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TADCHACO_428 Généré par l'IA

Court dismisses money laundering charges due to lack of jurisdiction but remands qualified theft charges.

Numéro de cause TADCHACO_428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially dismissed the prosecution's request, declaring itself incompetent to rule on the money laundering charge because the foreign appellate court did not include it in the extradition conditions. While the defense argued for non-prosecution on theft grounds, the court found sufficient evidence including DNA traces to support the qualified theft and attempted theft charges. Consequently, the defendant was remanded to the correctional chamber to face the remaining charges, while the money laundering allegation was dropped due to jurisdictional limits.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 127; Code de procédure pénale, art. 133: The court of instruction lacks jurisdiction to rule on money laundering charges if the foreign court did not include them in extradition conditions, but retains competence for other charged offenses supported by sufficient evidence.

Mots-clés

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court of instruction competence money laundering jurisdiction extradition conditions qualified theft charges remand to correctional chamber enquête pour blanchiment d'argent détournement de fonds procédure de faux

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 127 (6)
Code de procédure pénale, art. 127(7)
Code de procédure pénale, art. 133

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998
Arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).
Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14
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Texte complet

N° 428/25

Not.: 4617/22/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 18 septembre 2025, où étaient présents:

Chantal GLOD,

vice-présidente,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Anne MOUSEL,

premier juge,

Mélanie MEIRELES DOS SANTOS,

greffière assumée.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le transmis du juge d’instruction;

Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article

127 (6) du code de procédure pénale;

Vu le mémoire déposé par Maître Michael WOLFSTELLER, mandataire de

PERSONNE1.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article

127(7) du code de procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré

conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat requiert, par application de

circonstances atténuantes, le renvoi de l’inculpé PERSONNE1.) devant la

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y

répondre des chefs de vol qualifié, blanchiment et tentative de vol qualifié.

Dans son mémoire, le mandataire de PERSONNE1.) demande à la chambre

du conseil de dire qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef de

vol qualifié au motif qu’aucun élément du dossier ne permettrait de conclure

qu’il aurait commis cette infraction lui reprochée.

Il conclut encore au non-lieu à poursuivre quant à l’infraction de blanchiment

au motif que le 13 mai 2025, la Cour d’appel de Florence n’aurait admis

l’extradition de PERSONNE1.) que pour les seules infractions de vol qualifié et

de tentative de vol qualifié mais non pour l’infraction de blanchiment.

Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure

d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement

de décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que

l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent

sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à

trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction

d’instruction (cf. Arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).

En effet, les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour

seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les

charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci

aura la mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la

question de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en conséquence, de

statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. PERSONNE2.),

« Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n°

6/2001, p. 262).

L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher

des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des

juridictions de jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd.

2012, p. 610) ; un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions

reprochées se situerait au-delà des attributions de la juridiction d’instruction

appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée (Ch.c.C., 9

décembre 2014, n° 894/14).

Dans cette optique, force est de constater que l’instruction menée en cause, au

vu notamment des traces ADN de l’inculpé retrouvées sur un lieu d’infraction

et de la concordance temporelle entre le vol et la tentative de vol lui reprochés,

a dégagé des charges suffisantes justifiant, par application des circonstances

atténuantes mentionnées par le Ministère Public, le renvoi de l’inculpé

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de ce siège, pour y répondre des infractions libellées sub I) et sub III) au

réquisitoire du Parquet.

Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub II) au réquisitoire du Parquet, la

chambre du conseil constate qu’effectivement la Chambre du conseil de la

Cour d’appel de Florence, dans sa décision du 13 mai 2025, n’a pas retenu les

conditions de remise en relation avec le délit de blanchiment, de sorte que le

juge d’instruction n’avait pas compétence pour inculper PERSONNE1.) du chef

de cette infraction et la présente juridiction d’instruction n’est pas non plus

compétente pour régler la procédure à cet égard, PERSONNE1.) n’ayant pas

renoncé au principe de spécificité.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

fait partiellement droit aux conclusions de PERSONNE1.),

se déclare incompétente pour régler la procédure quant aux faits qualifiés

de blanchiment,

pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date

qu'en tête.

SIGNÉ : GLOD, WIRTH, MOUSEL, MEIRELES DOS SANTOS

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.

Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de

la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut

également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève

la chambre du conseil, par courrier électronique.