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JPDCIV_1260 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's opposition due to non-appearance and rules for plaintiff's payment claim.

Numéro de cause JPDCIV_1260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition inadmissible because the company failed to appear or be represented at the hearing. Consequently, the plaintiff's claim for payment and procedural costs was upheld. The judgment orders the defendant to pay the debt plus interest and a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 76 Nouveau Code de Procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile: A party's written observations are inadmissible in oral proceedings without prior appearance or representation, leading to the dismissal of their opposition and the enforcement of the plaintiff's claim.

Mots-clés

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opposition inadmissible non-appearance hearing oral procedure requirement procedural indemnity payment order enforcement défaut à l'audience créance contestée défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 76 Nouveau Code de Procédure civile
En application de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a partant lieu
Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

No. 1260 / 25

du 17.09.2025

Audience publique du mercredi, dix-sept septembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), gérante,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

ayant initialement comparu par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, lequel a déposé son mandat.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-917/25 rendue par le juge de

paix de Diekirch en date du 12 février 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) le

montant de 14.813,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date

du 18 février 2025.

Par déclaration écrite du 12 mars 2025 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch

le 14 mars 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

Les parties ont, par lettre du greffier du 2 mai 2025, été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 9 juillet 2025 à 16.00 heures, en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de

leurs prétentions réciproques.

Par courrier du 6 juin 2025, Maître Georges WIRTZ a informé le tribunal qu’il a la

charge de la défense des intérêts de la société SOCIETE2.) et a requis la fixation de

l’affaire à l’audience du 9 juillet 2025 à la prochaine audience utile.

L’affaire a dès lors, à l’audience du 9 juillet 2025, été fixée pour plaidoiries

péremptoirement à l’audience publique de vacation du lundi, 8 septembre 2025 à 09.00

heures.

Par courrier du 5 septembre 2025, Maître Georges WIRTZ a informé le tribunal sur le

dépôt de son mandat.

À l’audience publique de vacation du lundi, 8 septembre 2025 à 09.00 heures, l’affaire

a été retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et

a conclu à l'adjudication de la demande et au débouté du contredit de la société

SOCIETE2.).

En sus, PERSONNE1.) a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-

euros.

La société SOCIETE2.) n’a pas été présente, ni représentée.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-917/25 du tribunal de paix de

Diekirch du 12 février 2025, la société SOCIETE2.) a été sommée de payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 14.813,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite du 12 mars 2025 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch

le 14 mars 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de

la loi.

À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société

SOCIETE1.) et au rejet du contredit de la société SOCIETE2.).

En plus, PERSONNE1.) a demandé à voir condamner la société SOCIETE2.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

La société SOCIETE2.), ayant initialement comparu par mandataire, n’a pas été

présente, ni représentée à l’audience publique de vacation du lundi 8 septembre 2025 à

laquelle l’affaire avait été refixée péremptoirement.

En application de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a partant lieu

de statuer contradictoirement à son encontre.

Dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut

de comparution.

En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire

représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier.

Il en découle, qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représentée à

l’audience, les conclusions écrites de la société SOCIETE2.) ne sauraient être retenues,

faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Par conséquent, le contredit de la société SOCIETE2.) est à déclarer non fondé tandis

que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)

le montant de 14.813,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par ailleurs, il convient de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où il serait inéquitable de

laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire

valoir ses droits en justice.

Il échet donc de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)

une indemnité de procédure de 500.- euros.

P A R C E S M OT I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 14.813,66 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 18 février 2025, jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée

à hauteur de 500.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL une indemnité de procédure de

500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL aux frais et dépens de

la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens

de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.