Labor court dismisses claim for holiday pay provision due to unclear and unquantified pleading. The request was rejected because the plaintiff failed to specify the exact amount claimed in the initial pleading. Consequently, the court ruled the action inadmissible for obscurity under procedural law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for a holiday pay provision inadmissible because the initial pleading failed to specify the exact amount claimed. The defendant argued that without a quantified figure, they could not prepare a defense, and the court agreed that the request lacked necessary precision. The judgment emphasized that procedural rules require clear and complete statements of claim to protect the opposing party's right to defend themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 145 du nouveau code de procédure civile; Article 264 du nouveau code de procédure civile: A pleading is null if its wording is obscure to the point where the defendant cannot understand the object or legal basis of the action, thereby preventing them from preparing a defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2850/25
L-TREF-165/25
ORDONNANCE
rendue le mardi, 16 septembre 2025, en matière de référé travail par Béatrice SCHAFFNER,
Juge de Paix de Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal de Travail de et à
Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du
Tribunal de Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Gbétogo Maurice HONVO, avocat, en remplacement de Maître Tom
KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice
de Paix de et à Luxembourg en date du 30 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience du 25 août 2025.
Après refixation, l’’affaire fut utilement retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, la partie demanderesse comparut en personne, tandis que la partie défenderesse
fut représentée par Maître Gbétogo Maurice HONVO.
PERSONNE1.) et Maître Gbétogo Maurice HONVO furent entendus en leurs moyens et
conclusions, respectivement explications.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 juillet 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés,
pour la voir condamner à lui payer une provision du chef de jours fériés travaillés.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 250.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
A l’audience du 8 septembre 2025, la partie défenderesse a en premier lieu soulevé l’irrecevabilité
de la demande de la requérante pour cause de libellé obscur.
La partie défenderesse a en effet fait valoir que la demande n’est pas chiffrée dans l’acte introductif
d’instance, de sorte qu’elle n’aurait pas pu se positionner et se défendre utilement.
La requérante n’a pas pris position sur le premier moyen de la partie défenderesse.
B. Quant aux motifs de l’ordonnance
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :
« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités
en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des
moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont
à observer à peine de nullité…… ».
D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité
énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.
La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en
ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui
forment la base de la demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer
le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de
celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que
le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa
demande.
L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause
d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.
L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause
de la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès
de la demande.
La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui
demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.
L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence
de l’exposé des moyens qui peut être sommaire.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de
l’adversaire doit donc être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et
délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer
d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime
nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il
puisse se prononcer sur le fond.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure
civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement
la demande.
Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est
sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux
conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui
doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se
méprendre quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée
contre lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut ainsi pas
être couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par référence à des actes
antérieurs, ni surtout par rapport aux pièces versées.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment
précis et explicite.
Or, la requérante, qui n’a pas chiffré dans sa requête le montant pour lequel elle réclame une
provision, n’y a notamment pas indiqué l’objet de sa demande de manière complète.
La partie défenderesse n’a dès lors pas utilement pu préparer sa défense.
La demande de la requérante doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée
irrecevable pour cause de libellé obscur.
II. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 250.- € sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non
fondée au vu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de Paix de Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal
du Travail de Luxembourg, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989
relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et en premier ressort ;
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;
déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour cause de libellé obscur ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et
la rejette ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER