Luxembourg court convicts driver for speeding over 25 km/h on highway, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the speed limit by more than 25 km/h on the A1 highway. The court found the evidence from a calibrated laser speed measurement device sufficient to establish the offense. Consequently, the defendant was sentenced to an 800 EUR fine, eight days of detention for non-payment, and a six-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver exceeding the maximum speed limit by more than 25 km/h on a highway is guilty of the offense and subject to a fine, potential detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°531/25
Not. 2450/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 septembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 juin
2025,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 14 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 05 mai 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
Sur demande de la prévenue, l’affaire fut décommandée par le Parquet en
date du 4 avril 2025.
Par citation du 10 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut
entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1591/2025 dressé le 05 mars 2025 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Commissariat Museldall).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
Am 05/03/2025, gegen 20:36 Uhr, in Niederanven, auf der Autobahn A1 in
Richtung Trier, auf der Höhe der Autobahnauffahrt “Cargo Center“,
unbeachtet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von
90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit
von 170 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die Überschreitung mehr
als 25 Stundenkilometer beträgt ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 mars 2025, les
forces de l’ordre, dont le poste de contrôle était installé sur la bretelle d’accès
sur l’autoroute A1, à la hauteur du « Cargo Center », effectuaient un contrôle
de la vitesse sur l’autoroute A1 en direction de Grevenmacher moyennant un
appareil de mesurage de marque Laser Tech, modèle Truspeed LTI 20/20,
dûment étalonné, qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui
avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 20.37 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche d’un
véhicule à une vitesse de 176 (!) km/h au lieu des 90 km/h autorisés à
l’endroit du contrôle.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le
Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers
le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 170 km/h au
lieu des 176 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« J’étais en route pour rentrer à la maison. J’ai quitté le travail 20 min avant
que vous m’arrêtiez, et j’avais été aux toilettes avant de partir, mais j’avais
une envie pressante d’uriner et c’est la raison par laquelle je roulais trop
vite. Je ne regardais pas les limitations ».
A l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en ajoutant avoir été fatiguée et estimer avoir roulé « un
peu trop vite ».
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il
convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation
(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs et en l’espèce, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil
dûment étalonné et contrôlé, le mesurage effectué en cause n’ayant pas fait
l’objet de contestations.
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte
donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que
de l’aveu de la prévenue.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincue de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05 mars 2025, vers 20.37 heures, sur l’autoroute A1 en direction de
Trêves, à la hauteur du « Cargo Center » à Niederanven,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par la prévenue qui ne
dispose de son permis de conduire que depuis l’an 2020, le danger du moins
potentiel qu’elle a constitué tant pour elle-même que pour les autres usagers
de la route, son casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y
a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 800.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît pas totalement indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue
entendue en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 800.- EUR (huit cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 8 (huit) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des articles
25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.