Court dismisses defendant's opposition due to non-appearance and rules for plaintiff's payment claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition inadmissible because the company failed to appear or be represented at the hearing. Consequently, the plaintiff's claim for payment and procedural costs was upheld. The judgment orders the defendant to pay the debt plus interest and a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 Nouveau Code de Procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile: A party's written observations are inadmissible in oral proceedings without prior appearance or representation, leading to the dismissal of their opposition and the enforcement of the plaintiff's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1260 / 25
du 17.09.2025
Audience publique du mercredi, dix-sept septembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), gérante,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
ayant initialement comparu par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, lequel a déposé son mandat.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-917/25 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 12 février 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) le
montant de 14.813,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date
du 18 février 2025.
Par déclaration écrite du 12 mars 2025 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 14 mars 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Les parties ont, par lettre du greffier du 2 mai 2025, été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 9 juillet 2025 à 16.00 heures, en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de
leurs prétentions réciproques.
Par courrier du 6 juin 2025, Maître Georges WIRTZ a informé le tribunal qu’il a la
charge de la défense des intérêts de la société SOCIETE2.) et a requis la fixation de
l’affaire à l’audience du 9 juillet 2025 à la prochaine audience utile.
L’affaire a dès lors, à l’audience du 9 juillet 2025, été fixée pour plaidoiries
péremptoirement à l’audience publique de vacation du lundi, 8 septembre 2025 à 09.00
heures.
Par courrier du 5 septembre 2025, Maître Georges WIRTZ a informé le tribunal sur le
dépôt de son mandat.
À l’audience publique de vacation du lundi, 8 septembre 2025 à 09.00 heures, l’affaire
a été retenue et les débats se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et
a conclu à l'adjudication de la demande et au débouté du contredit de la société
SOCIETE2.).
En sus, PERSONNE1.) a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-
euros.
La société SOCIETE2.) n’a pas été présente, ni représentée.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-917/25 du tribunal de paix de
Diekirch du 12 février 2025, la société SOCIETE2.) a été sommée de payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 14.813,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 12 mars 2025 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 14 mars 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de
la loi.
À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.) et au rejet du contredit de la société SOCIETE2.).
En plus, PERSONNE1.) a demandé à voir condamner la société SOCIETE2.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
La société SOCIETE2.), ayant initialement comparu par mandataire, n’a pas été
présente, ni représentée à l’audience publique de vacation du lundi 8 septembre 2025 à
laquelle l’affaire avait été refixée péremptoirement.
En application de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a partant lieu
de statuer contradictoirement à son encontre.
Dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut
de comparution.
En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire
représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier.
Il en découle, qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représentée à
l’audience, les conclusions écrites de la société SOCIETE2.) ne sauraient être retenues,
faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Par conséquent, le contredit de la société SOCIETE2.) est à déclarer non fondé tandis
que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)
le montant de 14.813,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par ailleurs, il convient de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où il serait inéquitable de
laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire
valoir ses droits en justice.
Il échet donc de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)
une indemnité de procédure de 500.- euros.
P A R C E S M OT I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 14.813,66 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 18 février 2025, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée
à hauteur de 500.- euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL une indemnité de procédure de
500.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL aux frais et dépens de
la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens
de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.