Grandfather granted urgent access to remove mother's furniture from grandson's house under civil procedure law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an urgent order allowing the mother's guardian to remove her furniture from the grandson's property. The guardian argued that the grandson's refusal constituted a violation of her property rights, while the grandson did not appear. The judge ruled in favor of the guardian based on the statutory provision for urgent access to retrieve personal belongings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile; The court may authorize a party to remove personal property from another's premises and grant access to the property when the latter refuses, provided the claimant demonstrates a right to the property and the absence of a retention right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 57/2025
Numéro TAD-2025-01052 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 16 septembre 2025 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère
PERSONNE2.), demeurant à la maison de soins à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
ET
PERSONNE3.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à
L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit
de
l’huissier de justice
Georges WEBER,
immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 19 août 2025, PERSONNE1.), agissant en sa qualité de
tutrice de sa mère PERSONNE2.), a fait donner assignation à PERSONNE3.) à comparaître
devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés,
au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation des référés du jeudi, 11
septembre 2025, à neuf heures, aux fins spécifiées ci-après.
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de
PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère PERSONNE2.), a donné lecture de
l’assignation et a été entendu en ses moyens et explications.
PERSONNE3.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 16 septembre 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 19 août 2025, PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice
de sa mère PERSONNE2.) (désignée ci-après « PERSONNE1.) »), a fait donner assignation à
PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, aux fins de se voir autoriser à faire enlever le mobilier qui
appartient à PERSONNE2.) et qui se trouve dans l’immeuble appartenant à l’assigné
PERSONNE3.), sis à ADRESSE3.), endéans un délai d’un mois à partir de la signification de
l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte non comminatoire de 250.- euros par
jour de retard. Elle demande encore à se voir autoriser, en cas de refus, à se faire donner accès
à la maison en recourant aux services d’un serrurier, le tout sous contrôle d’un huissier de justice.
Elle sollicite finalement la condamnation de PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, y
compris les éventuels frais de serrurier.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que sa mère PERSONNE2.), qui habite
actuellement à la maison de soins à Diekirch, est propriétaire de certains meubles et objets
mobiliers qui se trouvent encore dans la maison qu’elle a léguée à son fils PERSONNE3.) par
acte de donation du DATE2.), sise à ADRESSE3.), et dans laquelle elle vivait avant son
déménagement vers la maison de soins. Une liste non-limitative des biens concernés est reprise
dans l’acte introductif d’instance.
PERSONNE1.)
indique que son frère
PERSONNE3.)
a vendu ladite maison à l’Etat
luxembourgeois suivant acte de vente du 29 mars 2022 aux termes duquel il est prévu que la
maison devra être libérée pour le 28 février 2026 au plus tard.
PERSONNE1.), qui souhaite récupérer les biens appartenant à sa mère, avait adressé un courrier
à son frère en date du 25 juillet 2024 afin de convenir d’une réunion sur place en vue de
l’établissement d’un inventaire desdits biens. Bien qu’une réunion eût été organisée le 31 juillet
2024, PERSONNE3.) n’aurait cependant pas accepté que PERSONNE1.) procède audit
inventaire et aurait promis de procéder à la remise des biens en juillet 2025 au plus tard.
N’ayant toutefois plus eu de nouvelles de son frère depuis cette réunion, PERSONNE1.) lui a
adressé un courriel en date du 5 juillet 2025 afin de l’inviter à lui remettre une clé de la maison
afin qu’elle puisse retirer les meubles appartenant à leur mère. Aucune suite n’aurait été réservée
par PERSONNE3.) à ce courriel.
Force serait dès lors de constater que PERSONNE3.) refuserait de remettre à PERSONNE2.) les
biens qui lui appartiennent et qui se trouvent encore dans la maison sise à ADRESSE3.), ce qui
serait constitutif d’une voie de fait.
Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
Bien que dûment assigné suivant exploit d’huissier de justice du 19 août 2025, PERSONNE3.) ne
s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 11 septembre 2025.
L’assignation du 19 août 2025 ne lui ayant pas été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par
défaut à son encontre, conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile.
Appréciation de la demande
Étant donné que la partie demanderesse soutient que le refus de PERSONNE3.) de lui donner
accès à la maison sise à ADRESSE3.) afin qu’elle puisse reprendre les biens appartenant à leur
mère serait constitutif d’une voie de fait, la demande de PERSONNE1.) est nécessairement basée
sur l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge des
référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent,
soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde prévu par l’article 933 précité exige la
constatation par celui-ci d’une voie de fait, c’est-à-dire une atteinte manifestement illicite et
intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes
matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même.
La jurisprudence définit la notion de « trouble manifestement illicite » comme étant toute
perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue
une violation évidente d’une règle de droit. Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un
titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. L’illicéité se comprend comme la
méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou
contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.
Pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile il faut
donc l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux
droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit
avoir et qu’en réalité il n’a pas. A partir du moment où la voie de fait imminente ou consommée
est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat d’une action positive ou d’une abstention.
Ce qui importe, c’est le constat d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain
et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard au mode de
réalisation de cette atteinte.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause, que par acte
notarié du 7 août 1998, PERSONNE2.) a fait donation à son fils PERSONNE3.) d’une maison
d’habitation sise à ADRESSE3.), tout en se réservant un droit d’habitation viager sur la moitié de
la maison.
A défaut pour PERSONNE3.) d’avoir comparu à l’audience, il n’a pas été contesté (et le tribunal
tient donc pour établi) que certains biens meubles et objets personnels appartenant à
PERSONNE2.) se trouvent encore dans la maison sise à ADRESSE3.), dans laquelle
PERSONNE2.) a habité jusqu’à son départ à la maison de soins à Diekirch.
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a, en sa qualité de tutrice de sa mère
PERSONNE2.), adressé plusieurs courriers à son frère PERSONNE3.) afin que ce dernier lui
donne accès à l’ancienne maison familiale pour qu’elle puisse reprendre les biens appartenant à
leur mère.
Malgré lesdits courriers, PERSONNE1.) n’a pas encore pu récupérer lesdits objets.
Il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué que PERSONNE3.) dispose d’un quelconque droit
de rétention sur les biens appartenant à sa mère PERSONNE2.).
Le refus de PERSONNE3.) de laisser sa sœur PERSONNE1.) reprendre lesdits biens,
respectivement l’abstention de PERSONNE3.) de donner accès à la maison, constitue dès lors
une voie de fait en ce qu’il porte atteinte au droit de propriété de PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE1.) est par conséquent à déclarer fondée sur base de l’article 933
alinéa 1er précité.
Il y a ainsi lieu d’autoriser PERSONNE1.) à faire enlever le mobilier et les affaires personnelles
qui appartiennent à PERSONNE2.) et qui se trouvent encore dans l’immeuble sis à ADRESSE3.).
Pour qu’elle puisse reprendre lesdits biens, il y a lieu d’enjoindre à PERSONNE3.) de donner
accès à PERSONNE1.) à la maison sise à ADRESSE3.), endéans un délai d’un mois à partir de
la signification de la présente ordonnance. En cas d’inexécution de la part de PERSONNE3.) dans
le délai imparti, PERSONNE1.) sera autorisée à accéder ladite maison en recourant aux services
d’un serrurier aux frais de PERSONNE3.), le tout sous contrôle d’un huissier de justice.
Etant donné que PERSONNE1.) est autorisée à accéder à la maison en ayant recours aux
services d’un serrurier en cas d’inexécution de la part de PERSONNE3.), la condamnation à une
astreinte ne s’avère pas nécessaire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE3.).
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.),
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
disons la demande de PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère
PERSONNE2.), fondée sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
partant, autorisons PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère PERSONNE2.),
à faire enlever le mobilier et les affaires personnelles qui appartiennent à PERSONNE2.) et qui
se trouvent encore dans l’immeuble sis à
L-ADRESSE3.),
enjoignons à PERSONNE3.) de donner accès à PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice
de sa mère PERSONNE2.), à l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), endéans un délai d’un mois à
partir de la signification de la présente ordonnance,
autorisons PERSONNE1.), agissant en sa qualité de tutrice de sa mère PERSONNE2.), en cas
d’inexécution de la part de PERSONNE3.) dans le délai imparti, à accéder à l’immeuble sis à L-
ADRESSE3.), en recourant aux services d’un serrurier aux frais de PERSONNE3.), le tout sous
contrôle d’un huissier de justice,
condamnons PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.