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CAChAP_106 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against solitary confinement citing repeated disciplinary violations and dangerous conduct.

Numéro de cause CAChAP_106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded regarding his placement in solitary confinement. The prisoner argued against the decision while admitting to poor conduct, yet the prosecution highlighted a history of sixty disciplinary sanctions, including assaults on staff and co-inmates, possession of drugs and phones, and a specific incident where he injured an officer. The court ruled that the combination of these repeated violations and the immediate threat to safety justified the disciplinary measure as appropriate.

Regeste Legislator

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Article 35 of the 2018 Penitentiary Reform Law; Article 29 of the 2018 Penitentiary Reform Law: A disciplinary sanction of solitary confinement is justified when the detainee's conduct poses a serious threat to safety and is supported by a history of repeated violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
solitary confinement disciplinary sanction prisoner conduct penitentiary law safety threat recidivism administrative appeal mise au secret

Dispositions légales citées

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Article 35 of the law of 20 July 2018 amending the Penitentiary Law
Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 29 of the law of 20 July 2018 amending the Penitentiary Law
sa mise au régime cellulaire sur base de l’article 29 (de la loi de 2018).
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Texte complet

Arrêt n°106/25 chap

du 15 septembre 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le quinze septembre

deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par écrit daté au 9 septembre 2025, déposé le 12

septembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en PAYS.1), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de placement au régime cellulaire du Directeur de

l’Administration pénitentiaire de Luxembourg du 9 septembre 2025, notifiée le

même jour au requérant,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit et entré le 12 septembre 2025 au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg, par PERSONNE1.), dirigé contre une décision

du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 9 septembre 2025, lui notifiée

le jour même, l’ayant mis au régime cellulaire.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) s’excuse de sa mauvaise conduite.

PERSONNE1.) indique en outre dans son recours « la question que je suis le

seul qui excuse et qui regret mais y a un de vous qui s’excuse pour l’injustice

que je soubi et ma file tous ces années ».

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais au non-fondé de

ce dernier.

Appréciation

1. La recevabilité du recours

Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions

prises à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire

en application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel

devant la chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous

peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de

la notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au

détenu.

PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire à partir du 9 septembre 2025.

Le recours introduit par écrit le 12 septembre 2025 au greffe de du Centre

pénitentiaire de Luxembourg, est conforme aux exigences posées par l’article

35 de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.

S’il est vrai que PERSONNE1.) n’a indiqué ni la date, ni la référence de la

décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire qui est visée par son

recours, il a cependant précisé que le recours est dirigé contre la décision de

sa mise au régime cellulaire sur base de l’article 29 (de la loi de 2018).

La décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 9 septembre 2025

de la mise au régime cellulaire de PERSONNE1.) étant la décision qui a

immédiatement précédé le recours du 9 septembre 2025, déposé le 12

septembre 2025, la Cour estime qu’il ressort à suffisance des termes du

recours que celui-ci est dirigée contre ladite décision.

Le recours de PERSONNE1.) est dès lors recevable.

2. Le bien-fondé du recours

PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire en application de l’article

29(2)(b) de la loi de 2018, qui dispose que « les détenus qui, en raison de leur

personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en

communauté » peuvent être placés au régime cellulaire, étant précisé

qu’« [e]st réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui

présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou

d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de troubles

caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre

pénitentiaire ».

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas les faits ayant

donné lieu au compte-rendu d’incident du 9 septembre 2025 et il présente ses

excuses.

La Cour constate, à la lecture de ce compte-rendu d’incident, que

PERSONNE1.) a eu le 30 mars 2025 un comportement à connotation sexuelle

à l’encontre d’un agent pénitentiaire féminin et lorsqu’un autre agent est

intervenu il a commencé à discuter puis à insulter et à menacer les agents sur

place.

Il ressort encore de ce compte-rendu que PERSONNE1.) n’a pas pu se

contrôler de sorte qu’il a été placé en cellule de sécurité.

Lors de la discussion sur ces faits avec l’agent du bureau d’inspection,

PERSONNE1.) a frappé l’agent en question et d’autres agents ont dû intervenir

pour calmer la situation. Lors de cette altercation, plusieurs agents ont été

blessés dont un grièvement au visage.

PERSONNE1.) a continué par la suite d’avoir un comportement très révolté et

agressif à l’encontre du personnel pénitentiaire.

Lors d’une fouille dans la cellule de PERSONNE1.) les agents ont trouvé un

téléphone et du cannabis et ce dernier a été sanctionné en juin 2025 pour

consommation de médicaments non prescrits.

PERSONNE1.) a encore été sanctionné pour consommation de stupéfiants,

pour falsification d’un test d’urine et pour détention de différents objets interdits.

Finalement, en date du 26 août 2025, PERSONNE1.) a agressé un codétenu

à la section P1 en lui mettant deux coups de boules.

Lors de la fouille subséquente de la cellule occupée par PERSONNE1.) et

après une fouille corporelle les agents ont pu trouver deux téléphones

portables, une cuillère contentant des résidus de cannabis et 167 grammes

d’une substance inconnue.

Suite à ces faits d’agression et à ces découvertes, PERSONNE1.) a été placé

en régime cellulaire le 9 septembre 2025.

Le Parquet général soulève en outre que, depuis son incarcération au CPL en

2017, PERSONNE1.) a fait l’objet de pas moins de soixante sanctions

disciplinaires pour des faits de nature diverse, notamment pour agression,

insultes et menaces contre des membres du personnel pénitentiaire, rixe avec

d’autres détenus, détention et consommation de stupéfiants et détention

d’objets interdits.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a un problème avec les règles qui

lui sont imposées au CPL et qu’il ne s’intéresse aucunement à l’intégrité

physique des autres codétenus et des agents pénitentiaires.

Le fait de détenir deux téléphones portables et des drogues en quantités non

négligeables avec l’historique de PERSONNE1.) justifie une sanction adaptée

à la situation.

Dans ces conditions, la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire

de placer PERSONNE1.) au régime cellulaire est justifiée au regard des

éléments du dossier disciplinaire mentionnés ci-avant et le recours de

PERSONNE1.) contre cette décision n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, chambre de vacation, siégeant

en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Nathalie

JUNG, président de chambre, Françoise SCHANEN, conseiller, et, Antoine

SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé

Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffer assumé.