Default judgment against absent owner for unpaid condominium advances and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the absent owner for unpaid condominium advances and procedural costs. The plaintiff, the condominium owners' association, presented accounting records showing a debt of 3,723.33 euros for advances from January 2024 to July 2025, while the defendant failed to appear or be represented. The court found the debt proven and awarded the claim in full, plus a procedural indemnity of 500 euros and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 and 240 of the Civil Code; The burden of proof lies with the creditor to demonstrate the existence and amount of the debt, and the judge exercises discretion regarding procedural indemnities in default judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2821/25
L-CIV-441/25
Audience publique extraordinaire du 12 septembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
le PERSONNE1.), sise à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic
actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 8 septembre 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de
Esch/Alzette du 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence
« LEYDENBACH », représenté par son syndic actuellement en fonctions, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître le 8 septembre 2025 à 09.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
civile et commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 8 septembre 2025, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 12 septembre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. Les faits constants:
PERSONNE2.) est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble Résidence
LEYENDBACH sis à L-ADRESSE1.).
B. La procédure et les prétentions de la partie demanderesse :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 18 août
2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LEYENDBACH
représenté par son syndic la société SOCIETE1.) SARL (ci-après désigné : le
syndicat) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale,
pour :
- la partie citée voir condamner à payer à la partie demanderesse le montant
de 3.723,33 euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
- la partie citée s’entendre condamner à payer à la partie demanderesse les
frais engendrés par les honoraires d’avocat s’élevant à 1.250 euros,
l’allocation d’une indemnité de procédure s’élevant à 1.500 euros ;
- la partie citée s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-441/25.
Il résulte du procès-verbal de recherche établi le 18 août 2025 par l’huissier de
justice Nadine dite Nanou TAPELLA que PERSONNE2.) n’a pas pu être
touché à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard, par
application des dispositions de l'article 79 alinéa, 1er Nouveau Code de
procédure civile.
C. L’argumentaire de la partie demanderesse :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, le syndicat fait valoir que lors de
l’assemblée générale du 17 mai 2024, les comptes de l’exercice 2022-2023 ont
été présentés et approuvés en résolution no 5. Sur base du décompte portant sur
cet exercice, le solde débiteur de la partie citée s’élèverait au montant de 512,89
euros. En résolution no 7, le budget prévisionnel aurait été présenté et adopté à
la majorité requise. Le budget aurait été voté pour un montant total de
136.520,86 euros. En vertu de la situation de compte actualisée, la partie citée
serait redevable d’un montant de 8.929,81 euros.
Il y aurait lieu d’y retrancher deux paiements de 2.583,54 euros et de 3.135,83
euros, de sorte à ce qu’un dû de 3.723,33 euros serait en souffrance.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande du syndicat ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est
à dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er de la loi du 16 mai 1975 portant statut de
copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer
aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des
parties communes (…) ».
En vertu de l’article 34, alinéa 2 de ladite loi « les actions qui ont pour objet de
contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance,
être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai
de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à
la diligence du syndic ».
Les décisions qui n’ont pas fait l’objet d’un recours en annulation par le
copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai légal s’imposent à celui-ci,
le vote par l’assemblée générale des copropriétaires s’opposant à toute remise
en cause ultérieure de ces décisions.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient donc au syndicat de rapporter la preuve qu’il dispose d’une créance
à concurrence d’un montant total de 3.723,33euros à l’égard de la partie citée.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) est propriétaire d’un appartement
dans l’immeuble Résidence LEYENDBACH sis à L-ADRESSE1.).
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2025, les
comptes de l’exercice 2022-2023 ont été approuvés et le budget prévisionnel
pour l’année 2023-2024 ainsi que les avances mensuelles qui en découlent ont
été votés.
Suivant le décompte de l’exercice 2022-2023, le solde débiteur de la parte citée
s’élève au montant de 512,89 euros.
Les avances de 469,99 euros à charge de PERSONNE2.) demeurent
actuellement impayées pour la période du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025,
soit pour un total de 8.929,81 euros.
Deux paiements de 2.583,54 euros et de 3.135,83 euros ont été opérés et
imputés selon la partie demanderesse.
Au vu de ces éléments résultant des pièces versées, la demande du syndicat est
à dire fondée à concurrence de la somme de 3.723,33 euros.
PERSONNE2.) est dès lors condamné à payer au syndicat la somme de
3.723,33 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le
18 août 2025, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, cette demande est fondée pour le montant de 500 euros. La partie
citée est donc condamnée à payer au syndicat la somme de 500 euros.
La partie citée est encore condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
dit la demande recevable,
dit fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence
LEYENDBACH à concurrence de la somme de 3.723,33 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 18 août 2025, jusqu’à solde,
partant condamne PERSONNE2.) à payer au syndicat des copropriétaires de la
résidence LEYENDBACH la somme de 3.723,33 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 18 août 2025, jusqu’à solde,
dit fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence
LEYENDBACH en octroi d’une indemnité de procédure à concurrence de la
somme de 500 euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer au syndicat des copropriétaires de la
résidence LEYENDBACH le montant de 500 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent
jugement, le tout date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière