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JPDCIV_1262 Généré par l'IA

Neighbor wins court order to trim hedge to two meters under Civil Code Articles 671 and 672.

Numéro de cause JPDCIV_1262
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request to reduce the defendant's hedge to two meters fully founded and granted the order. Although the defendant argued that the plaintiff failed to seek an amiable solution first, the court noted the plaintiff had already sent a formal demand letter which was ignored. Consequently, the court ordered the defendant to trim the vegetation within three months under penalty of daily fines.

Regeste Legislator

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Articles 671 et 672 du Code civil: Le voisin peut exiger la réduction des arbres ou arbustes plantés au-delà des distances légales ou dépassant deux mètres de hauteur, même en l'absence de tentative préalable de solution amiable.

Mots-clés

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hedge height regulation neighbor dispute Civil Code 671 Civil Code 672 amiable settlement failure daily fine penalty property boundary allégation défendable

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 1262/25 du 17.09.2025 Audience publique du mercredi, 17 septembre 2025 Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 18 juillet 2025, comparant en personne, e t : PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse aux fins du prédit exploit, comparant en personne.

F A I T S : Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 18 juillet 2025, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse préqualifiée à comparaître à l’audience publique de vacation du mercredi,

27 août 2025 à 09.00 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit. A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 août 2025 l’affaire fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

La partie demanderesse, PERSONNE1.), fut entendue en ses prétentions. La partie défenderesse, PERSONNE2.), fut entendue en ses explications. Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 18 juillet 2025, PERSONNE1.) a régulièrement fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant ce tribunal pour voir condamner ce dernier à réduire sa haie longeant la propriété de la partie demanderesse à une hauteur de deux mètres et de la maintenir constamment à cette hauteur autorisée, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir sur base des articles 671 et 672 du Code civil.

Il a encore demandé, en l’absence d’exécution de la partie défenderesse, à faire procéder à la coupe de la végétation litigieuse aux frais de la partie citée. Il a encore sollicité la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance. La citation, d’ailleurs non critiquée à cet égard, est recevable en la pure forme. PERSONNE2.) ne conteste pas que la hauteur des thuyas dépasse les deux mètres, ni même que les arbustes ont été plantés à moins de deux mètres du fonds voisin. Cependant, il reproche à PERSONNE1.) un manque de communication amiable entre voisins.

Ce dernier ne lui aurait jamais demandé de procéder à la réduction des thuyas et aurait décidé de le citer devant le tribunal sans essayer de trouver une solution amiable. Aux termes de l’article 671 du Code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages. Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.

Si le mur de séparation n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers. ». L’article 672 du même code dispose : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription décennale. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant la distance légale. ». Il ressort des éléments du dossier que par courrier recommandé du 23 mai 2025, PERSONNE1.) a mis en demeure PERSONNE2.) de réduire la hauteur des thuyas litigieux.

PERSONNE2.) ne s’est pas exécuté et n’a pas pris position par rapport au courrier en question. PERSONNE1.) a donc pris la décision de saisir la justice, sa démarche amiable ayant échouée. Il est constant en cause que les thuyas litigieux se trouvent à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative entre les deux fonds voisins et que leur hauteur dépasse actuellement largement la hauteur maximale autorisée de deux mètres. Au vu des pièces versées en cause et des débats tenus à l’audience, la demande est donc à déclarer fondée. Il y a donc lieu de condamner PERSONNE2.), conformément au dispositif de la citation, à réduire la végétation en bordure de sa propriété à une hauteur de deux mètres, le tout dans un délai que le tribunal fixe à trois mois à compter de la date de signification dudit jugement et sous peine d’astreinte.

P a r c e s m o t i f s Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; la déclare fondée ; partant, condamne PERSONNE2.) à tailler la haie longeant la propriété de PERSONNE1.) à une hauteur de deux mètres et de la maintenir à cette hauteur, le tout dans un délai de TROIS (3) MOIS à compter de la date de signification du présent jugement et sous peine d’une astreinte de 100,- € par jour de retard ; dit que le montant total de l’astreinte est plafonné à 5.000,- € ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur à Diekirch, assistée du greffier Cristina DA COSTA, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.