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CACHAP_110 Généré par l'IA

Court dismisses driver's ban amendment request due to lack of competence for specific exemptions.

Numéro de cause CACHAP_110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared itself incompetent to grant the requested exemptions for the driver's ban. The applicant argued that a suspended ban would jeopardize his employment, citing his exemplary conduct outside of two isolated incidents. However, the court ruled that it lacks the authority to apply specific traffic exemptions under Article 13.1ter of the Road Traffic Law when the subsequent conviction only carries a general suspension.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: The Court of Appeal is incompetent to grant specific traffic exemptions for a suspended ban if the subsequent conviction only carries a general suspension, as it cannot apply amnesties not explicitly provided for in the relevant article.

Mots-clés

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suspended ban driver's license Court of Appeal incompetence Road Traffic Law employment mobility suspended sentence retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En
Article 13.1ter of the Road Traffic Law
prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, Judgment No. 00144 of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n°110/25 chap

Du 22 septembre 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux septembre deux-mille-vingt-

cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 9 septembre 2025 par Monsieur le délégué du

Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours formé par la société à responsabilité limitée Etude

d’Avocats GROSS & Associés, représentée par Maître David GROSS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, par déclaration au greffe de

la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, le 18 septembre 2025 pour le compte et au nom

de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D'APPEL :

Vu la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après le délégué) du 9 septembre 2025,

notifiée le 13 septembre 2025 à PERSONNE1.), ayant trait à l’exécution

d’une interdiction de conduire de douze mois, initialement assortie du

sursis intégral, du 3 mars 2027 au 25 février 2028, prononcée par un

jugement n°1901/2023 du 5 octobre 2023 du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg. PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa

nouvelle condamnation à une interdiction de conduire d’un mois, qui est

assorti du sursis intégral, prononcée par une ordonnance pénale du

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 11 juin 2025.

PERSONNE1.) demande à voir excepter de l’interdiction de conduire de

douze mois les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession

ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale

et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à

laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’une « interdiction

de conduire ferme » le priverait « de toute chance réelle de garder son

emploi, dès lors qu’il ne serait plus en mesure d’assurer la mobilité exigée

par son employeur ». Il expose encore avoir réussi avec « succès la

formation obligatoire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du

14 février 1955 » et avoir toujours respecté le Code de la route et adopté

un comportement exemplaire en dehors de « deux incidents isolés ».

Le représentant du Ministère public concluant à la recevabilité du recours,

mais à son caractère non fondé aux motifs que « même à supposer que

le requérant soit digne d’une certaine clémence, il ne justifie pas avoir un

besoin impérieux de son permis de conduire ».

Appréciation

Même si le requérant s’est trompé au niveau des dates, il ressort de son

recours qu’il est dirigé contre la susdite décision du délégué du 9

septembre 2025, notifiée le 13 septembre 2025 à PERSONNE1.).

Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de

procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir

de la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698

(3) du Code de procédure pénale.

Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698

(1) du Code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En

cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire

qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements

prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la

chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné,

assortir la première condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 11 juin 2025

n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694,

paragraphe 5 du Code de procédure pénale, mais d’un sursis pour ce qui

est de l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité

d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis, n’est pas visée au susdit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 «

considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur

un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la

première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie

la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant

l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la deuxième

condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis

intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier le

requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire.

En l’espèce, PERSONNE1.) demande cependant explicitement et

uniquement à voir assortir son interdiction de conduire de douze mois,

courant du 3 mars 2027 au 25 février 2028, des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Or, au vu de l’article 694 paragraphe 5 et de l’arrêt n°00144 de la Cour

constitutionnelle précités, la Chambre de l’application des peines peut

uniquement

assortir

une

première

condamnation

« du

même

aménagement »

que celle dont est assortie la condamnation

subséquente, à savoir en l’espèce, du bénéfice du sursis. La demande

d’PERSONNE1.) est donc à rejeter, la Chambre de l’application des

peines étant sans compétence pour assortir son interdiction de conduire

de douze mois des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de

juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure

pénale,

dit le recours recevable,

se déclare incompétent.

Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en

présence d’Amra ADROVIC, greffier.