Court dismisses employee's emergency claim for unpaid wages and unused vacation compensation in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Travail dismissed the employee's emergency request for unpaid wages and vacation compensation against the employer. The court found the claims for specific monetary amounts were seriously contestable due to a lack of proof regarding outstanding vacation hours. Consequently, the court declared the requests inadmissible and ordered the employee to bear the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Code du travail, art. L.233-12: In labor reference proceedings, claims for specific monetary amounts are inadmissible if they are seriously contestable due to a lack of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2852/25
L-TREF-102/25
ORDONNANCE
rendue le mardi, 16 septembre 2025, en matière de référé travail par Béatrice SCHAFFNER,
Juge de Paix de Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal de Travail de et à
Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du
Tribunal de Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice
de Paix de et à Luxembourg en date du 14 mai 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 11 août 2025. Par courrier du 13
août 2025, le Tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire à l’audience du 8
septembre 2025, audience à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne, tandis que Maître Tom BEREND
comparut pour la partie défenderesse.
PERSONNE1.) et Maître Tom BEREND furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 mai 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés,
pour le voir condamner à lui payer « la somme de 3.365,88 € bruts, 500.- € net déduit injustement
du salaire de novembre 2024 et 474,66 € en tickets essence ; à titre d’arriérés de salaire,
d’indemnité compensatoire de préavis/d’indemnité pour les jours de congé non pris », avec les
intérêts légaux à partir du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et
dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel
ou opposition, avant enregistrement et sans caution.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
I. Quant à la demande du requérant tendant à voir rejeter les pièces de la partie défenderesse
A. Quant aux moyens des parties au litige
A l’audience publique du 8 septembre 2025, le requérant a demandé le rejet des pièces que la partie
défenderesse lui a communiquées le 5 septembre 2025.
Il fait en effet valoir que les pièces litigieuses lui ont été communiquées tardivement.
La partie défenderesse s’oppose au rejet de ses pièces.
Elle fait valoir que si le requérant n’est allé chercher ses pièces à la poste que le 5 septembre 2025,
ce n’est pas son problème.
La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant peut prendre position sur les pièces
en question.
B. Quant aux motifs de l’ordonnance
Il est de principe que dans le cadre des procédures rapides telle que celle du référé, la
communication des pièces peut encore valablement intervenir à l’audience même qui est réservée
à l’exposé du litige.
Le seul fait de communiquer une pièce à l’audience réservée aux plaidoiries d’une affaire de référé
ne constitue pas, en l’absence de tout autre élément, une violation des droits de la défense.
En l’espèce, force est de constater que non seulement la communication des pièces dont le rejet
est actuellement demandé n’est pas intervenue à l’audience même, mais trois jours avant cette
audience, de sorte que le requérant a encore pu analyser les pièces avant l’audience des plaidoiries.
Les droits de la défense du requérant ne sont partant pas violés, de sorte que les pièces
communiquées par la partie défenderesse doivent être maintenues aux débats.
II. Quant aux demandes en paiement d’une provision
A. Quant à la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer une
provision d’un montant brut de 2.375.- € à titre de solde de ses salaires pour la période du 16
septembre au 30 novembre 2024.
Il fait en effet valoir que s’il a travaillé pour la période allant du 1er juin au 15 septembre 2024 à
80%, il devait travailler à 100% depuis le 16 septembre au 30 novembre 2024, de sorte qu’il
réclamerait encore 20% des arriérés de salaire qui lui seraient redus.
La partie défenderesse s’oppose au paiement des salaires actuellement réclamés par le requérant
alors que ce dernier n’aurait pas établi qu’il a travaillé pour la société à 100% depuis le 16
septembre 2024.
Elle soutient à ce sujet que le requérant, qui aurait travaillé à 80% pendant son congé parental et à
80% jusqu’en septembre 2024, a continué à travailler à 80% jusqu’à la fin des relations de travail.
Elle se base sur l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) à l’appui de sa version des faits.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que le requérant reste en défaut de prouver qu’il a travaillé
à 100% du 16 septembre au 30 novembre 2024.
Le requérant réplique que les parties au litige se sont mises d’accord à ce qu’il travaille à 100% à
partir du 16 septembre 2024.
Le requérant fait finalement valoir qu’il n’a pas travaillé pendant son préavis alors qu’il aurait été
dispensé de le prester.
b) Quant aux motifs de l’ordonnance
Aux termes de l’article 942, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le Président du Tribunal
du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans les cas
où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens de défense opposés
à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement
dit, qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
s’il venait à être saisi.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond
du droit, ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs.
S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.
En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à procéder à un examen
superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et ne saurait fixer les droits des parties
sous peine d’excéder ses pouvoirs.
S’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision sera irrecevable.
En l’espèce, le requérant reste au vu des contestations de la partie défenderesse en défaut de
prouver qu’il aurait dû travailler à 100% pendant la période allant du 16 septembre au 30 novembre
2024, de sorte que l’obligation au paiement d’une provision du chef d’arriérés de salaire paraît en
l’état actuel sérieusement contestable et que la demande doit être déclarée irrecevable.
B. Quant à la demande en paiement d’une provision à titre de retenue sur salaire injustifiée
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer une provision
d’un montant net de 500.- € à titre de retenue sur salaire injustifiée.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant au caractère légitime de la retenue
sur salaire.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas fait la déclaration de TVA de la société de juillet 2024, de
sorte qu’elle aurait reçu une amende de 500.- € qu’elle aurait retirée au requérant.
Le requérant fait répliquer que la partie défenderesse lui a dit que sa fiduciaire allait établir la
déclaration de TVA en question.
Il se base ensuite sur l’article L.224-3 du code du travail pour retenir que l’employeur ne peut pas
retenir des montants du salaire de son salarié.
Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé qu’elle a payé
l’amende litigieuse à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
b) Quant aux motifs de l’ordonnance
Aux termes de l’article L.224-3 du code du travail :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au
dernier alinéa de l’article précédent que
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en
vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement,
régulièrement affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié ;
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge
selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie
cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte
définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens du point 4 ci-
dessus ».
La deuxième demande du requérant soulève la question de savoir si la partie défenderesse a été en
droit d’effectuer la retenue sur salaire litigieuse.
La deuxième demande soulève ainsi une controverse juridique sur un problème de droit, de sorte
qu’elle doit être déclarée irrecevable.
C. Quant à la demande en paiement d’une provision à titre de frais d’essence
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à lui payer une provision
d’un montant de 474,66 € à titre de frais d’essence.
La partie défenderesse fait expliquer que le requérant a eu à sa disposition une voiture de service
et une carte d’essence.
Elle fait ainsi valoir que si le requérant pouvait utiliser sa voiture de service à des fins privées, il
ne pouvait cependant utiliser la carte d’essence qu’à titre professionnel.
La partie défenderesse s’oppose ainsi à la troisième demande du requérant en faisant valoir que le
requérant ne verse pas de document qui prouverait qu’il a droit au remboursement des frais
d’essence qu’il a exposés à titre privé.
A titre subsidiaire, si le requérant a pu utiliser la carte d’essence à des fins privées, la partie
défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les tickets d’essence versés par
son ancien salarié et le montant de 474,66 € qu’il réclame de ce chef.
Elle fait ensuite valoir que le requérant, qui a eu à sa disposition une voiture de service roulant à
l’essence, a payé avec la carte d’essence des pleins de diesel pendant ses vacances en Italie.
La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’elle n’a pas à payer ces derniers frais, de sorte qu’elle
demande reconventionnellement à voir condamner le requérant à lui rembourser de ce chef le
montant de 304,16 €.
Le requérant ne conteste pas qu’il a utilisé la carte d’essence en Italie.
Il fait cependant valoir qu’il pouvait également utiliser la carte d’essence à des fins privées.
Il fait encore valoir qu’il n’a été prévenu qu’en août qu’il ne pouvait pas utiliser sa carte d’essence
en Italie.
Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse lui a retiré déjà le montant de 304,16
€ de son salaire du mois d’août 2024.
b) Quant aux motifs de l’ordonnance
En l’espèce, le requérant reste au vu des contestations de la partie défenderesse en défaut de
prouver qu’il pouvait utiliser la carte d’essence à des fins privées, de sorte que l’obligation au
paiement d’une provision à titre de frais d’essence paraît en l’état actuel sérieusement contestable
et que la demande afférente doit être déclarée irrecevable.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la partie défenderesse, demande qui est
recevable en la forme, il est de jurisprudence qu’en matière de référé-provision, une telle demande
est irrecevable si elle n’est pas présentée sous forme de demande en provision, mais si elle tend à
voir statuer le juge comme une juridiction de fond sur les créances alléguées à titre
reconventionnel.
En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas présenté sa demande reconventionnelle sous forme de
demande en provision, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
D. Quant à la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire pour congés
non pris
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à lui payer une provision
d’un montant de 990,88 € à titre d’indemnité compensatoire pour 36,09 heures de congé non prises.
La partie défenderesse conteste la dernière demande du requérant.
Elle se demande d’où vient le montant réclamé par le requérant à titre de son indemnité
compensatoire pour congés non pris.
Elle fait en effet valoir que le solde des congés du requérant est négatif.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que tout a été soldé.
Le requérant fait répliquer que le montant des congés peut être calculé à travers les fiches de
salaire.
Le requérant fait en effet valoir qu’il réclame les congés « pour les 20% qui manquent ».
b) Quant aux motifs de l’ordonnance
D’après l’article L.233-12, alinéa 3, du code du travail, si, après la résiliation du contrat de travail
de la part soit de l’employeur, soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la
totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée
au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.
Force est de constater qu’en l’absence de preuve que le requérant avait encore droit à 36,09 heures
de congé à la fin de la relation de travail, il y a lieu de retenir que la créance invoquée à titre
d’indemnité compensatoire pour congés non pris demeure actuellement sérieusement contestable,
de sorte que la demande afférente est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de Paix de Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989
relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et en premier ressort ;
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;
reçoit les demandes principales et reconventionnelle en la forme ;
déclare les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une provision sérieusement contestables,
partant irrecevables ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en remboursement
de frais de diesel irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER