Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAISIE_1272 Généré par l'IA

Luxembourg court validates wage garnishment based on foreign enforceable judgment despite debtor's absence.

Numéro de cause JPDSAISIE_1272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch validated a wage garnishment order against a debtor who failed to appear at the hearing. The court confirmed the underlying debt based on a final, enforceable judgment from a French court in Briey, which was certified under EU regulations. Consequently, the garnishment was declared valid and the third-party employer was ordered to continue deductions until the debt was satisfied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79, 80, 81 du nouveau code de procédure civile; When a debtor fails to appear after proper summons, the court may rule by default, and a garnishment based on a foreign judgment certified as enforceable under EU law is valid if the underlying title is final and executable.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment default judgment foreign judgment enforcement EU Regulation 1215/2012 third party garnishment procedural costs enforceable title défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012
l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité, confirme que le jugement du
Article 700 du code de procédure civile français
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile français ainsi que les
article 700 du code de procédure civile
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile français ainsi que les
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1272/25

du 22 septembre 2025

Audience publique du lundi, vingt-deux septembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Zoé WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de Metz,

demeurant à Metz,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Par ordonnance de saisie no. D-SAS-363/25 rendue en date du 19 mars 2025,

PERSONNE1.), préqualifiée, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.), partie débitrice saisie préqualifiée, entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.), partie tierce saisie.

Information de ladite saisie a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 24 mars 2025. Celle-ci

a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe en date du 2 avril 2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 31 mars

2025, la partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 31 mars 2025, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,

12 mai 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du lundi, 2

juin 2025 et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Zoé WAGNER, représentante de la partie créancière saisissante, a demandé

la validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour le montant réclamé.

La partie débitrice saisie PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience.

La partie tierce-saisie n’a pas non plus été présente ou représentée à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-363/25 du 19 mars 2025, PERSONNE1.) a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), pour avoir paiement de

la somme de 11.341,23.- euros redue en vertu d’un jugement rendu par le tribunal

judiciaire de Briey (F) en date du 15 octobre 2024.

Par lettre entrée au greffe le 31 mars 2025, PERSONNE2.) a sollicité la convocation

des parties à l’audience afin de s’opposer à la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-363/25 du 19 mars 2025.

A l’audience du 2 juin 2025, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en cause et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.200.- euros.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait

représenter à l’audience du 2 juin 2025. La convocation lui ayant été remise à

personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard par

application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Il est constant en cause que par jugement du tribunal judiciaire du Val de Briey du

15 octobre 2024, signifié le 8 novembre 2024 à PERSONNE2.), ce dernier a été

condamné à payer à PERSONNE1.) les montants de 10.383,33.- euros et de 800.-

euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile français ainsi que les

dépens de l’instance. Ledit jugement a encore rappelé qu’il est de droit exécutoire

par provision. Le « certificat relatif à une décision en matière civile et

commerciale » établi le 26 août 2025 par la juridiction française en application de

l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité, confirme que le jugement du

15 octobre 2024 est exécutoire dans l’Etat membre d’origine et n’est donc plus

susceptible de recours.

Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAS-363/25 du 19 mars 2025 entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.) pour le montant de 11.341,23.- euros, la créance étant étayée

par un titre exécutoire.

Il y a encore lieu d’allouer à la partie créancière saisissante une indemnité de

procédure de 300.- euros et de valider la saisie également pour ce montant.

Par lettre déposée en date du 2 avril 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et par défaut à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure

de 300.- euros ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAS-363/25 du 19 mars 2025 sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour les

montants de 11.341,23.- euros et de 300.- euros ;

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), de verser

entre les mains de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.), le produit des

retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir

du jour de la notification et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait

désintéressement de la partie créancière ou jusqu’à la fin des relations de travail ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête

et avons signé avec le greffier.