Default judgment awarded €6,125 and €500 procedural fees; lawyer fees rejected due to lack of documentation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against SOCIETE2.) SA, which failed to appear at the hearing. The plaintiff successfully claimed €6,125 in payment plus interest and €500 in procedural fees, but the request for lawyer fees was rejected due to missing supporting documents. The court granted the main claim and partial procedural costs while denying the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCCPC; Art. 238 NCCPC: The court may award procedural fees at its discretion when equity demands it, but lawyer fee claims require substantiation; provisional execution requires urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2822/25
L-CIV-442/25
Audience publique extraordinaire du 12 septembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître
Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) SA, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement sans siège connu, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 8 septembre 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de
Esch/Alzette du 18 août 2025, la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE1.)
SA
fit donner citation à
la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE2.) SA à comparaître le 8 septembre 2025 à 09.00
heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 8 septembre 2025, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 12 septembre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 18 août
2025, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.)
SA à comparaître devant le Tribunal de Paix de Luxembourg siégeant en
matière commerciale pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 6.125 euros avec les intérêts
de retard tels que prévus par l’article 5(1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts à partir des jours suivant la réception des
différentes factures, sinon à compter des différentes relances, sinon à compter
d’une mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, sinon à
compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 1.250 euros au titre des
frais et honoraires d’avocat exposés par elle, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros et la condamnation de la société SOCIETE2.) SA au
paiement des frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir avoir été
engagée par la Fédération de l’ameublement « SOCIETE3.) » et que dans ce
cadre, elle a participé à l’organisation du MIWWELFESTIVAL. Dans ce cadre,
ses prestations d’outils de communication devaient être directement facturées
aux membres de la fédération.
Dans ce cadre, la société SOCIETE1.) SA aurait adressé à la société
SOCIETE2.) SA trois factures, à savoir :
- une facture NUMERO3.) du 14 septembre 2022 pour un montant de
2.047,50 euros,
- une facture NUMERO4.) du 28 février 2023 pour un montant de 2.030
euros et
- une facture NUMERO5.) du 26 février 2024 pour un montant de 2.047,50
euros.
Des relances ainsi qu’une mise en demeure du 10 mars 2025 seraient restées
lettre morte.
En droit, la société SOCIETE1.) SA indique baser sa demande en paiement
principalement sur l’article 109 du code de commerce, sinon subsidiairement
sur l’article 1134 du code civil.
A l’audience publique du 8 septembre 2025, la partie demanderesse a fait
réitérer ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
La société SOCIETE2.) SA, bien que régulièrement convoquée moyennant
procès-verbal de recherche d’huissier de justice dressé le 18 août 2025, n’a pas
comparu à l’audience du 8 septembre 2025.
Le procès-verbal de recherche établi le 18 août 2025 par l’huissier de justice
instrumentaire a permis de constater que l’adresse officielle de la société se
trouve toujours inscrite au registre de commerce et des sociétés, mais que sur
les lieux ne subsiste aucun signe tangible de sa présence.
La signification de jugement et notification de la date d’audience ayant été
régulièrement faites, il échoit de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, par défaut à son encontre.
Appréciation
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge
qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur
et oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens
qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (cf. JCL,
procédure civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées
; JPE, 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du répertoire et références y citées).
* * *
Le Tribunal, siégeant en matière commerciale est compétent pour connaître de
la demande en application
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans la forme de la loi.
1. La demande en paiement
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient donc à la société SOCIETE1.) SA d’établir qu’elle dispose d’une
créance d’un montant de 6.125 euros à l’égard de la société SOCIETE2.) SA.
Selon l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent par
une facture acceptée.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures
ou de prestations. Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa
fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par
tous moyens, même par présomptions. Le silence gardé au-delà du temps
nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions,
ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture
a été acceptée. Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette
présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son
silence s’explique autrement que par une acceptation.
Pour que le rôle probatoire de l’écrit invoqué par une partie puisse jouer, il faut
que l’on soit en présence d’une véritable facture qui peut être définie comme
l’écrit dressé par un commerçant et dans lequel sont mentionnées l’espèce et le
prix des marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la
dette de ce dernier.
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le
client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date
de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien
la conformité de la fourniture avec les qualités promises.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises
valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception
de la facture.
Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient dès lors à la
partie défenderesse de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations
précises et circonstanciées endéans un bref délai. La jurisprudence suivie par
les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui
devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa
correspondance courante.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour
le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Pour que la théorie de la facture acceptée puisse trouver application, il faut tout
d’abord que le débiteur ait reçu les factures dont le paiement est réclamé.
La société SOCIETE1.) SA réclame paiement des factures suivantes :
- une facture NUMERO3.) du 14 septembre 2022 pour un montant de
2.047,50 euros,
- une facture NUMERO4.) du 28 février 2023 pour un montant de 2.030
euros et
- une facture NUMERO5.) du 26 février 2024 pour un montant de 2.047,50
euros.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA réclame donc paiement de prestations
de communication pour le compte de la société SOCIETE2.) SA.
Le libellé des factures litigieuses présente un degré de précision suffisant pour
être qualifiée de facture au sens de la théorie de la facture acceptée.
A défaut de contestations concernant la réception de cette facture, elle est
présumée reçue à sa date d’émission.
En l’absence d’élément permettant de retenir l’existence de contestations
circonstanciées de la facture litigieuse, la demande de la société SOCIETE1.)
SA est à dire fondée sur base de la théorie de la facture acceptée à concurrence
du montant réclamé de 6.125 euros.
La société SOCIETE2.) SA est donc condamnée à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 6.125 euros.
Conformément à la demande, ce montant est à majorer des intérêts de retard,
tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée de 2004, à compter du trentième
jour à partir de la date d’émission des factures litigieuses respectivement,
jusqu’à solde.
2. Les frais et honoraires d’avocat
La société SOCIETE1.) SA demande l’indemnisation des frais et honoraires
d’avocat à hauteur de 1.250 euros sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions
strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à
vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement
de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,
17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
A défaut de pièces justificatives (telle une note d’honoraires détaillée dûment
acquittée), la demande de la société SOCIETE1.) SA en remboursement des
frais et honoraires d’avocats est à déclarer non fondée.
3. Les demandes accessoires
a)
L’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) SA sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a
lieu de dire sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile fondée à concurrence de 500 euros.
b)
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y
a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
c)
Les dépens
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE2.)
SA.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SA et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.)
SA la somme de 6.125 euros avec les intérêts de retard tels que prévus à l’article
3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, à partir du trentième jour suivant la date d’émission des
factures respectives jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA tendant à
l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat encourus,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.)
SA la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent
jugement, le tout date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière