Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2260 Généré par l'IA

Labor court admits evidence request and sets inquiry date for alleged abusive dismissal case.

Numéro de cause JPETRAV_2260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court admitted the plaintiff's request to call a former colleague as a witness to prove the circumstances surrounding his dismissal. The plaintiff sought damages for an alleged abusive termination, while the employer and the employment agency intervened in the proceedings. The court deemed the evidence request precise and pertinent, thereby scheduling an inquiry and counter-inquiry to gather facts before deciding on the merits.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; L'employeur peut être convoqué et condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et le tribunal peut ordonner la production de témoins pour éclaircir les faits.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor dispute witness testimony inquiry procedure damages claim employment agency evidence admissibility durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 2260/2025

E-TRAV-170/24

Audience publique du 22 septembre 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant par Maître

Cathia OLIVEIRA, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

-

partie défenderesse

-

comparant par Maître

Gwendoline BELLA, en

remplacement de Maître David YURTMAN, avocats à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par

son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,

26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de

l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg,

-

partie intervenante

-

comparant par Maître

Jennifer CRISANTE, en

remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2024, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 5 novembre 2024, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 23 décembre 2024.

Suite à trois remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 14 juillet 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7

octobre 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le

tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs

et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement

qu’il qualifia d’abusif, les montants de :

-

Préjudice matériel :

15.000 €

-

Préjudice moral :

5.000 €

soit en tout 20.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Il demanda encore la majoration du taux d’intérêt légal à partir du premier jour du

troisième mois qui suit la notification de la décision à intervenir.

Il réclama ensuite la remise, sous peine d’astreinte, de ses fiches de salaire des

mois de mars 2024 à juin 2024, de sa fiche non périodique relative au congé non

pris ainsi que de son certificat de travail/attestation U1.

Le requérant demanda finalement le paiement d’une indemnité de procédure de

2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par cette même requête, PERSONNE1.) demanda la mise en intervention de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir

ses droits.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 14 juillet 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara renoncer à sa demande en communication des documents

sociaux.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça

son recours et réclama la condamnation de l’employeur à lui payer le montant de

30.452,75 € du chef des indemnité de chômage payées au salarié du 11 octobre

2024 au mois de juin 2025.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à

durée indéterminée, il est entré aux services de la société défenderesse à partir du

2 mai 2023.

Il explique que par courrier du 12 avril 2024, ledit contrat a été résilié par l’employeur

moyennant un préavis expirant le 14 juin 2024.

Le requérant fait valoir que suite à sa demande du 24 avril 2024, les motifs dudit

licenciement lui ont été communiqués suivant courrier patronal du 13 mai 2024.

Il expose avoir protesté contre son licenciement, ladite résiliation étant abusive :

-

principalement, pour avoir été opérée pendant la prolongation de son

incapacité de travail du 12 au 16 avril 2024, dûment portée à connaissance

de l’employeur, partant en violation des dispositions protectrices de l’article

L.121-6 (3) du Code du travail ;

-

subsidiairement, pour ne pas être basée sur des motifs précis, réels et

sérieux.

Considérant son licenciement comme étant abusif, le requérant conclut tout d’abord

à la réparation de son préjudice matériel.

A cet égard, il demande la prise en compte d’une période de référence de deux

mois (soit du 15 juin 2024 au 14 août 2024).

En raison du caractère variable de son salaire, composé en partie de rémunérations

à la tâche, il demande la prise en compte d’une perte mensuelle de 7.307,99 € sur

base de la moyenne de ses rémunérations touchées entre septembre 2023 et

février 2024.

Il explique encore que faute pour l’employeur de lui avoir transmis en temps utile

les documents nécessaires à sa demande en chômage, il n’a pas pu toucher

d’indemnités de la part de l’ADEM pendant la période de référence revendiquée, de

sorte qu’il réclame la réparation d’un préjudice matériel évalué à 2 x 7.307,99 €, soit

un montant arrondi à 15.000 €.

PERSONNE1.) réclame encore l’indemnisation de son préjudice moral évalué à

5.000 €. Il explique que la résiliation abusive de son contrat de travail lui a causé

des soucis psychologiques, attestés par deux certificats médicaux.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.

Elle conteste l’application des dispositions protectrices de l’article L.121-6 (3) du

Code du travail, l’employeur n’ayant pas été informé de l’incapacité de travail du

salarié dès le premier jour de la prolongation et le certificat médical n’ayant été

réceptionné qu’après la notification du licenciement.

La société défenderesse estime ensuite que les motifs du licenciement ont été

formulés avec une précision suffisante, le salarié ayant parfaitement connaissance

des absences répétées lui reprochées.

Elle estime encore que l’absentéisme habituel du requérant constitue un motif réel

et sérieux de licenciement, PERSONNE1.) ayant été régulièrement absent entre

janvier 2024 et avril 2024 et sa dernière incapacité de travail s’étant prolongée

pendant tout un mois. Elle explique encore que ce n’est toujours qu’en dernière

minute que l’employeur a été informé des incapacités de travail à venir, de sorte à

causer des problèmes d’organisation sur les chantiers en raison de la taille réduite

de l’entreprise.

Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conclut au débouté pur et simple des

revendications indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle conteste les montants réclamés tant dans leur principe que

dans leur quantum.

En ce qui concerne le préjudice matériel, elle reproche plus particulièrement au

salarié de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi. Elle en déduit que le

prétendu dommage ne se trouve pas en lien causal avec le licenciement. Elle

conteste encore être responsable du non-paiement des indemnités de chômage,

tous les documents nécessaires ayant bien été communiqués au salarié en temps

utile.

La société défenderesse s’oppose encore au préjudice moral, les certificats

médicaux n’étant pas suffisants pour établir de lien entre la pathologie attestée et le

licenciement attaqué.

Elle s’oppose finalement au recours de l’ETAT, les indemnités de chômage n’ayant

pas été versées pour la période de référence revendiquée.

Motifs de la décision :

Il est constant en cause que PERSONNE1.), embauché par la société défenderesse

en qualité de plâtrier avec effet au 2 mai 2023, s’est vu licencier par l’employeur

suivant courrier du 12 avril 2024 avec effet au 14 juin 2024.

Suite à sa demande du 24 avril 2024, l’employeur lui a fait tenir par courrier du 13

mai 2024 – partant endéans le délai légal - les motifs de son licenciement dans les

termes suivants :

« Monsieur PERSONNE1.),

Par la présente, nous revenons à votre lettre en date du 24 avril 2024, sollicitant les motifs gisant à

la base de votre licenciement.

Ce dernier est lié à vos absences répétées, depuis que vous faites partie de l’entreprise.

En effet vos manquements habituels ont causé des perturbations dans le bon déroulement du

planning, vos absences répétées ont également nuis à la bonne collaboration et entendement avec

vos collègues.

Vous comprendrez qu’en raison de vos absences répétées et imprévisibles, nous avons perdu tout

espoir en une collaboration efficace et effective avec vous.

Veuillez agréer, Monsieur PERSONNE1.), l’expression de non sincères salutations ».

Le requérant considère ce licenciement comme étant abusif pour avoir été opéré en

violation des dispositions protectrices de l’article L.121-6 (3) du Code du travail. A

titre subsidiaire, il conteste le caractère précis, réel et sérieux des motifs énoncés.

Quant à la protection en cas de maladie :

PERSONNE1.) reproche à l’employeur d’avoir procédé à son licenciement malgré

sa maladie.

Il explique que suite à une première incapacité du 7 au 11 avril 2024, le médecin lui

a prescrit en date du 11 avril 2024 une prolongation du 12 au 16 avril 2024, le chef

d’équipe en charge des plannings - auquel il devait téléphoner en cas de maladie -

ayant été informé de ladite prolongation dès le 11 avril 2024 à 20.59 heures.

La société défenderesse conteste avoir été valablement informée de la prolongation

de l’incapacité de travail du salarié dès le premier jour.

Elle considère qu’au vu de la taille réduite de l’entreprise (environ dix salariés), seul

le gérant PERSONNE2.) était autorisé à recevoir de telles informations, le chef

d’équipe « PERSONNE3.) » visé par le requérant n’étant ni représentant de

l’employeur, ni l’interlocuteur privilégié du personnel en cas de maladie. La société

employeuse conteste par ailleurs toute information du prédit chef d’équipe en

rapport avec la prolongation de l’arrêt de travail du requérant.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail :

« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est

obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par

personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre

à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée

prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave,

à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la

convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-

six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.

(…)

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent

paragraphe est abusive ».

Il découle de cette disposition que le salarié qui entend se prévaloir de la protection

contre le licenciement instaurée par le paragraphe (3) dudit article doit informer, au

plus tard le jour même du début ou de la prolongation de sa maladie, son employeur

de son incapacité de travail. A partir de cet avertissement, le salarié est alors

protégé contre le licenciement jusqu’à l’expiration du troisième jour de l’absence.

Le salarié doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de trois jours,

transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de l’incapacité de travail

un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa durée prévisible.

Il appartient au salarié qui invoque les dispositions de l’article L.121-6 du Code du

travail de prouver qu’il a respecté les conditions imposées par ladite disposition.

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant

certificat médical du 7 avril 2024, le salarié se trouvait en incapacité de travail du 7

avril 2024 au 11 avril 2024.

Suivant certificat médical du 11 avril 2024, ladite incapacité de travail a été

prolongée du 12 avril 2024 au 16 avril 2024.

Le licenciement ayant été notifié suivant courrier déposé à la poste en date du 12

avril 2024 à 11.43 heures, il incombe au salarié de prouver qu’il a informé

l’employeur ou son représentant le premier jour de la prolongation au plus tard.

Afin d’établir cette information, le requérant se réfère à une capture d’écran de son

téléphone portable. Il en déduit que le « responsable employeur » en la personne

d’ « PERSONNE3.) » a été informé de sa prolongation d’incapacité du lendemain

dès le 11 avril 2024 à 20.59 heures.

Or, s’il est vrai qu’il résulte du document versé par le requérant qu’en date du 11

avril 2024, il a contacté le numéro d’appel 621 454842 enregistré dans son

téléphone portable au nom d’un dénommé « PERSONNE3.) », le document en

question n’établit toutefois ni le contenu de l’appel, ni les fonctions de son

interlocuteur.

A titre subsidiaire, le requérant offre en preuve par l’audition du témoin

PERSONNE3.) les faits suivants :

« Qu’au moins entre mai 2023 et avril 2024, sans préjudice quant à des dates plus

exactes, le sieur PERSONNE3.) était aux services de la société SOCIETE1.)

S.à.R.L. ;

Que dans le cadre de ses fonctions, il était notamment en charge de la gestion du

personnel et d’assurer le suivi des chantiers, sans préjudice quant à une description

de ses fonctions plus exacte ;

Que c’est ainsi le sieur PERSONNE3.) qui contactait les divers salariés de la société

SOCIETE1.)

S.à.R.L.,

notamment

mais

non

exhaustivement

le

sieur

PERSONNE1.), afin de les affecter sur les divers chantiers ;

Que c’est encore le sieur PERSONNE3.) qui contrôlait les divers chantiers de la

société SOCIETE1.) S.à.R.L., notamment mais non exhaustivement ceux où était

affecté le sieur PERSONNE1.) ;

Que c’est finalement le sieur PERSONNE3.) qui devait être contacté en cas

d’absences pour maladies ou autres causes par les divers salariés de la société

SOCIETE1.)

S.à.R.L.,

notamment

mais

non

exhaustivement

le

sieur

PERSONNE1.) ;

Que, dans le cadre de ses fonctions, le sieur PERSONNE3.) a, en date du 11 avril

2024, été contacté par le sieur PERSONNE1.) qui l’informait de son état

d’incapacité de travail et, plus concrètement, de sa prolongation de maladie ;

Que cette absence n’a pas causé la moindre désorganisation des travaux de la

société SOCIETE1.) S.à.R.L. alors même qu’un personnel suffisant était d’ores et

déjà affecté sur le(s) chantier(s) en cours ».

Cette offre de preuve étant précise, pertinente et concluante alors que les faits y

énoncés visent à établir l’information de l’employeur dès avant le premier jour de la

prolongation courant à partir du 12 avril 2024, il y a lieu d’y faire droit conformément

au dispositif du présent jugement. Il convient toutefois d’en écarter le denier alinéa,

celui-ci n’étant pas en rapport avec les conditions d’application de l’article L.121-6

du Code du travail.

En attendant l’issue de ladite mesure d’instruction, il y a lieu de réserver l’ensemble

des demandes de même que les frais.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à sa demande en communication

de documents sociaux ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours sur

base de l’article L.521-4 du Code du travail ;

avant tout autre progrès en cause,

admet PERSONNE1.) à prouver par l'audition du témoin :

–

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

les faits suivants :

« Qu’au moins entre mai 2023 et avril 2024, sans préjudice quant à des dates plus

exactes, le sieur PERSONNE3.) était aux services de la société SOCIETE1.)

S.à.R.L. ;

Que dans le cadre de ses fonctions, il était notamment en charge de la gestion du

personnel et d’assurer le suivi des chantiers, sans préjudice quant à une description

de ses fonctions plus exacte ;

Que c’est ainsi le sieur PERSONNE3.) qui contactait les divers salariés de la société

SOCIETE1.)

S.à.R.L.,

notamment

mais

non

exhaustivement

le

sieur

PERSONNE1.), afin de les affecter sur les divers chantiers ;

Que c’est encore le sieur PERSONNE3.) qui contrôlait les divers chantiers de la

société SOCIETE1.) S.à.R.L., notamment mais non exhaustivement ceux où était

affecté le sieur PERSONNE1.) ;

Que c’est finalement le sieur PERSONNE3.) qui devait être contacté en cas

d’absences pour maladies ou autres causes par les divers salariés de la société

SOCIETE1.)

S.à.R.L.,

notamment

mais

non

exhaustivement

le

sieur

PERSONNE1.) ;

Que, dans le cadre de ses fonctions, le sieur PERSONNE3.) a, en date du 11 avril

2024, été contacté par le sieur PERSONNE1.) qui l’informait de son état

d’incapacité de travail et, plus concrètement, de sa prolongation de maladie »,

cette offre de preuve étant précise, pertinente et concluante, dès lors recevable ;

commet de ce devoir d'instruction le juge de paix Frank NEU, sinon l’un des autres

juges de paix d'Esch-sur-Alzette ;

fixe jour et heure pour l'enquête au mardi 21 octobre 2025 à 9.15 heures du matin,

à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, salle d’enquête

au 1er étage ;

fixe la contre-enquête au mardi 18 novembre 2025 à 9.15 heures du matin, au

même endroit ;

accorde à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. un délai jusqu'au

mardi 28 octobre 2025 inclus pour indiquer les noms et adresses d'éventuels

témoins au greffe de la justice de paix de céans, sauf prorogation de ce délai qui

sera accordée en cas de prorogation de l'enquête ;

refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du lundi 12

janvier 2026 à 15.00 heures de l'après-midi, à la Justice de Paix de et à Esch-

sur-Alzette, salle d'audience n°2 au 1er étage ;

réserve tous les autres chefs de la demande de même que les frais.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.