Court dismisses driver's ban amendment request due to lack of competence for specific exemptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to grant the requested exemptions for the driver's ban. The applicant argued that a suspended ban would jeopardize his employment, citing his exemplary conduct outside of two isolated incidents. However, the court ruled that it lacks the authority to apply specific traffic exemptions under Article 13.1ter of the Road Traffic Law when the subsequent conviction only carries a general suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: The Court of Appeal is incompetent to grant specific traffic exemptions for a suspended ban if the subsequent conviction only carries a general suspension, as it cannot apply amnesties not explicitly provided for in the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°110/25 chap
Du 22 septembre 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux septembre deux-mille-vingt-
cinq l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 9 septembre 2025 par Monsieur le délégué du
Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours formé par la société à responsabilité limitée Etude
d’Avocats GROSS & Associés, représentée par Maître David GROSS,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, par déclaration au greffe de
la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, le 18 septembre 2025 pour le compte et au nom
de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL :
Vu la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après le délégué) du 9 septembre 2025,
notifiée le 13 septembre 2025 à PERSONNE1.), ayant trait à l’exécution
d’une interdiction de conduire de douze mois, initialement assortie du
sursis intégral, du 3 mars 2027 au 25 février 2028, prononcée par un
jugement n°1901/2023 du 5 octobre 2023 du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg. PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa
nouvelle condamnation à une interdiction de conduire d’un mois, qui est
assorti du sursis intégral, prononcée par une ordonnance pénale du
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 11 juin 2025.
PERSONNE1.) demande à voir excepter de l’interdiction de conduire de
douze mois les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession
ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale
et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à
laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’une « interdiction
de conduire ferme » le priverait « de toute chance réelle de garder son
emploi, dès lors qu’il ne serait plus en mesure d’assurer la mobilité exigée
par son employeur ». Il expose encore avoir réussi avec « succès la
formation obligatoire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du
14 février 1955 » et avoir toujours respecté le Code de la route et adopté
un comportement exemplaire en dehors de « deux incidents isolés ».
Le représentant du Ministère public concluant à la recevabilité du recours,
mais à son caractère non fondé aux motifs que « même à supposer que
le requérant soit digne d’une certaine clémence, il ne justifie pas avoir un
besoin impérieux de son permis de conduire ».
Appréciation
Même si le requérant s’est trompé au niveau des dates, il ressort de son
recours qu’il est dirigé contre la susdite décision du délégué du 9
septembre 2025, notifiée le 13 septembre 2025 à PERSONNE1.).
Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de
l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de
procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir
de la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698
(3) du Code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698
(1) du Code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire
qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements
prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la
chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné,
assortir la première condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 11 juin 2025
n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694,
paragraphe 5 du Code de procédure pénale, mais d’un sursis pour ce qui
est de l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité
d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis, n’est pas visée au susdit article.
Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt
n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 «
considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur
un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la
première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie
la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant
l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la deuxième
condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis
intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier le
requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire.
En l’espèce, PERSONNE1.) demande cependant explicitement et
uniquement à voir assortir son interdiction de conduire de douze mois,
courant du 3 mars 2027 au 25 février 2028, des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Or, au vu de l’article 694 paragraphe 5 et de l’arrêt n°00144 de la Cour
constitutionnelle précités, la Chambre de l’application des peines peut
uniquement
assortir
une
première
condamnation
« du
même
aménagement »
que celle dont est assortie la condamnation
subséquente, à savoir en l’espèce, du bénéfice du sursis. La demande
d’PERSONNE1.) est donc à rejeter, la Chambre de l’application des
peines étant sans compétence pour assortir son interdiction de conduire
de douze mois des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de
juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure
pénale,
dit le recours recevable,
se déclare incompétent.
Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en
présence d’Amra ADROVIC, greffier.