Court dismisses appeal for suspended driving ban extension due to lack of proof of imperative need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible and non-founded, rejecting the request to extend a suspended driving ban. The applicant argued for an imperative need based on family visitation and professional duties but failed to provide supporting documentation. Consequently, the court ruled that without concrete evidence of necessity, the statutory requirement for a suspended ban cannot be applied to the prior conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 C.p.p.; Art. 697, para. 2 C.p.p.: The court may apply a suspended driving ban to a prior conviction only if the applicant proves an imperative need and merits the favor, rejecting automatic application without specific evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°108/25 chap
du 19 septembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg a rendu le dix-neuf septembre deux mille vingt-
cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par requête introduite le dix-sept septembre deux
mille vingt-cinq par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 15 juillet 2025, lui notifiée le 16 septembre
2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, le 17 septembre
2025, par PERSONNE2.) dirigé contre la décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat du 15 juillet 2025, lui notifiée le 16
septembre 2025, retenant que du fait d’une condamnation à une
interdiction de conduire de trois mois prononcée à son égard par
ordonnance pénale n°425 du tribunal de police de Diekirch du 20 mai
2025, l’interdiction de conduire prononcée contre le requérant par
ordonnance pénale n°39 du tribunal correctionnel de Diekirch du 25 mai
2020 commencera à être exécutée le 16 septembre 2025 pour se
terminer le 7 février 2027.
PERSONNE2.) est déchu du sursis intégral qui lui a été accordé sur la
peine d’interdiction de conduire de 17 mois du fait de sa nouvelle
condamnation à une interdiction de conduire de 3 mois, assortie du sursis
intégral, prononcée par l’ordonnance pénale n°425 du tribunal de police
de Diekirch du 20 mai 2025, pour avoir conduit un véhicule avec un taux
d’alcool de 0,38 mg par litre d’air expiré.
Le requérant avance qu’il a besoin de son permis de conduire, « pour des
raisons impérieuses d’ordre familial et professionnel ». Il fait valoir être
« père de deux enfants dont l’un réside avec sa mère et l’autre avec moi »
et « que le droit de visite partagé nécessite des déplacements réguliers »
et « qu’il est actuellement dépendant de tiers pour assurer ces trajets
ainsi que les activités annexes ». Il indique par ailleurs que « son activité
professionnelle au sein du syndicat intercommunal SOCIETE1.) requiert
une mobilité constante et que l’absence du permis de conduire
compliquerait l’exercice de ces fonctions ».
Le représentant du Ministère public, après avoir relevé que le requérant
peut en principe se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15
février 2019 pour voir assortir la première condamnation du sursis
intégral, fait valoir qu’en l’absence de pièces justificatives, le requérant
n’aurait pas établi le besoin de disposer de son permis de conduire. Il
ajoute que les condamnations du requérant ont été prononcées pour
conduites en état d’ivresse, soit des comportements constituant un
danger pour les autres usagers de la route. Il demande en conséquence
à voir déclarer non fondé le recours de PERSONNE2.).
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale
disposant que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de
l’application des peines siège en composition de juge unique en cas de
recours dirigé contre une décision du procureur général d’Etat en matière
de : […] (c) requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article
694, paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise
en composition de juge unique.
Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que
« la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est
compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le
procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le
recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
compter du jour de la notification de la décision attaquée ». Depuis la
modification législative intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2
du paragraphe 1er de l’article 698 du Code de procédure pénale prévoit
la possibilité de l’introduction d’un recours par voie électronique.
La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE2.) le 16
septembre 2025, le recours introduit par courriel du 17 septembre 2025,
partant endéans le délai de 8 jours ouvrables, est recevable.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première
interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné,
assortir
la
première
condamnation
du
même
aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 20 mai 2025
n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694,
paragraphe 5, du Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral
pour ce qui est de l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la
possibilité d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la
deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’est pas visée audit
article.
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale
précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe
5, du Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet
d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde
interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était
assortie une première interdiction de conduire, si la seconde interdiction
de conduire est assortie du sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur
un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la
première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie
la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant
l’intervention réparatrice du législateur (..) ».
La Chambre de l'application des peines peut par conséquent faire
bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du
sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la
dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été
légalement condamnée.
Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas,
le recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de
procédure pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait
pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la
lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces
pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire
produites à l’appui.
Tel que relevé à bon droit par le représentant du Ministère Public, en
l’absence de pièces, le requérant ne justifie ni le besoin professionnel
caractérisé de son permis de conduire, ni les besoins liés au droit de
garde et de visite partagé de ses enfants.
Le recours de PERSONNE2.) n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure
pénale,
déclare le recours recevable,
le déclare non fondé.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président de chambre à la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra
ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président
de chambre en présence d’Amra ADROVIC, greffier.