Employer's claim dismissed; court declares incompetence due to workplace location in Luxembourg City, not Esch-sur-Alzette.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer requested the Esch-sur-Alzette labor court to order the employee to repay overpaid wages. The court accepted the procedural request but declared itself territorially incompetent because the employee's workplace was in Luxembourg City, not Esch-sur-Alzette. Consequently, the employer's claim for wage repayment and the employee's counterclaim for procedural fees were both rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 Nouveau code de procédure civile; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: In labor disputes, jurisdiction lies with the court of the workplace, not the employee's domicile; procedural fees are awarded only upon proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2258/2025
E-TRAV-77/25
Audience publique du 22 septembre 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Franck SIMANS, en remplacement
de Maître David GROSS, avocats à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Züleyha KAN, en remplacement de
Maître Luc MAJERUS, avocats à Esch-sur-Alzette.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 26 mars 2025, laquelle requête demeure annexée au
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 28 avril 2025, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 1er juillet 2025.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des
parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
26 mars 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. demanda la
convocation de son ancien salarié, PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer la somme de 7.249,53 €
bruts, sinon de 5.621,64 € nets à titre de remboursement de salaires indûment
payés, avec les intérêts légaux tels que spécifies au dispositif de ladite requête.
Elle réclama encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du
troisième mois qui suit la notification de la décision à intervenir.
Elle réclama finalement une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) réclama de manière reconventionnelle le paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétention des parties :
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2023, la
partie défenderesse se trouvait à ses services du 16 octobre 2023 au 7 octobre
2024, date de son licenciement avec effet immédiat pour absence injustifiée à partir
du 4 octobre 2024.
Elle fait valoir que malgré cette résiliation, le salarié a perçu l’intégralité de son
salaire du mois d’octobre 2024, alors pourtant qu’il n’y avait plus droit à partir du 4
octobre 2024.
Elle explique encore que le mois subséquent, il s’est à nouveau vu payer un salaire
intégral qui n’était pas dû.
La société demanderesse réclame le remboursement des montants ainsi payés en
trop en se basant sur l’article 1235 du Code civil, sinon sur base de l’article 1377 du
Code civil.
Elle estime encore que dans la mesure où les retenues légales opérées par
l’employeur pour le compte du salarié représentent une partie de la rémunération,
les montants à rembourser sont à rembourser en brut.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. explique ainsi qu’au lieu du
montant de 5.690,65 € bruts payé pour le mois d’octobre 2024, le salarié n’avait
droit qu’à un montant de 1.237,10 € pour les heures prestées jusqu’au 4 octobre
2024, soit un trop-payé de 4.453,55 € bruts.
Elle réclame encore le remboursement d’un montant de 2.795,98 € bruts pour le
mois de novembre 2024, soit la différence entre le montant payé de 5.690,65 € bruts
et le montant de 2.894,67 € bruts qui lui était dû au titre de ses congés non encore
pris.
Le salarié n’ayant pas réagi malgré mise en demeure du 20 février 2025, la société
défenderesse réclame dès lors sa condamnation à lui payer la somme de (4.453,55
+ 2.795,98 =) 7.249,53 € bruts.
A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclame le
remboursement d’un montant de 3.152,55 € nets pour le mois d’octobre 2024
(paiement de 4.000 € nets - salaire dû de 847,45 € nets) ainsi que d’un montant de
2.469,09 € nets pour le mois de novembre 2024 (paiement de 4.000 € nets -
1.530,91 € nets de congés payés), soit en tout la somme de 5.621,64 € nets.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande.
Il soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette, son lieu de travail ayant contractuellement été fixé à Luxembourg,
ADRESSE3.).
Quant au fond, le salarié ne conteste pas avoir reçu le paiement des sommes
litigieuses.
Il s’oppose toutefois à tout remboursement, expliquant que les paiements opérés
par l’employeur l’ont été du chef des heures supplémentaires qu’il affirme avoir
prestées tout au long de la relation de travail.
Il conteste encore les montants réclamés.
Il fait finalement état de sa bonne foi, les paiements étant imputables à une erreur
de la part de l’employeur.
En tout état de cause, il s’oppose à une condamnation en brut et sollicite l’octroi de
délais de paiement au vu de sa situation financière délicate.
Motifs de la décision :
Quant à la compétence territoriale :
Le salarié conclut à l’incompétence de la juridiction du travail de céans, le tribunal
territorialement compétent aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure
civile étant le tribunal du lieu de travail, soit celui de Luxembourg-Ville.
La société employeuse s’oppose à ce moyen.
Elle considère que le but des dispositions protectrices de l’article 47 du Nouveau
code de procédure civile est de faciliter l’accès à la justice et de ne pas détourner
le salarié de son juge naturel. Or, elle fait valoir qu’il n’y a « pas de juge plus naturel
que celui du domicile du salarié », ledit domicile étant en l’espèce situé à Esch-sur-
Alzette.
Aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance
insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est
compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.
(…) ».
Il convient de rappeler que si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient
au demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi (en ce sens : Cour d’appel,
29 novembre 2018, n° 45286 du rôle).
Il appartient dès lors à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de
rapporter la preuve que le lieu de travail du salarié se trouvait dans le ressort de la
juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette.
Or, l’employeur ne conteste pas que ledit lieu de travail se situait bien à
Luxembourg-Ville.
L’article 2 du contrat de travail confirme par ailleurs que le salarié a été « engagé
pour le site situé ADRESSE3.) ».
Le critère pris en compte pour la compétence en matière de droit de travail étant le
lieu du travail et non le domicile du salarié, l’argumentation de l’employeur
consistant à dire que ce dernier critère serait en l’espèce plus favorable à
PERSONNE1.) est à rejeter.
Le tribunal compétent pour connaître du litige étant dès lors le tribunal du travail de
Luxembourg-Ville, le tribunal du travail de céans doit se déclarer incompétent pour
connaître de la demande.
Quant aux indemnités de procédure :
A vu de l’issue du litige, la société demanderesse ne saurait prospérer dans sa
demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application
de
l’article 240 du
Nouveau code de
procédure civile, sa demande
reconventionnelle relative à l’indemnité de procédure est également à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle relative à
l’indemnité de procédure ;
dit les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile non fondées ;
en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.