Court dismisses appeal against transfer to closed prison due to lack of transparency and prior fraud convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against her transfer from a semi-open to a closed prison regime. The court found that her inconsistent statements regarding a rental agreement and a loan, combined with her history of fraud, demonstrated a lack of transparency incompatible with semi-open conditions. Consequently, the transfer was deemed proportionate and necessary to prevent further risks.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 673 (2); The transfer of a prisoner to a closed regime is justified when their conduct reveals a lack of transparency incompatible with semi-open conditions, particularly when supported by a history of fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°105/25 chap
du 15 septembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le quinze septembre
deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 5 septembre 2025 par déclaration au greffe de la
chambre de l’application des peines par
PERSONNE1.), née le DATE1.) au ADRESSE1.) à VILLE1.), actuellement
détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL),
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 28 août 2025, lui notifiée le même jour ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 5 septembre 2025 par PERSONNE1.) contre la
décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la Déléguée) du 28 août 2025 lui notifiée le même jour, ordonnant le
transfert de la requérante du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG)
au CPL, au motif que PERSONNE1.) a fourni des informations contradictoires
et partielles aux personnes sollicitées, et que son comportement traduit un
manque de transparence et une volonté de manipulation, incompatible avec
les obligations liées au régime de semi-liberté et aux conditions qui lui ont été
accordées pour le parcours spécifiques du CPG et au motif que compte tenu
de l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale à son encontre et de
l’ensemble des faits relevés, son comportement apparaît incompatible avec le
régime de semi-liberté dont elle bénéficiait.
PERSONNE1.) conteste la décision du 28 août 2025 et explique qu’elle aurait
fait connaissance avec un certain M. PERSONNE2.), le propriétaire de la
maison où elle avait envisagé de louer une chambre, par l’intermédiaire d’une
amie commune PERSONNE3.).
PERSONNE3.) aurait facilité la location prévue sans que le propriétaire n’ait
demandé de contrat de travail, de fiche de paie ou de caution.
Un autre locataire de la maison appartenant à M. PERSONNE2.), un certain
M. PERSONNE4.) se serait opposé à la présence de PERSONNE1.) dans la
maison et aurait commencé à créer des problèmes.
En ce qui concerne la somme de 3.000 euros prêtée par M. PERSONNE2.) à
PERSONNE1.), elle aurait discuté avec M. PERSONNE2.) du remboursement
dans un délai de trois mois, mais M. PERSONNE4.) aurait insisté pour que le
remboursement soit immédiat.
PERSONNE1.) soupçonne en outre M. PERSONNE4.) d’avoir falsifié les fiches
de paie la concernant.
Elle demande en conséquence la réformation de la décision du 28 août 2025
et le rétablissement sinon le maintien en milieu semi-ouvert.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, il le
considère non fondé au vu des reproches formulés à l’encontre de
PERSONNE1.).
Le Ministère Public conclut en conséquence à la confirmation de la décision
entreprise.
Le recours, ayant été introduit suivant la forme et le délai de la loi, est à déclarer
recevable.
Il importe de rappeler que lorsque le comportement d'un condamné détenu au
CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour
des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une
nouvelle infraction pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le
condamné des modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3,
du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait
disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le
directeur du CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de
l’article 674 (3) du code de procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers
un autre centre pénitentiaire.
Il ressort du compte-rendu d’incident CRI n°NUMERO1.) du 22 août 2025 que
selon les déclarations de M. PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait signé un
contrat de bail pour une chambre située au Limpertsberg. PERSONNE1.)
aurait en outre emprunté au propriétaire de l’immeuble dans lequel se situe la
chambre un montant de 3.000 euros.
Selon M. PERSONNE4.), PERSONNE1.) n’aurait cependant ni payé la
caution, ni le loyer, ni rendu la somme empruntée de 3.000 euros.
PERSONNE1.) a contesté la version des faits telle que présentée par M.
PERSONNE4.) et lui a reproché de lui vouloir du mal.
Pour ce qui est des 3.000 euros prêtés, PERSONNE1.) a changé plusieurs fois
de version quant au but de ce prêt et aux modalités de remboursement.
Le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu
de la personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en
milieu carcéral, de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la
récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard
de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière au
sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.
Par décision de la Déléguée du 30 octobre 2024, il a été fait droit à sa demande
d’intégrer le CPG et le 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a été transférée en
milieu semi-ouvert.
L’intéressée n’a cependant pas su tirer profit de cette mesure de faveur.
Comme relevé à bon escient par le premier avocat général dans ses
conclusions du 8 septembre 2025, si le déroulement exact des faits reprochés
à PERSONNE1.) n’est, à l’heure actuelle, pas établi avec certitude, il reste que
les faits admis par PERSONNE1.), à savoir, d’avoir loué une chambre sans en
informer son assistante sociale, d’avoir emprunté une somme de 3.000 euros
auprès de M. PERSONNE2.), âgé de soixante-seize ans, et d’avoir remis cette
somme à son frère témoignent au moins d’un manque de transparence
incompatible avec son régime de semi-liberté.
S’y ajoute que PERSONNE1.) a déjà été condamnée pour faux, usage de faux
et escroquerie et les faits lui reprochés peuvent, s’ils se démontrent comme
avérés, être qualifiés des mêmes infractions.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application des
peines retient que PERSONNE1.) a montré un comportement incompatible
avec le maintien en milieu semi-ouvert au vu des faits commis et de son
manque de transparence.
La décision entreprise n’est pas disproportionnée et elle est intervenue à bon
escient.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant dans son audience de
vacation et en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de, Nathalie JUNG, président de
chambre, Françoise SCHANEN, conseiller, et Antoine SCHAUS, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Nathalie JUNG, président de chambre,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.