Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_167 Généré par l'IA

Court dismisses partial traffic offenses but suspends conviction for fleeing accident and leaving scene.

Numéro de cause JPDPolice_167
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the charges regarding failure to remain at the scene and failure to provide identity after a minor traffic accident. However, it found the defendant guilty of fleeing the scene and ordered a one-year suspension of the conviction. The court applied this lenient measure because the accident caused only material damage, while warning of immediate revocation upon a new offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9 of the Road Traffic Law; The court may partially convict a defendant by suspending the penalty for specific offenses when the circumstances warrant leniency, provided the remaining convictions are upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation accident fleeing suspension of conviction failure to remain procedural dismissal minor damage revocation warning absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9 of the Law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public ways
I) en infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the amended Law of 14 February 1955
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
article 619 du code de procédure pénale
prévue par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugement n°: 167/2025

Not.: 693/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 septembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 juin 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 septembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60070/2025 dressé le 23 janvier 2025 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 230/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 5 mai 2025, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 25 juin 2025 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

le 1er juillet 2025.

Vu les informations données par courrier du 25 juin 2025 à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis

plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment le 23 janvier 2025 entre 4.30 heures et 12.10 heures, ADRESSE3.) à

ADRESSE4.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises,

I) en infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles,

II)

1) étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels,

ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,

2) étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels,

ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente,

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3) étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels,

ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par

l'intermédiaire de la police,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, en l'espèce au véhicule

ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L). ».

La prévenue, PERSONNE1.), ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique

être arrivée sur le parking proche de la gare de ADRESSE4.) entre 6h50 et 7h00 pour

prendre le train de 7h05. Elle indique ne pas avoir perçu de choc entre son véhicule et

celui garé à côté et appartenant à PERSONNE2.), mais avoir constaté que son véhicule

se trouvait en position de proximité immédiate avec l’autre. Elle précise avoir procédé

à une vérification visuelle de l’état des deux véhicules, sans constater de dommages

apparents, compte tenu de l’obscurité ambiante.

Elle soutient avoir entrepris des démarches en vue de l’établissement d’un constat

amiable avec le propriétaire du véhicule supposément endommagé. Toutefois, les

services de police n’ont pu entrer en contact avec ce dernier.

La prévenue est convaincue de l’infraction libellée sub I), de sorte qu’il y a lieu de

l’acquitter des infractions libellées sub II1), II2) et II3).

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 janvier 2025 à 7h00 heures, ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

I) en infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

sachant qu’elle a causé ou occasionné un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles,

II) être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, en l'espèce au véhicule

ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L).

Quant à la peine:

Le délit de fuite retenu à charge de la prévenue constitue un délit et est, du moins

en principe, susceptible d’être sanctionné par des peines correctionnelles.

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Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue sub I) est punie par une amende entre

25.- et 250.- euros.

Concernant les contraventions retenues sub II), elles sont sanctionnées par des

amendes de 25.- euros à 1.000.- euros.

Les infractions libellées sub I) et II) se trouvent en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.

A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que

le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant

compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère de

la prévenue, le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est

prévue par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat,

par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne

paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement

correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La

suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa

poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun. (…) La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public

ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en

détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter

de la date de la décision. Elle doit être motivée. »

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En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la

prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 23 septembre 2025,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions libellées sub II1), II2)

et II3) non établies à sa charge,

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge

sub I) et II4) par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la

prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 23 septembre 2025,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8 euros.

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Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1, du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.