Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2820 Généré par l'IA

Court awards partial debt and procedural indemnity to plaintiff while rejecting provisional execution request.

Numéro de cause JPLCIVIL_2820
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claim in default judgment for 1,579.50 euros but rejected the request for provisional execution due to lack of urgency. While the main debt was awarded, the claim for attorney fees was dismissed, yet a procedural indemnity of 500 euros was granted under the new Code of Civil Procedure. The defendant was ordered to pay the awarded sum plus interest and to bear the instance costs.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240, 115 new Code of Civil Procedure; the court may award a procedural indemnity at its discretion when equity requires, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the absence of a title authentic or prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment procedural indemnity provisional execution attorney fees instance costs new Code of Civil Procedure urgency requirement défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 5(1) of the law of 18 April 2004
l’article 5(1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
article 3 of the law of 18 April 2004
que prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
article 240 of the new Code of Civil Procedure
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 115 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
article 238 of the new Code of Civil Procedure
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
article 109 du code de commerce
principalement sur l’article 109 du code de commerce, sinon subsidiairement
article 1134 du code civil
sur l’article 1134 du code civil.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
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Texte complet

Rép. n° 2820/25

L-CIV-405/25

L-CIV-435/25

Audience publique extraordinaire du 12 septembre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou

ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), actuellement sans siège social connu, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 8 septembre 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 31 juillet

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 18 août

2025 à 09.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

audience publique, en matière civile et commerciale, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé

à la minute du présent jugement.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement

de Tessy SIEDLER de Luxembourg du 25 août 2025, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL fit donner recitation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 8 septembre 2025 à 09.00 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique,

en matière civile et commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur

le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du

présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 8 septembre 2025, la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 12 septembre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN en remplacement

de Tessy SIEDLER du 31 juillet 2025, la société SOCIETE1.) SARL a fait

donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le

Tribunal de Paix de Luxembourg siégeant en matière commerciale pour

l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement

de la somme de 2.340 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par

l’article 5(1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts à partir des échéances des différentes factures, sinon à compter d’une

mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du

jugement à intervenir, jusqu’à solde.

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros au titre des

frais et honoraires d’avocat exposés par elle, l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500 euros et la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL

au paiement des frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait qu’elle a signé un

contrat de fiduciaire avec la société SOCIETE2.) SARL en date du 11 janvier

2024.

Dans ce cadre, la société SOCIETE1.) SARL aurait adressé à la société

SOCIETE2.) SARL trois factures, à savoir :

- une facture 2025-042 du 28 février 2025 d’un montant de 448,50 euros,

- une facture 2025-066 du 31 mars 2025 d’un montant de 565,50 euros et

- une facture 2025-088 du 30 avril 2025 d’un montant de 565,50 euros.

Ces factures concerneraient des prestations sociales, bulletins de rémunération

et autres prestations de fiduciaire.

Outre ces prestations, la société SOCIETE1.) SARL aurait également mis à

disposition de la société SOCIETE2.) SARL un véhicule facturé 1.813,62 euros

aux termes d’une facture 2025-43 du 1er mars 2025. Une note de crédit 02-2025

du 31 mars 2025 aurait été émise pour le montant de 1.053,12 euros.

Une mise en demeure du 5 mai 2025 serait restée lettre morte.

En droit, la société SOCIETE1.) SARL indique baser sa demande en paiement

principalement sur l’article 109 du code de commerce, sinon subsidiairement

sur l’article 1134 du code civil.

A l’audience publique du 8 septembre 2025, la partie demanderesse a fait

réitérer ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

La société SOCIETE2.) SARL, bien que régulièrement convoquée moyennant

procès-verbal de recherche d’huissier de justice dressé le 25 août 2025, n’a pas

comparu à l’audience du 8 septembre 2025.

Le procès-verbal de recherche établi le 25 août 2025 par l’huissier de justice

instrumentaire a permis de constater que l’adresse officielle de la société se

trouve toujours inscrite au registre de commerce et des sociétés, mais que sur

les lieux ne subsiste aucun signe tangible de sa présence.

La signification de jugement et notification de la date d’audience ayant été

régulièrement faites, il échoit de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile, par défaut à son encontre.

Appréciation

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge

qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur

et oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens

qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (cf. JCL,

procédure civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées

; JPE, 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du répertoire et références y citées).

* * *

Le Tribunal, siégeant en matière commerciale est compétent pour connaître de

la demande en application.

La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été

déposée dans la forme de la loi.

1. La demande en paiement

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il appartient donc à la société SOCIETE1.) SARL d’établir qu’elle dispose

d’une créance d’un montant de 2.340 euros à l’égard de la société SOCIETE2.)

SARL.

Selon l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent par

une facture acceptée.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu

d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures

ou de prestations. Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa

fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour

l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par

tous moyens, même par présomptions. Le silence gardé au-delà du temps

nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions,

ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture

a été acceptée. Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette

présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son

silence s’explique autrement que par une acceptation.

Pour que le rôle probatoire de l’écrit invoqué par une partie puisse jouer, il faut

que l’on soit en présence d’une véritable facture qui peut être définie comme

l’écrit dressé par un commerçant et dans lequel sont mentionnées l’espèce et le

prix des marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la

dette de ce dernier.

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le

client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date

de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien

la conformité de la fourniture avec les qualités promises.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises

valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception

de la facture.

Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient dès lors à la

partie défenderesse de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations

précises et circonstanciées endéans un bref délai. La jurisprudence suivie par

les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui

devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa

correspondance courante.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour

le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le

juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

Pour que la théorie de la facture acceptée puisse trouver application, il faut tout

d’abord que le débiteur ait reçu les factures dont le paiement est réclamé.

La société SOCIETE1.) SARL réclame paiement des factures suivantes :

- une facture 2025-042 du 28 février 2025 d’un montant de 448,50 euros,

- une facture 2025-066 du 31 mars 2025 d’un montant de 565,50 euros et

- une facture 2025-088 du 30 avril 2025 d’un montant de 565,50 euros.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL réclame donc paiement de

prestations de fiduciuaire pour le compte de la société SOCIETE2.) SARL.

Le libellé des factures litigieuses présente un degré de précision suffisant pour

être qualifiée de facture au sens de la théorie de la facture acceptée.

A défaut de contestations concernant la réception de cette facture, elle est

présumée reçue à sa date d’émission.

En l’absence d’élément permettant de retenir l’existence de contestations

circonstanciées de la facture litigieuse, la demande de la société SOCIETE1.)

SARL est à dire fondée sur base de la théorie de la facture acceptée à

concurrence du montant réclamé de (448,50 + 565,50 + 565,50 =) 1.579,50

euros.

En ce qui concerne la mise à disposition du véhicule en question, la société

SOCIETE1.) SARL reste en défaut de prouver que la location de véhicule fait

partie de son objet social et qu’une telle prestation ait été convenue entre parties.

En effet, la seule mention dans le contrat de fiduciaire du 11 janvier 2024 que

« toutes prestations non reprises expressément ci-dessus feront l’objet d’une

facturation supplémentaire » n’est pas suffisante que la facture afférente ait été

précédée d’un accord entre parties pour une mise à disposition d’un véhicule,

ni même que celle-ci ait été réelle.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL en relation avec la mise à

disposition d’un véhicule est partant à déclarer non-fondée.

La société SOCIETE2.) SARL est donc condamnée à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 1.579,50 euros.

Conformément à la demande, ce montant est à majorer des intérêts de retard,

tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée de 2004, à compter du trentième

jour à partir de la date d’émission des factures litigieuses respectivement,

jusqu’à solde.

2. Les frais et honoraires d’avocat

La société SOCIETE1.) SARL demande l’indemnisation des frais et honoraires

d’avocat à hauteur de 1.500 euros sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions

strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en

responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à

vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement

de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,

17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

A défaut de pièces justificatives (telle une note d’honoraires détaillée dûment

acquittée), la demande de la société SOCIETE1.) SARL en remboursement des

frais et honoraires d’avocats est à déclarer non fondée.

3. Les demandes accessoires

a)

L’indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) SARL sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.500

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SARL les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il

y a lieu de dire sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence de 500 euros.

b)

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y

a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

c)

Les dépens

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE2.)

SARL.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matièr civile et

commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la dit fondée pour le montant de 1.579,50 euros mais la dit non-fondée pour le

surplus ;

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 1.579,50 euros avec les intérêts de retard tels

que prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, à partir du trentième jour suivant la date

d’émission des factures respectives jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL tendant à

l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat encourus ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une

indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent

jugement, le tout date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière