Court appoints new experts to replace recused ones following mutual agreement between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed Dr. Frédérique Jacobs and Dr. Claude Léonie Weynandt as experts to replace the previously designated experts. This decision followed a mutual agreement between the plaintiff and the defendants to substitute the initial expert, Dr. Michèle Gérard, with Dr. Jacobs, while retaining Dr. Weynandt as a co-expert for Dr. Thomas Randau. The ruling maintains the original expert mission deadlines while reserving costs and ordering provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When an expert is unable to perform their mission or parties agree to a substitution, the court may appoint a replacement expert to ensure the continuation of the expert investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 56/2025
Numéros TAD-2025-00200 et TAD-2025-00376 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 16 septembre 2025 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
I. ENTRE
PERSONNE1.), sans emploi, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irak), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
bénéficiant de l’assistance judiciaire suivant décision n°4242/DIE/PS/ec/12.05.25 (CIV) du
Barreau de Luxembourg du 12 mai 2025,
ET
1) le Docteur PERSONNE2.), médecin chirurgien orthopédiste, demeurant professionnellement
à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS,
ROSA, SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de
Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
2) l’établissement public HÔPITAL1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE4.), inscrit au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
3) l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE5.), inscrit au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représenté
par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ne comparant pas ;
II. ENTRE
PERSONNE1.), sans emploi, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irak), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
bénéficiant de l’assistance judiciaire suivant décision n°4242/DIE/PS/ec/12.05.25 (CIV) du
Barreau de Luxembourg du 12 mai 2025,
ET
le Docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en chirurgie générale et traumatologie,
demeurant à L-ADRESSE6.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité SOCIETE2.), SOCIETE3.), DE
SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’ordonnance de référé
nº 39/2025 rendue entre parties en date du 17 juin 2025, ordonnance dont le dispositif est conçu
comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH,
statuant contradictoirement,
ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2025-00200 et TAD-2025-00376,
recevons les demandes en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les autres parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur
base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
-
le Professeur Dr. med. Thomas RANDAU, exerçant au KRANKENHAUS DER AUGUSTINERINNEN KLINIK
FÜR ORTHOPÄDIE, SPEZIELLE ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE UND SPORTMEDIZIN, établi à D-50678
Köln, Jakobstraße 27-31,
-
le Docteur Michèle GERARD, exerçant à l’Hôpital Saint-Pierre (CP 404/12), établi à B-1000 Bruxelles, rue
Haute 322,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe
du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch pour le 28 novembre 2025 au plus tard, de :
1. d’une manière générale
-
recevoir PERSONNE1.) en consultation,
-
procéder à un examen médical de PERSONNE1.),
-
consulter le dossier médical de PERSONNE1.), ainsi que tous les documents remis relatifs aux examens,
soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet
en relation avec la présente mission d’expertise,
-
dire - par écrit - si le dossier médical est complet, ou si certains documents doivent être versés par les parties
et dire quels documents, sinon avertir les parties par écrit,
-
préciser les antécédents médicaux et chirurgicaux de PERSONNE1.), notamment tels qu’ils ressortent de la
consultation du 30 novembre 2022 et des résultats de l’IRM du 19 janvier 2023, en corrélation avec l’état de
son genou droit avant l’opération du 2 septembre 2024 réalisée par le Dr. PERSONNE4.) et déterminer dans
quelle mesure ces éléments constituent une situation médicale susceptible d’avoir une incidence sur le
dommage allégué ou sur le choix et le suivi thérapeutiques,
-
dire - par écrit - si la volonté exprimée par PERSONNE1.) de retrouver rapidement sa mobilité a pu influencer
la décision thérapeutique retenue, ou justifier une orientation médicale spécifique dans le contexte de la
pathologie diagnostiquée,
-
préciser si PERSONNE1.) a bien suivi les soins postopératoires,
-
qualifier explicitement l’infection et déterminer, si possible, le moment et le lieu où l’infection a été contractée,
2. Quant à la prise en charge de PERSONNE1.) par le Dr. PERSONNE4.) le 31 mai 2024 et le 23 juillet 2024
-
déterminer si le Dr. PERSONNE4.) a correctement apprécié l’état médical présenté par PERSONNE1.) dès
sa consultation en date du 31 mai 2024, notamment déterminer si le Dr. PERSONNE4.) a procédé à un
examen médical corporel de son patient,
-
dans l’affirmative, déterminer l’état spécifique du genou droit de PERSONNE1.),
-
de façon générale, déterminer les critères permettant de poser le diagnostic d’une « arthrose médiale chez les
jeunes patients »,
-
déterminer si en date du 23 juillet 2024, le Dr. PERSONNE4.) a posé un diagnostic conforme à l’état de santé
et à la volonté de PERSONNE1.) de retrouver sa mobilité le plus rapidement possible,
-
évaluer si le choix du Dr. PERSONNE4.) de réaliser une arthroscopie était conforme aux principes de la
médecine et respectueux de la volonté de PERSONNE1.),
3. Quant au traitement en hospitalisation du 2 septembre au 3 septembre 2024
-
déterminer si la prise en charge médicale de PERSONNE1.) par le personnel du HÔPITAL1.) était conforme
aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
-
évaluer le déroulement de l’arthroscopie de la racine du ménisque médial et de la chondroplastie effectuées
par le Dr. PERSONNE4.), ainsi que l'évolution postopératoire intra muros durant la période d’hospitalisation,
4. Quant au traitement postopératoire après l’hospitalisation - sortie en date du 3 septembre 2024
-
déterminer si PERSONNE1.) a respecté les consignes du Dr. PERSONNE4.) relatives au changement régulier
des pansements, à effectuer par le médecin généraliste ou les services de soins à domicile,
-
dans l’affirmative, se renseigner auprès du médecin généraliste ou du service de soins à domicile sur
l’évolution de la plaie, ainsi que sur les conditions d’hygiène à domicile,
-
dans la négative, déterminer si l’infection a été contractée au cours de la période postopératoire en raison de
conditions d’hygiène inadéquates ou d’une mauvaise prise en charge des soins locaux, notamment lors du
nettoyage de la plaie et du changement des pansements,
5. Quant à la prise en charge de PERSONNE1.) par le Dr. PERSONNE4.) le 10 septembre 2024
-
déterminer si le Dr. PERSONNE4.) a procédé à une évaluation médicale conforme aux règles de l’art,
notamment par l’examen des signes locaux et généraux d’infection, tels que la douleur, la limitation de la
mobilité, la température locale et la présence éventuelle de fièvre,
-
déterminer si la décision de réaliser une ponction articulaire, après avoir informé PERSONNE1.) des risques
encourus et dans le respect des conditions stériles, était médicalement justifiée au vu de la situation présentée,
-
évaluer si l’abstention de traitement antibiotique et de prélèvement bactériologique complémentaire, en raison
de l’aspect macroscopique purement hématique du liquide ponctionné, était conforme aux bonnes pratiques
médicales et aux données acquises de la science,
6. Quant à la prise en charge de PERSONNE1.) par le Dr. PERSONNE5.) le 17 et 18 septembre 2024
-
déterminer si le Dr. PERSONNE5.) a correctement apprécié l’état médical présenté par PERSONNE1.) lors
des consultations en date du 17 septembre 2024 et 18 septembre 2024 et déterminer si le Dr. PERSONNE5.)
a procédé à un examen clinique complet de son patient, en tenant compte des interventions médicales
antérieures à sa prise en charge, notamment celles réalisées par le Dr. PERSONNE4.) le 2 septembre 2024
et le 10 septembre 2024,
-
dans l’affirmative, déterminer l’état spécifique du genou droit de PERSONNE1.) tel qu’il se présentait lors des
consultations en date du 17 septembre 2024 et 18 septembre 2024 réalisées par le Dr. PERSONNE5.),
-
de façon générale, déterminer les critères médicaux justifiant le recours au traitement comprenant une
arthroscopie du genou droit, un lavage articulaire, une synovectomie subtotale et la mise en place d’un
drainage,
-
déterminer si le diagnostic posé par le Dr. PERSONNE5.) à ces mêmes dates était conforme à l’état de santé
de PERSONNE1.), tel qu’il se présentait alors, ainsi qu’aux données médicales antérieures à sa prise en
charge,
-
évaluer si la décision du Dr. PERSONNE5.) de réaliser en date du 17 septembre 2024, puis de nouveau le 18
septembre 2024, une arthroscopie du genou droit, un lavage articulaire, une synovectomie subtotale et la mise
en place d’un drainage, était conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science,
7. Quant au traitement en hospitalisation des 16 septembre 2024 et 17 octobre 2024 et 18 octobre 2024
-
déterminer si la prise en charge médicale de PERSONNE1.) par le personnel du HÔPITAL1.) était conforme
aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
-
évaluer le déroulement des interventions en date du 17 septembre 2024 et 18 septembre 2024 effectuées par
le Dr. PERSONNE5.), comprenant chacune une arthroscopie du genou droit, un lavage articulaire, une
synovectomie subtotale et la mise en place d’un drainage, ainsi que l’évolution postopératoire intra muros
durant la période d’hospitalisation,
8. Quant à la qualification et la preuve de l’infection
-
déterminer, si possible, le lieu exact de contractation de l’infection, ainsi que la nature de celle-ci,
-
apprécier, en toute connaissance de cause quant aux soins post-opératoires dispensés en dehors de
l’hospitalisation, s’il subsiste un doute quant au lieu de contamination,
-
évaluer, si dans l’hypothèse où les consignes post-opératoires à domicile prescrites par le Dr. PERSONNE4.)
n’auraient pas été respectées, si un doute légitime subsiste quant à une origine non hospitalière de l’infection,
-
déterminer, dans la mesure du possible, avec précision où, comment et dans quelles circonstances ladite
infection a été contractée,
9. Quant à l’état actuel du genou droit de PERSONNE1.)
-
décrire et déterminer l’état actuel du genou droit de PERSONNE1.),
-
déterminer si les plaintes actuelles de PERSONNE1.) quant à l’état actuel de son genou droit présentent un
lien de causalité directe et certaine avec une prétendue erreur commise par le Dr. PERSONNE4.) ou par le
Dr. PERSONNE5.), en tenant compte des prédispositions pathologiques du patient, des autres interventions
médicales réalisées avant, pendant et après la prise en charge de PERSONNE1.) par le Dr. PERSONNE4.)
ou le Dr. PERSONNE5.), et plus précisément en tenant compte des éléments suivants :
▪
de la consultation du 30 novembre 2022 au HÔPITAL1.) d’ADRESSE7.) au cours de laquelle
PERSONNE1.) a signalé des douleurs aiguës localisées à la face interne du genou droit, ayant conduit à
la prescription et à la réalisation d’examens cliniques et radiologiques,
▪
des résultats de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 19 janvier 2023, ayant révélé une
arthrose patello-fémorale médiane et interne de stade III-IV, une arthrose fémoro-tibiale interne
significative, une subluxation méniscale interne, un volumineux kyste poplité multicloisonné, ainsi que la
présence d’artefacts métalliques résiduels liés à une explosion survenue en Irak plusieurs années
auparavant,
▪
de l’intervention réalisée le 2 septembre 2024 par le Dr. PERSONNE4.), consistant en une refixation de
la racine du ménisque interne et d’une chondroplastie au niveau du genou droit,
▪
de la ponction articulaire effectuée le 10 septembre 2024 par le Dr. PERSONNE4.),
▪
de l’intervention du Dr. PERSONNE5.) en date du 17 septembre 2024, comprenant une arthroscopie du
genou droit, un lavage articulaire, une synovectomie subtotale et la mise en place d’un drainage, avec
mise en évidence d’un staphylococcus epidermidis,
▪
de l’intervention répétée du Dr. PERSONNE5.) en date du 18 septembre 2024 (arthroscopie, lavage,
synovectomie et drainage), suivie, le 19 septembre 2024, de la détection d’un staphylococcus aureus,
▪
de l’intervention réalisée par le Dr. PERSONNE4.) le 23 septembre 2024, comprenant une arthroscopie
avec résection partielle de la corne postérieure du ménisque interne, ablation de la fixation de la racine
méniscale, et évacuation d’un hématome par arthrotomie chirurgicale avec mise en place d’un dispositif
local imprégné d’antibiotiques, sans identification de germe par le laboratoire à cette date,
▪
de la mobilisation sous anesthésie du genou droit effectuée par le Dr. PERSONNE4.) le 21 octobre 2024,
rendue nécessaire en raison d’une limitation de la mobilité, une nette amélioration de I’amplitude de flexion
(jusqu’à 130°) a été observée, traduisant un relâchement progressif des adhérences et une poursuite
intensive de la physiothérapie préconisée,
-
dans l’affirmative, déterminer dans quelle proportion une éventuelle erreur commise par le Dr. PERSONNE4.)
ou par le Dr. PERSONNE5.) a contribué aux plaintes actuelles de PERSONNE1.) quant à son genou droit :
▪
en tenant compte des prédispositions pathologiques de PERSONNE1.), telles que mises en évidence lors
de la consultation du 30 novembre 2022 et par les résultats de l’IRM du 19 janvier 2023,
▪
en tenant compte également des interventions médicales et chirurgicales réalisées avant, pendant et
après la prise en charge par le Dr. PERSONNE4.) et le Dr. PERSONNE5.),
▪
ainsi que des séquelles pouvant résulter de l’état antérieur du patient, indépendamment de toute
éventuelle faute,
10. En complément :
-
déterminer si après avoir cessé de se présenter auprès du Dr. PERSONNE4.) à la suite de la mobilisation
sous anesthésie du genou droit réalisée par ce dernier en date du 21 octobre 2024, PERSONNE1.) a bénéficié
d’un suivi médical approprié dans le cadre de sa prise en charge ultérieure par le Dr. PERSONNE6.), médecin
généraliste, lequel l’a orienté vers le Dr. PERSONNE7.),
-
évaluer si cette nouvelle prise en charge est inscrite dans la continuité du traitement postopératoire
recommandé, notamment par la mise en place et la réalisation effective d’une physiothérapie régulière et
adaptée,
-
dans la négative, déterminer si l’absence ou l’insuffisance d’un tel suivi thérapeutique est susceptible d’avoir
contribué à une aggravation ou à la persistance des limitations fonctionnelles au niveau du genou droit de
PERSONNE1.),
11. Quant au préjudice allégué par PERSONNE1.)
a)
Quant aux prétendus dommages fonctionnels temporaires
-
déterminer si PERSONNE1.) a subi des dommages fonctionnels temporaires en relation causale certaine et
directe avec une éventuelle erreur commise par le Dr. PERSONNE4.) ou par le Dr. PERSONNE5.), en tenant
des éléments médicaux pathologiques et thérapeutiques exposés au point 9. ci-dessus, notamment les
prédispositions de PERSONNE1.), telles qu’elles ressortent des examens médicaux réalisés le 30 novembre
2022 et le 19 janvier 2023, ainsi que des interventions médicales et chirurgicales réalisées avant, pendant et
après la prise en charge par le Dr. PERSONNE4.) ou le Dr. PERSONNE5.),
-
dans l’affirmative, procéder à l’évaluation des dommages fonctionnels temporaires de PERSONNE1.) en
déterminant poste par poste, et en déterminant, pour chacun d’eux la part respective imputable à d’éventuels
manquements professionnels du Dr. PERSONNE4.) ou à d’éventuels manquements professionnels du Dr.
PERSONNE5.), au regard de l’état pathologique préexistant et évolutif constaté :
a) déficit fonctionnel temporaire (DFT) total ou partiel (et en chiffrer le taux),
b) pretium doloris - souffrances endurées temporaires,
c) dommage esthétique temporaire,
d) dommage psychique temporaire,
e) dommage moral temporaire,
f) dommage d’agrément temporaire,
g) dommage sexuel temporaire,
h) aide d’une tierce personne temporaire,
i) préjudice matériel liés aux frais et soins médicaux, en tenant compte de la contribution et du
recours de la Caisse Nationale de Santé et d’une éventuelle assurance maladie complémentaire ,
b)
Quant aux prétendus dommages fonctionnels permanents
-
déterminer si PERSONNE1.) a subi des dommages fonctionnels permanents en relation causale certaine et
directe avec une éventuelle erreur commise par le Dr. PERSONNE4.) ou par le Dr. PERSONNE5.), en tenant
des éléments médicaux pathologiques et thérapeutiques exposés au point 9. ci-dessus, notamment les
prédispositions de PERSONNE1.), telles qu’elles ressortent des examens médicaux réalisés le 30 novembre
2022 et le 19 janvier 2023, ainsi que des interventions médicales et chirurgicales réalisées avant, pendant et
après la prise en charge par le Dr. PERSONNE4.) ou le Dr. PERSONNE5.),
-
dans l’affirmative, procéder à l’évaluation des dommages fonctionnels permanents de PERSONNE1.) en
déterminant poste par poste, et en déterminant, pour chacun d’eux la part respective imputable à d’éventuels
manquements professionnels du Dr. PERSONNE4.) ou à d’éventuels manquements professionnels du Dr.
PERSONNE5.), au regard de l’état pathologique préexistant et évolutif constaté :
a) déficit fonctionnel permanent (DFT) total ou partiel (et en chiffrer le taux),
b) pretium doloris — souffrances endurées permanentes,
c) dommage esthétique permanent,
d) dommage psychique permanent,
e) dommage moral permanent,
f)
dommage d’agrément permanent,
g) dommage sexuel permanent,
h) aide d’une tierce personne permanente,
-
en cas de pathologie évolutive, décrire la pathologie, son mécanisme, ses risques éventuels en fonction des
données actuelles de la science en la matière, et analyser le cas échéant ses éventuelles répercussions,
12. Pré-rapport
-
soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir, endéans un délai de 30
jours, leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations, avant la finalisation et le
dépôt du rapport d’expertise,
disons que dans l’accomplissement de leur mission les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements
utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenu de verser à chacun des experts une avance de 1.000.- euros à titre de provision
à faire valoir sur la rémunération du collège d’experts et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que les experts devront, en toutes circonstances, Nous informer de la date de leurs opérations, de l’état desdites
opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront Nous en avertir
et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement d’un ou des experts commis, il sera procédé à son ou leur remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution. »
Suite au courrier du courriel du 2 juillet 2025 du Docteur Michèle GERARD et du courrier du
Professeur Dr. Med. Thomas RANDAU déposé au greffe du tribunal de céans en date du 4 juillet,
par rapport auxquels les parties ont pris position par courriers des 9, 15 et 17 juillet 2025, l’affaire
a été réappelée à l’audience publique de vacation des référés du jeudi, 11 septembre 2025, à
laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Maître Eric FERRANDINI, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire du
Docteur PERSONNE2.) et du Docteur PERSONNE3.), a été entendu en ses explications.
Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de
PERSONNE1.), et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de
l’établissement public HÔPITAL1.) (désigné ci-après en abrégé « le HÔPITAL1.) »), ne se sont
pas présentés à l’audience, mais avaient pris position par courriers des 9 et 17 juillet 2025.
L’établissement public SOCIETE5.) (désigné ci-après en abrégé « la CNS ») ne s’est pas
présenté, ni fait représenter à l’audience.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 16 septembre 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Vu l’ordonnance de référé n° 39/2025 rendue entre parties en date du 17 juin 2025 ayant ordonné
une expertise et commis pour y procéder le Docteur Michèle GERARD et le Professeur Dr. Med.
Thomas RANDAU.
Vu le courriel adressé par le Docteur Michèle GERARD au tribunal en date du 2 juillet 2025 duquel
il résulte qu’elle n’est pas en mesure d’accepter la mission lui confiée.
Vu le courrier du Professeur Dr. Med. Thomas RANDAU déposé au greffe du tribunal de céans
en date du 4 juillet 2025 par lequel il accepte la mission lui confiée et demande à voir désigner sa
collègue, le Docteur Claude Léonie WEYNANDT en tant que co-expert.
A l’audience, le mandataire du Docteur PERSONNE2.) et du Docteur PERSONNE3.) demande à
voir désigner le Docteur Frédérique JACOBS en remplacement du Docteur Michèle GERARD, tel
que suggéré par cette dernière aux termes de son courriel du 2 juillet 2025. Il marque en outre
son accord à voir désigner le Docteur Claude Léonie WEYNANDT en tant que co-expert du
Professeur Dr. Med. Thomas RANDAU.
Par courriers des 9 et 17 juillet 2025, les mandataires de PERSONNE1.) et du HÔPITAL1.)
avaient également marqué leur accord à voir remplacer le Docteur Michèle GERARD par le
Docteur Frédérique JACOBS et à voir désigner le Docteur Claude Léonie WEYNANDT en tant
que co-expert du Professeur Dr. Med. Thomas RANDAU.
Au vu de l’accord entre parties, le tribunal décide de désigner le Docteur Frédérique JACOBS en
remplacement du Docteur Michèle GERARD, et de nommer le Docteur Claude Léonie WEYNAND
en tant que co-expert du Professeur Dr. Med. Thomas RANDAU, aux fins de procéder à la mission
plus amplement définie au dispositif de l’ordonnance de référé n° 39/2025.
Les modalités fixées aux termes de l’ordonnance du 17 juin 2025 sont maintenues, sauf à fixer
un nouveau délai dans lequel les experts devront déposer leur rapport.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
nommons en qualité d’expert le Docteur Frédérique JACOBS, établi professionnellement à la
Faculté de Médecine Campus Erasme - CP 610, Route de Lennik, 808, B-1070 Bruxelles, et ce
en remplacement du Docteur Michèle GERARD, avec la mission et les modalités contenues dans
l’ordonnance de référé n°39/2025 du 17 juin 2025,
désignons le Docteur PERSONNE8.)T, exerçant au Krankenhaus der Augustinerinnen Klinik für
Orthopädie, en tant que co-expert du Professeur Dr. Med. Thomas RANDAU,
disons que les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch pour le 2 février 2026 au plus tard,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et
sans caution.