Luxembourg police court dismisses defendant's absence defense, ruling default judgment valid after proper service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against Personne1, who failed to appear at the scheduled hearing, while Personne2 appeared in person. The prosecution and civil parties presented their cases, and the court proceeded to evaluate the evidence and arguments despite the absence of the primary defendant. The judgment was upheld as valid because the defendant was properly notified and the procedural requirements for a default ruling were met under Luxembourg law.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 187; Code de procédure pénale, art. 172: A default judgment is valid if the absent defendant was duly notified and the procedural safeguards were respected, allowing the court to rule in their absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 169/2025
Not.: 1665/23/DC
Rép. n°: 1280/2025
PRO JUSTITIA
Jugement par défaut à l’égard d’PERSONNE1.)
Audience publique du 23 septembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 juin 2025, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(ADRESSE2.)),
demeurant à B-ADRESSE3.),
prévenu et défendeur au civil, ne comparant pas,
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
demeurant à L-ADRESSE6.),
prévenu, comparant en personne.
en présence de:
I)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
demeurant à L-ADRESSE6.),
et
II)
la Caisse nationale de santé, établissement public, établie et ayant son
siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représentée par le président de
son conseil d’administration actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE3.),
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comparant par Madame PERSONNE4.), employée auprès de la CNS et munie d’une
procuration spéciale,
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 16 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a
pas comparu. Le prévenu PERSONNE2.) a comparu en pesonne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), et
PERSONNE6.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE8.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE6.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et il a été
entendu en ses explications.
PERSONNE4.) a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour la CNS. Elle
a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au
présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.
L’affaire a été remise au 14 mai 2024, audience pour laquelle l’affaire a été
décommandée par les soins du Parquet.
L’affaire fixée à l’audience publique du 2 juillet 2024 a été décommandée par les
soins du Parquet.
A l’appel à l’audience publique du 3 juin 2025, l’affaire a été remise sine die.
A l’appel à l’audience publique du 16 septembre 2025 devant le tribunal autrement
composé le prévenu PERSONNE2.) a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
A l’appel à l’audience publique du 16 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
n’a pas comparu.
La citation du ministère public du 30 juin 2025 a été notifiée au domicile du
prévenu PERSONNE1.) le 4 juillet 2025.
Le témoin PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), et
PERSONNE7.), né le DATE5.), demeurant à ADRESSE9.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
PERSONNE4.) a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour la CNS. Elle
a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au
présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.
Le prévenu PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 80239/2023 du 12 mai 2025, n°25781-0317/2023 du 22
juin 2023 et le rapport n°24445-296/2023 du 14 juin 2023 tous dressés par le
commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 302/23 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 20 septembre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
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Vu la citation du 30 juin 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.) le
4 juillet 2025.
Vu la citation du 30 juin 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
4 juillet 2025 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article
149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 30 juin 2025 à PERSONNE6.), à
SOCIETE1.), à SOCIETE2.), à SOCIETE3.) Sàrl, à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/05/2023 à 17.50 heures, à L-ADRESSE10.), à hauteur de la maison n°
NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,
I)
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut
de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction clairement
et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est
accomplie
II)
a. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
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b. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
c. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
d. défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction clairement
et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la manœuvre
est accomplie ».
Aux termes de la citation à prévenu le ministère public reproche au prévenu
PERSONNE2.) :
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 12/05/2023 vers 17.50 heures, à ADRESSE10.), à hauteur de la maison n°
NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. vitesse dangereuse selon les circonstances,
2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l'avant,
5. dépassement mettant en danger les autres usagers ».
Le prévenu PERSONNE2.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant qu’il avait déjà entamé la manœuvre de dépassement en actionnant son
clignotant. Ce n’est que lorsqu’il se trouvait à hauteur de la roue avant gauche de la
camionnette conduite par PERSONNE1.) que ce dernier a entamé sa bifurcation vers la
gauche et a percuté la moto.
Lors de son audition policière PERSONNE1.) conteste toute faute de conduite. Il
affirme avoir actionné son clignotant et avoir tourné à gauche lorsqu’une voiture roulant
en sens inverse lui a fait un appel de phares pour lui signaler qu’elle le laissait passer.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
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Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa camionnette à L-
ADRESSE10.) en direction d’ADRESSE11.).
A hauteur de la maison NUMERO1.), PERSONNE1.) a bifurqué à gauche et a
percuté la moto conduite par PERSONNE2.) qui effectuait une manœuvre de
dépassement.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
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En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Lors de son audition policière, le témoin PERSONNE5.) a fait les déclarations
suivantes : «Vor dem Motorrad fuhr ein Lieferwagen, welcher den linken Blinker setzte
um abzubiegen. Als der Lieferwagen dann nach links abbog, überholte das Motorrad im
gleichen Moment und prallte gegen den Lieferwagen ».
Lors de son audition policière, le témoin PERSONNE7.) a fait les déclarations
suivantes : « Notre route était libre mais il y avait du trafic en sens inverse. Une moto a
commencé à dépasser deux voitures à la hauteur du distributeur de billets de la caisse
d’épargne.
Le troisième véhicule était la camionnette impliquée dans l’accident.
Le motocycliste a doublé à vitesse modérée. Le conducteur de la camionnette a
changé la voie sans prévenir et très brusquement. La moto a alors percuté la
camionnette ».
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, le témoin PERSONNE7.) a déclaré de
manière formelle que la camionnette impliquée dans l’accident n’avait pas activé son
clignotant gauche pour signaler son intention de tourner.
Il a précisé qu’il circulait en sens inverse au moment des faits, bénéficiant d’une
visibilité dégagée sur la scène de l’accident, en raison d’un trafic très faible sur sa voie.
Il conteste la version du conducteur de la camionnette, PERSONNE1.), selon laquelle
un véhicule venant en sens inverse lui aurait fait un appel de phares pour l’autoriser à
tourner, en affirmant qu’aucun véhicule ne se trouvait devant lui à ce moment-là. Il
insiste sur le caractère brusque et inattendu de la manœuvre de la camionnette.
Le prévenu PERSONNE2.), conducteur de la moto, soutient qu’il avait déjà
pratiquement dépassé la camionnette lorsque celle-ci a effectué sa manœuvre de virage
à gauche. Il invoque les photographies du procès-verbal de police, qui démontreraient
que l’impact s’est produit au niveau de la roue avant gauche de la camionnette, ce qui
tend à confirmer sa version.
Il remet également en question la fiabilité du témoignage de PERSONNE5.),
estimant que ce dernier ne pouvait pas distinguer clairement si le clignotant avait été
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activé, étant donné qu’il était précédé par plusieurs véhicules, dont une autre
camionnette, une voiture et une moto.
Les témoignages de PERSONNE7.) et PERSONNE5.) sont contradictoires sur la
question de l’activation du clignotant. Toutefois, PERSONNE5.) n’est pas en mesure
d’indiquer si la moto était déjà engagée dans sa manœuvre de dépassement au moment
où la camionnette a commencé à tourner.
En revanche, PERSONNE7.), qui circulait en sens opposé, disposait d’une vue
dégagée et a déclaré sous serment que la camionnette avait bifurqué de manière abrupte
et sans signalisation.
Les photographies versées au dossier confirment que l’impact entre la moto et la
camionnette s’est produit au niveau de la roue avant gauche, ce qui corrobore
l’hypothèse selon laquelle la moto était déjà engagée dans sa manœuvre de dépassement
au moment du virage.
Il appartenait donc au conducteur de la camionnette, PERSONNE1.), de s’assurer,
par l’usage de ses rétroviseurs, de l’absence de tout véhicule en dépassement avant
d’entamer sa manœuvre.
La version des faits présentée par PERSONNE1.) ne convainc pas le tribunal. Elle
est contredite tant par les témoignages recueillis que par les éléments matériels du
dossier, notamment le lieu de l’impact.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.)
de toutes les infractions mises à sa charge par le ministère public.
Quant aux infractions :
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) sont toutes établies.
Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :
- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
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moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
1)
Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages
recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi
de graves blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première
condition est remplie en l’espèce.
2)
Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de
l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la
circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-
dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3)
Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°
723/2006).
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En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes
les règles du code de la route et, notamment, s’il avait vérifié le trafic dans son
rétroviseur avant d’entamer la manœuvre de bifurcation à gauche, l’accident en cause
ne se serait pas produit et PERSONNE2.) n’aurait pas été blessé.
En l’espèce, il convient de retenir que si PERSONNE1.) avait respecté l’ensemble
des règles du Code de la route, et notamment s’il avait procédé à une vérification
attentive du trafic par l’intermédiaire de ses rétroviseurs avant d’initier sa manœuvre de
bifurcation à gauche, l’accident n’aurait pas eu lieu et PERSONNE2.) n’aurait pas été
impliqué dans la collision et n’aurait pas subi de blessures.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route
et la survenance de l’accident.
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens
de la prévention de coups et blessures involontaires.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des
témoins sous la foi du serment:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mai 2023 à 17.50 heures, à L-ADRESSE10.), à hauteur de la maison n°
NUMERO1.),
I.-
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II.-
- 1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
-
2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
-
3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
11 | 16
-
4) être resté en défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de
direction clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès
que la manœuvre est accomplie.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu PERSONNE1.) devant le tribunal de
police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que
de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue sub I est punie par une amende entre 25.-
et 250.- euros.
Les contraventions au code de la route retenues sub II étaient, au moment des faits,
sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des
contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu
PERSONNE1.).
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
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Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 16 septembre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué
partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-
ci une somme totale de 10.926,04 euros du chef de son préjudice, toutes causes
confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel et moral lui accru en relation avec les infractions
pénales commises par le prévenu PERSONNE1.) à 10.926,04 euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 10.926,04 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 12 mai 2023 jusqu’à solde.
Partie civile de la Caisse nationale de santé
A l’audience du 16 septembre 2025, la Caisse nationale de santé, valablement
représentée par PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“partie civile”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
13 | 16
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à la Caisse nationale de santé, toutes causes confondues,
à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions
pénales commises par le prévenu PERSONNE1.) à 53.623,19 euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé ladite somme de 53.623,19 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2023 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, à l’égard du prévenu
PERSONNE2.) et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), PERSONNE2.)
entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions, les parties civiles entendues en leurs conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
I. Quant au prévenu PERSONNE2.)
acquitte le prévenu PERSONNE2.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat,
II. Quant au prévenu PERSONNE1.)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 117,35 euros,
y non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
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prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 10.926,04 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel et moral, toutes causes confondues,
subi par PERSONNE2.) à la somme de 10.926,04 euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 10.926,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
des faits, le 12 mai 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Partie civile de la Caisse nationale de santé
donne acte à la Caisse nationale de santé de sa constitution de partie civile
formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de
la somme totale de 53.623,19 euros.-,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la
Caisse nationale de santé à la somme de 53.623,19 euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
Caisse nationale de santé la somme de 53.623,19 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour des faits, le 12 mai 2023, jusqu’à solde,
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condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146,
149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388 et 389 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu PERSONNE1.) concernant les voies de recours
Le présent jugement par défaut est susceptible d’opposition par le prévenu/la
prévenue.
L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de
procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la notification du présent
jugement, par courrier adressé au Parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Palais
de Justice, Place Guillaume, L-9202 Diekirch.
Si le prévenu/la prévenue n’a pas personnellement reçu la lettre de notification, il/elle pourra
former opposition dès qu’il/elle a connaissance du jugement.
La lettre d’opposition doit indiquer les nom, prénom(s) et adresse, la date et le numéro du
jugement ainsi que la déclaration que le prévenu/la prévenue souhaite former opposition.
Si une personne ou plusieurs personnes s’est/se sont constituée(s) partie civile contre
le prévenu/la prévenue et a/ont donc demandé au tribunal de le/la condamner à lui/leur
payer une certaine somme pour réparer le dommage que le prévenu/la prévenue a causé, le
prévenu/la prévenue doit obligatoirement lui/leur adresser une lettre de la même teneur.
Il est conseillé d’envoyer ces lettres par voie recommandée afin de conserver une preuve de
l’envoi.
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Par suite de l’opposition, l’affaire sera recitée devant le tribunal de police de Diekirch.
Le présent jugement par défaut est également susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Information à l’attention de PERSONNE2.) concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.