Court orders expert appointment for sewage pump failure in Luxembourg civil summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix granted a summary request to appoint an expert regarding sewage pump failures. The defendant company agreed to the instruction measure without objection, and the court confirmed the appointment of a specific expert. The court ordered the plaintiffs to advance the expert fees while reserving the main claim for the substantive trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 Nouveau Code de procédure civile; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: In summary proceedings, the court may order an expert appointment upon agreement or necessity, with the requesting party bearing the initial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. 2870/25
L-CIV-443/25
O R D O N N A N C E
rendue le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq en matière de référé civil,
par NOUS, Paul LAMBERT, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses,
comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par PERSONNE3.), représentant la société SOCIETE1.) SA en vertu d’une
procuration
__________________________________________________
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 29 août 2025,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA
à comparaître le 8 septembre 2025 à 09.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière de référé, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
A la prédite audience, Maître Edouard FILBICHE, en remplacement de Maître Cathy ARENDT
et PERSONNE3.), représentant la société SOCIETE1.) SA en vertu d’une procuration, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 septembre 2025,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner citation à la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le Tribunal de Paix, siégeant
comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au
dispositif de leur citation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience publique du 8 septembre 2025, la société SOCIETE1.) SA a marqué son accord
avec la mesure d’instruction sollicitée, sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable
aucune dans son chef et sous toutes réserves généralement quelconques à faire valoir devant les
juridictions du fond.
La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas autrement contestée et les conditions
d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant réunies au vu des
pièces versées et des renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise
judiciaire.
Les parties se sont en outre accordées sur le libellé de la mission d’expertise, de sorte qu’il y a
lieu de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente
ordonnance.
Quant au choix de l’expert, le Tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation
discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées
par les parties à l’audience, de charger PERSONNE4.) comme expert.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des)
demandeur(s), il appartient à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de faire l’avance des frais
d’expertise.
Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à
introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
est à réserver, de même que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Paul LAMBERT, juge de Paix, siégeant comme juge des référés, statuant
contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert PERSONNE4.), demeurant
professionnellement à ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et
motivé de :
1. Constater les problèmes affectants la pompe de relevage d’eaux usées de marque Wilo Rexa
Uno V05 installée par l’entreprise SOCIETE1.) en 2022 et le problème du remplissage
anormal et répétitif de la fosse d’eaux usées malgré installation de cette nouvelle pompe en
2022,
2. Déterminer si la pompe installée par SOCIETE1.) en 2022 est adaptée à la situation sur les
lieux dans l’immeuble PERSONNE1.),
3. Proposer les moyens de remédier au problème constatés (remontée régulière du niveau des
eaux usées),
4. Chiffrer le coût de la remise en état,
5. Chiffrer le coût des frais déjà exposés par Monsieur PERSONNE1.) depuis 2022 en rapport
avec les problèmes constatés au niveau de la pompe de relevage et de la fosse d’eaux usées,
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la
mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport;
ordonnons aux parties demanderesses de payer à l’expert la somme de 2.000 euros au plus
tard le 1er octobre 2025 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un
établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par
simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 janvier 2026 au plus
tard ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours
et sans caution ;
réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.
Faite à Luxembourg, le 18 septembre 2025
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI