Luxembourg small claims court allows unpaid electricity bill claim against non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for 480.10 euros regarding unpaid electricity bills against a defendant domiciled in France who failed to respond. The court confirmed its territorial jurisdiction under EU rules because the defendant was not a consumer and the obligation was executed in Luxembourg. Consequently, the claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the principal amount plus legal interest from the date of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure applies to commercial contracts where the defendant is domiciled abroad and absent, establishing jurisdiction at the place of obligation execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2872/2025
RPL 58/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du dix-neuf septembre 2025 deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 février 2025 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 480,10 euros du chef de factures impayées, à augmenter
des intérêts légaux à partir du 5 août 2023, jusqu’à solde.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 13 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 19 mars 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent
pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n° 1215/2012, définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été
conclu avec une personne qui
exerce des
activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société anonyme SOCIETE1.) SA
exerce ses activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité
vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en
matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en
l’espèce.
Les prestations concernent, selon le formulaire de demande et les pièces
versées, la fourniture d’électricité à ADRESSE3.).
ADRESSE3.) relevant de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le Tribunal
saisi est dès lors compétent.
Quant au fond, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA est justifiée
au regard des six factures versées en cause et émises entre le 5 juin 2022 et le
5 août 2023.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à
payer à la demanderesse la somme réclamée de 480,10 euros.
En l’absence d’une mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts ne
sont dus qu’à partir du 3 février 2025, date de la demande en justice, et ce jusqu’à
solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 480,10 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 3
février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière