of Criminal Procedure
L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de
articles 172 and following of the Code of Criminal Procedure
article 453 du code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 187 du code de procédure pénale
L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 16

Jugement n°: 169/2025

Not.: 1665/23/DC

Rép. n°: 1280/2025

PRO JUSTITIA

Jugement par défaut à l’égard d’PERSONNE1.)

Audience publique du 23 septembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 juin 2025, et

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(ADRESSE2.)),

demeurant à B-ADRESSE3.),

prévenu et défendeur au civil, ne comparant pas,

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)

(ADRESSE5.)),

demeurant à L-ADRESSE6.),

prévenu, comparant en personne.

en présence de:

I)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)

(ADRESSE5.)),

demeurant à L-ADRESSE6.),

et

II)

la Caisse nationale de santé, établissement public, établie et ayant son

siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représentée par le président de

son conseil d’administration actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE3.),

2 | 16

comparant par Madame PERSONNE4.), employée auprès de la CNS et munie d’une

procuration spéciale,

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a

pas comparu. Le prévenu PERSONNE2.) a comparu en pesonne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Les témoins PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), et

PERSONNE6.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE8.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Sur ce, PERSONNE6.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et il a été

entendu en ses explications.

PERSONNE4.) a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour la CNS. Elle

a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au

présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.

L’affaire a été remise au 14 mai 2024, audience pour laquelle l’affaire a été

décommandée par les soins du Parquet.

L’affaire fixée à l’audience publique du 2 juillet 2024 a été décommandée par les

soins du Parquet.

A l’appel à l’audience publique du 3 juin 2025, l’affaire a été remise sine die.

A l’appel à l’audience publique du 16 septembre 2025 devant le tribunal autrement

composé le prévenu PERSONNE2.) a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

3 | 16

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

A l’appel à l’audience publique du 16 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

n’a pas comparu.

La citation du ministère public du 30 juin 2025 a été notifiée au domicile du

prévenu PERSONNE1.) le 4 juillet 2025.

Le témoin PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), et

PERSONNE7.), né le DATE5.), demeurant à ADRESSE9.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

PERSONNE4.) a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour la CNS. Elle

a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au

présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.

Le prévenu PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 80239/2023 du 12 mai 2025, n°25781-0317/2023 du 22

juin 2023 et le rapport n°24445-296/2023 du 14 juin 2023 tous dressés par le

commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 302/23 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 20 septembre 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

4 | 16

Vu la citation du 30 juin 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.) le

4 juillet 2025.

Vu la citation du 30 juin 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

4 juillet 2025 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à

l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article

149 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Vu les informations données par courriers du 30 juin 2025 à PERSONNE6.), à

SOCIETE1.), à SOCIETE2.), à SOCIETE3.) Sàrl, à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du

code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/05/2023 à 17.50 heures, à L-ADRESSE10.), à hauteur de la maison n°

NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,

I)

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut

de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction clairement

et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est

accomplie

II)

a. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

5 | 16

b. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

c. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

d. défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction clairement

et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la manœuvre

est accomplie ».

Aux termes de la citation à prévenu le ministère public reproche au prévenu

PERSONNE2.) :

« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

le 12/05/2023 vers 17.50 heures, à ADRESSE10.), à hauteur de la maison n°

NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. vitesse dangereuse selon les circonstances,

2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l'avant,

5. dépassement mettant en danger les autres usagers ».

Le prévenu PERSONNE2.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il avait déjà entamé la manœuvre de dépassement en actionnant son

clignotant. Ce n’est que lorsqu’il se trouvait à hauteur de la roue avant gauche de la

camionnette conduite par PERSONNE1.) que ce dernier a entamé sa bifurcation vers la

gauche et a percuté la moto.

Lors de son audition policière PERSONNE1.) conteste toute faute de conduite. Il

affirme avoir actionné son clignotant et avoir tourné à gauche lorsqu’une voiture roulant

en sens inverse lui a fait un appel de phares pour lui signaler qu’elle le laissait passer.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

6 | 16

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa camionnette à L-

ADRESSE10.) en direction d’ADRESSE11.).

A hauteur de la maison NUMERO1.), PERSONNE1.) a bifurqué à gauche et a

percuté la moto conduite par PERSONNE2.) qui effectuait une manœuvre de

dépassement.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

7 | 16

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Lors de son audition policière, le témoin PERSONNE5.) a fait les déclarations

suivantes : «Vor dem Motorrad fuhr ein Lieferwagen, welcher den linken Blinker setzte

um abzubiegen. Als der Lieferwagen dann nach links abbog, überholte das Motorrad im

gleichen Moment und prallte gegen den Lieferwagen ».

Lors de son audition policière, le témoin PERSONNE7.) a fait les déclarations

suivantes : « Notre route était libre mais il y avait du trafic en sens inverse. Une moto a

commencé à dépasser deux voitures à la hauteur du distributeur de billets de la caisse

d’épargne.

Le troisième véhicule était la camionnette impliquée dans l’accident.

Le motocycliste a doublé à vitesse modérée. Le conducteur de la camionnette a

changé la voie sans prévenir et très brusquement. La moto a alors percuté la

camionnette ».

Lors de l’audience du 16 septembre 2025, le témoin PERSONNE7.) a déclaré de

manière formelle que la camionnette impliquée dans l’accident n’avait pas activé son

clignotant gauche pour signaler son intention de tourner.

Il a précisé qu’il circulait en sens inverse au moment des faits, bénéficiant d’une

visibilité dégagée sur la scène de l’accident, en raison d’un trafic très faible sur sa voie.

Il conteste la version du conducteur de la camionnette, PERSONNE1.), selon laquelle

un véhicule venant en sens inverse lui aurait fait un appel de phares pour l’autoriser à

tourner, en affirmant qu’aucun véhicule ne se trouvait devant lui à ce moment-là. Il

insiste sur le caractère brusque et inattendu de la manœuvre de la camionnette.

Le prévenu PERSONNE2.), conducteur de la moto, soutient qu’il avait déjà

pratiquement dépassé la camionnette lorsque celle-ci a effectué sa manœuvre de virage

à gauche. Il invoque les photographies du procès-verbal de police, qui démontreraient

que l’impact s’est produit au niveau de la roue avant gauche de la camionnette, ce qui

tend à confirmer sa version.

Il remet également en question la fiabilité du témoignage de PERSONNE5.),

estimant que ce dernier ne pouvait pas distinguer clairement si le clignotant avait été

8 | 16

activé, étant donné qu’il était précédé par plusieurs véhicules, dont une autre

camionnette, une voiture et une moto.

Les témoignages de PERSONNE7.) et PERSONNE5.) sont contradictoires sur la

question de l’activation du clignotant. Toutefois, PERSONNE5.) n’est pas en mesure

d’indiquer si la moto était déjà engagée dans sa manœuvre de dépassement au moment

où la camionnette a commencé à tourner.

En revanche, PERSONNE7.), qui circulait en sens opposé, disposait d’une vue

dégagée et a déclaré sous serment que la camionnette avait bifurqué de manière abrupte

et sans signalisation.

Les photographies versées au dossier confirment que l’impact entre la moto et la

camionnette s’est produit au niveau de la roue avant gauche, ce qui corrobore

l’hypothèse selon laquelle la moto était déjà engagée dans sa manœuvre de dépassement

au moment du virage.

Il appartenait donc au conducteur de la camionnette, PERSONNE1.), de s’assurer,

par l’usage de ses rétroviseurs, de l’absence de tout véhicule en dépassement avant

d’entamer sa manœuvre.

La version des faits présentée par PERSONNE1.) ne convainc pas le tribunal. Elle

est contredite tant par les témoignages recueillis que par les éléments matériels du

dossier, notamment le lieu de l’impact.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.)

de toutes les infractions mises à sa charge par le ministère public.

Quant aux infractions :

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) sont toutes établies.

Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :

- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une

amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

9 | 16

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

1)

Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages

recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi

de graves blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première

condition est remplie en l’espèce.

2)

Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de

l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par

défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir

toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,

432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause

de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la

circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-

dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.

3)

Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie

par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°

723/2006).

10 | 16

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes

les règles du code de la route et, notamment, s’il avait vérifié le trafic dans son

rétroviseur avant d’entamer la manœuvre de bifurcation à gauche, l’accident en cause

ne se serait pas produit et PERSONNE2.) n’aurait pas été blessé.

En l’espèce, il convient de retenir que si PERSONNE1.) avait respecté l’ensemble

des règles du Code de la route, et notamment s’il avait procédé à une vérification

attentive du trafic par l’intermédiaire de ses rétroviseurs avant d’initier sa manœuvre de

bifurcation à gauche, l’accident n’aurait pas eu lieu et PERSONNE2.) n’aurait pas été

impliqué dans la collision et n’aurait pas subi de blessures.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route

et la survenance de l’accident.

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens

de la prévention de coups et blessures involontaires.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des

témoins sous la foi du serment:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 mai 2023 à 17.50 heures, à L-ADRESSE10.), à hauteur de la maison n°

NUMERO1.),

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II.-

- 1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

-

2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

-

3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

11 | 16

-

4) être resté en défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de

direction clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès

que la manœuvre est accomplie.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu PERSONNE1.) devant le tribunal de

police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que

de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue sub I est punie par une amende entre 25.-

et 250.- euros.

Les contraventions au code de la route retenues sub II étaient, au moment des faits,

sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des

contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu

PERSONNE1.).

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

12 | 16

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 16 septembre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué

partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-

ci une somme totale de 10.926,04 euros du chef de son préjudice, toutes causes

confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice matériel et moral lui accru en relation avec les infractions

pénales commises par le prévenu PERSONNE1.) à 10.926,04 euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 10.926,04 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 12 mai 2023 jusqu’à solde.

Partie civile de la Caisse nationale de santé

A l’audience du 16 septembre 2025, la Caisse nationale de santé, valablement

représentée par PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“partie civile”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

13 | 16

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à la Caisse nationale de santé, toutes causes confondues,

à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions

pénales commises par le prévenu PERSONNE1.) à 53.623,19 euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé ladite somme de 53.623,19 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2023 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, à l’égard du prévenu

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), PERSONNE2.)

entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs

dépositions, les parties civiles entendues en leurs conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

I. Quant au prévenu PERSONNE2.)

acquitte le prévenu PERSONNE2.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat,

II. Quant au prévenu PERSONNE1.)

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 117,35 euros,

y non compris les frais de notification du présent jugement,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

14 | 16

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 10.926,04 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel et moral, toutes causes confondues,

subi par PERSONNE2.) à la somme de 10.926,04 euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 10.926,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

des faits, le 12 mai 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Partie civile de la Caisse nationale de santé

donne acte à la Caisse nationale de santé de sa constitution de partie civile

formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de

la somme totale de 53.623,19 euros.-,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la

Caisse nationale de santé à la somme de 53.623,19 euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la

Caisse nationale de santé la somme de 53.623,19 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour des faits, le 12 mai 2023, jusqu’à solde,

15 | 16

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146,

149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388 et 389 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu PERSONNE1.) concernant les voies de recours

Le présent jugement par défaut est susceptible d’opposition par le prévenu/la

prévenue.

L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de

procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la notification du présent

jugement, par courrier adressé au Parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Palais

de Justice, Place Guillaume, L-9202 Diekirch.

Si le prévenu/la prévenue n’a pas personnellement reçu la lettre de notification, il/elle pourra

former opposition dès qu’il/elle a connaissance du jugement.

La lettre d’opposition doit indiquer les nom, prénom(s) et adresse, la date et le numéro du

jugement ainsi que la déclaration que le prévenu/la prévenue souhaite former opposition.

Si une personne ou plusieurs personnes s’est/se sont constituée(s) partie civile contre

le prévenu/la prévenue et a/ont donc demandé au tribunal de le/la condamner à lui/leur

payer une certaine somme pour réparer le dommage que le prévenu/la prévenue a causé, le

prévenu/la prévenue doit obligatoirement lui/leur adresser une lettre de la même teneur.

Il est conseillé d’envoyer ces lettres par voie recommandée afin de conserver une preuve de

l’envoi.

16 | 16

Par suite de l’opposition, l’affaire sera recitée devant le tribunal de police de Diekirch.

Le présent jugement par défaut est également susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Information à l’attention de PERSONNE2.) concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.