Small claims court allows carsharing debt claim but rejects unproven reminder fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for the carsharing service fee but dismissed the request for additional reminder costs due to lack of proof. The defendant failed to respond within the statutory deadline, leading the court to examine jurisdiction and the merits ex officio. While the primary debt was upheld, the specific clause for reminder fees was rejected because the company could not demonstrate that the defendant had been informed of and accepted these terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In small claims proceedings, a claim is admissible if it falls within the scope of the regulation, but specific contractual clauses for additional fees require proof of the defendant's knowledge and acceptance to be enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2864/2025
RPL 786/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 9
décembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la
somme de 573,40 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à
la date de paiement du principal. La partie demanderesse réclame encore le
remboursement des « frais pour la rédaction et l’envoi de rappels et de mise en demeure
» à hauteur de 100 euros.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 3 avril 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 7 avril 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
L’appréciation de la demande
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du Tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation à la base du litige.
La demande tend au paiement de factures relatives à l’utilisation du service de location
de voiture « carsharing » suivant abonnement Flex Basic.
Il résulte du point 18 d des conditions générales versées au dossier qu’en cas de litige
les tribunaux du siège de SOCIETE1.) sont compétents ; les obligations à la base du
contrat étant par ailleurs prestés au Luxembourg.
Il s’ensuit que le Tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond et en l’absence de contestation de la part de la partie défenderesse, la
demande de SOCIETE1.) SA est justifiée au regard de la facture n° NUMERO3.) du 29
octobre 2023 pour un montant de 563,40 euros.
S’agissant de la facture n° NUMERO4.) du 30 novembre 2023, au titre de laquelle la
partie demanderesse réclame à PERSONNE1.) des frais de rappel à hauteur de 10.-
EUR, force est de constater que la société anonyme SOCIETE1.) SA reste en défaut de
prouver que les conditions générales prévoyant de tels frais ont été portées à la
connaissance du défendeur et qu’elles ont été acceptées par ce dernier. En l’absence
d’une telle preuve, la clause stipulant lesdits frais ne saurait lui être opposable, de sorte
que la demande à ce titre est à rejeter.
Au vu ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 563,40 euros.
La facture n° NUMERO3.) ne comprend pas d’indications spécifiques quant au point
de départ du cours des intérêts.
En l’absence de preuve que la mise en demeure aurait été adressée par lettre
recommandée (article 1146-1 du Code civil), il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts
légaux à compter de celle-ci, mais uniquement à compter de la demande en justice, soit
le 9 décembre 2024.
Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la
charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier et des pièces versées en cause, la demande est justifiée
pour le montant de 25 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA à concurrence de la
somme de 563,40 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
563,40 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice soit le 9 décembre
2024, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA une indemnité de 25 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière