Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_01052 Généré par l'IA

Grandfather granted urgent access to remove mother's furniture from grandson's house under civil procedure law.

Numéro de cause TADRéf_01052
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted an urgent order allowing the mother's guardian to remove her furniture from the grandson's property. The guardian argued that the grandson's refusal constituted a violation of her property rights, while the grandson did not appear. The judge ruled in favor of the guardian based on the statutory provision for urgent access to retrieve personal belongings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile; The court may authorize a party to remove personal property from another's premises and grant access to the property when the latter refuses, provided the claimant demonstrates a right to the property and the absence of a retention right.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent access order property retrieval guardian rights civil procedure law refusal of access property rights provisional execution renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
sur l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge des
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉFÉRÉ N° 57/2025

Numéro TAD-2025-01052 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 16 septembre 2025 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère

PERSONNE2.), demeurant à la maison de soins à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

ET

PERSONNE3.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à

L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit

de

l’huissier de justice

Georges WEBER,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 19 août 2025, PERSONNE1.), agissant en sa qualité de

tutrice de sa mère PERSONNE2.), a fait donner assignation à PERSONNE3.) à comparaître

devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés,

au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation des référés du jeudi, 11

septembre 2025, à neuf heures, aux fins spécifiées ci-après.

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère PERSONNE2.), a donné lecture de

l’assignation et a été entendu en ses moyens et explications.

PERSONNE3.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 16 septembre 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 19 août 2025, PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice

de sa mère PERSONNE2.) (désignée ci-après « PERSONNE1.) »), a fait donner assignation à

PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, aux fins de se voir autoriser à faire enlever le mobilier qui

appartient à PERSONNE2.) et qui se trouve dans l’immeuble appartenant à l’assigné

PERSONNE3.), sis à ADRESSE3.), endéans un délai d’un mois à partir de la signification de

l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte non comminatoire de 250.- euros par

jour de retard. Elle demande encore à se voir autoriser, en cas de refus, à se faire donner accès

à la maison en recourant aux services d’un serrurier, le tout sous contrôle d’un huissier de justice.

Elle sollicite finalement la condamnation de PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, y

compris les éventuels frais de serrurier.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que sa mère PERSONNE2.), qui habite

actuellement à la maison de soins à Diekirch, est propriétaire de certains meubles et objets

mobiliers qui se trouvent encore dans la maison qu’elle a léguée à son fils PERSONNE3.) par

acte de donation du DATE2.), sise à ADRESSE3.), et dans laquelle elle vivait avant son

déménagement vers la maison de soins. Une liste non-limitative des biens concernés est reprise

dans l’acte introductif d’instance.

PERSONNE1.)

indique que son frère

PERSONNE3.)

a vendu ladite maison à l’Etat

luxembourgeois suivant acte de vente du 29 mars 2022 aux termes duquel il est prévu que la

maison devra être libérée pour le 28 février 2026 au plus tard.

PERSONNE1.), qui souhaite récupérer les biens appartenant à sa mère, avait adressé un courrier

à son frère en date du 25 juillet 2024 afin de convenir d’une réunion sur place en vue de

l’établissement d’un inventaire desdits biens. Bien qu’une réunion eût été organisée le 31 juillet

2024, PERSONNE3.) n’aurait cependant pas accepté que PERSONNE1.) procède audit

inventaire et aurait promis de procéder à la remise des biens en juillet 2025 au plus tard.

N’ayant toutefois plus eu de nouvelles de son frère depuis cette réunion, PERSONNE1.) lui a

adressé un courriel en date du 5 juillet 2025 afin de l’inviter à lui remettre une clé de la maison

afin qu’elle puisse retirer les meubles appartenant à leur mère. Aucune suite n’aurait été réservée

par PERSONNE3.) à ce courriel.

Force serait dès lors de constater que PERSONNE3.) refuserait de remettre à PERSONNE2.) les

biens qui lui appartiennent et qui se trouvent encore dans la maison sise à ADRESSE3.), ce qui

serait constitutif d’une voie de fait.

Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

Bien que dûment assigné suivant exploit d’huissier de justice du 19 août 2025, PERSONNE3.) ne

s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 11 septembre 2025.

L’assignation du 19 août 2025 ne lui ayant pas été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par

défaut à son encontre, conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure

civile.

Appréciation de la demande

Étant donné que la partie demanderesse soutient que le refus de PERSONNE3.) de lui donner

accès à la maison sise à ADRESSE3.) afin qu’elle puisse reprendre les biens appartenant à leur

mère serait constitutif d’une voie de fait, la demande de PERSONNE1.) est nécessairement basée

sur l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge des

référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent,

soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde prévu par l’article 933 précité exige la

constatation par celui-ci d’une voie de fait, c’est-à-dire une atteinte manifestement illicite et

intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes

matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même.

La jurisprudence définit la notion de « trouble manifestement illicite » comme étant toute

perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue

une violation évidente d’une règle de droit. Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un

titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. L’illicéité se comprend comme la

méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou

contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.

Pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile il faut

donc l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux

droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit

avoir et qu’en réalité il n’a pas. A partir du moment où la voie de fait imminente ou consommée

est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat d’une action positive ou d’une abstention.

Ce qui importe, c’est le constat d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain

et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard au mode de

réalisation de cette atteinte.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause, que par acte

notarié du 7 août 1998, PERSONNE2.) a fait donation à son fils PERSONNE3.) d’une maison

d’habitation sise à ADRESSE3.), tout en se réservant un droit d’habitation viager sur la moitié de

la maison.

A défaut pour PERSONNE3.) d’avoir comparu à l’audience, il n’a pas été contesté (et le tribunal

tient donc pour établi) que certains biens meubles et objets personnels appartenant à

PERSONNE2.) se trouvent encore dans la maison sise à ADRESSE3.), dans laquelle

PERSONNE2.) a habité jusqu’à son départ à la maison de soins à Diekirch.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a, en sa qualité de tutrice de sa mère

PERSONNE2.), adressé plusieurs courriers à son frère PERSONNE3.) afin que ce dernier lui

donne accès à l’ancienne maison familiale pour qu’elle puisse reprendre les biens appartenant à

leur mère.

Malgré lesdits courriers, PERSONNE1.) n’a pas encore pu récupérer lesdits objets.

Il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué que PERSONNE3.) dispose d’un quelconque droit

de rétention sur les biens appartenant à sa mère PERSONNE2.).

Le refus de PERSONNE3.) de laisser sa sœur PERSONNE1.) reprendre lesdits biens,

respectivement l’abstention de PERSONNE3.) de donner accès à la maison, constitue dès lors

une voie de fait en ce qu’il porte atteinte au droit de propriété de PERSONNE2.).

La demande de PERSONNE1.) est par conséquent à déclarer fondée sur base de l’article 933

alinéa 1er précité.

Il y a ainsi lieu d’autoriser PERSONNE1.) à faire enlever le mobilier et les affaires personnelles

qui appartiennent à PERSONNE2.) et qui se trouvent encore dans l’immeuble sis à ADRESSE3.).

Pour qu’elle puisse reprendre lesdits biens, il y a lieu d’enjoindre à PERSONNE3.) de donner

accès à PERSONNE1.) à la maison sise à ADRESSE3.), endéans un délai d’un mois à partir de

la signification de la présente ordonnance. En cas d’inexécution de la part de PERSONNE3.) dans

le délai imparti, PERSONNE1.) sera autorisée à accéder ladite maison en recourant aux services

d’un serrurier aux frais de PERSONNE3.), le tout sous contrôle d’un huissier de justice.

Etant donné que PERSONNE1.) est autorisée à accéder à la maison en ayant recours aux

services d’un serrurier en cas d’inexécution de la part de PERSONNE3.), la condamnation à une

astreinte ne s’avère pas nécessaire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE3.).

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.),

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

disons la demande de PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère

PERSONNE2.), fondée sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,

partant, autorisons PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère PERSONNE2.),

à faire enlever le mobilier et les affaires personnelles qui appartiennent à PERSONNE2.) et qui

se trouvent encore dans l’immeuble sis à

L-ADRESSE3.),

enjoignons à PERSONNE3.) de donner accès à PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice

de sa mère PERSONNE2.), à l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), endéans un délai d’un mois à

partir de la signification de la présente ordonnance,

autorisons PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère PERSONNE2.), en cas

d’inexécution de la part de PERSONNE3.) dans le délai imparti, à accéder à l’immeuble sis à L-

ADRESSE3.), en recourant aux services d’un serrurier aux frais de PERSONNE3.), le tout sous

contrôle d’un huissier de justice,

condamnons PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.