Sublease tenants dismissed for lack of standing to request eviction moratorium against principal tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the sublease tenants' request for an eviction moratorium inadmissible due to their lack of legal standing. Although the principal tenants were ordered to vacate, the sublease tenants were not personally condemned to leave and thus could not invoke the specific statutory protection for condemned persons. Consequently, the court rejected their claim and assigned the litigation costs to the sublease tenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; A sublease tenant lacks standing to request an eviction moratorium if they are not personally condemned to vacate the premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2825/25
L-BAIL-381/25
Audience publique extraordinaire du 12 septembre 2025
Demande en sursis dans l’affaire :
1) PERSONNE1.)
2) PERSONNE2.)
3) PERSONNE3.)
4) PERSONNE4.)
5) PERSONNE5.)
6) PERSONNE6.)
( comparant par Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour )
c/
1) PERSONNE7.)
2) PERSONNE8.)
( comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en
remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour)
EXTRAIT DU PLUMITIF
Les faits et indications de procédure
Par jugement numéro 2109/25 rendu en date du 18 juin 2025 par le Tribunal de
paix, siégeant en matière de bail à loyer, le Tribunal a, outre des condamnations
pécuniaires déclaré fondée la demande en résiliation du contrat de bail conclu entre
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) d’une part et la société SOCIETE1.) SARL
(entretemps en faillite) de l’autre et a ordonné le déguerpissement de cette dernière
dans un délai de 40 jours à compter de la notification dudit jugement. Cette
décision concerne une maison d’habitation sise à L-ADRESSE1.).
Ce jugement a été dûment notifié aux parties au litige le 20 juin 2025 (la société
SOCIETE1.) SARL) et le 24 juin 2025 (PERSONNE7.) et PERSONNE8.)).
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18
août 2025, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et leur quatre enfants PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), les trois derniers étant
mineurs, (ci-après « les consorts PERSONNE9.) » ) ont sollicité un premier sursis
à déguerpissement de trois mois.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de LEUR demande, les consorts PERSONNE9.) font valoir que par un
contrat de sous-location du 31 janvier 2025, ils avaient pris en location l’immeuble
en question de la part de la société SOCIETE1.) SARL en faillite.
Le jugement susmentionné ne leur aurait pas été notifié et ils n’auraient été
informés de la décision tendant à leur déguerpissement, en tant que personnes
occupant effectivement les lieux, que par une affiche rouge collée à leur porte
d’entrée par un huissier de justice.
Ainsi, ils sollicitent un sursis au déguerpissement de trois mois afin de pouvoir
organiser leur déménagement.
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) concluent à voir déclarer la demande adverse
irrecevable pour :
-
défaut de qualité à agir dans le chef des consorts PERSONNE9.) qui
n’auraient pas été condamnés personnellement au déguerpissement, de
sorte à ce qu’aucun sursis leur saurait être accordé,
-
tardiveté alors que la demande n’aurait pas été introduite dans le délai de
forclusion de trois jours avant l’expiration du délai de déguerpissement.
Plus subsidiairement, PERSONNE7.) et PERSONNE8.) font valoir que la
demande des consorts PERSONNE9.) serait à déclarer non-fondée alors qu’ils ne
justifieraient d’aucune recherche active d’un nouveau logement.
Les consorts PERSONNE9.) rétorquent en soulevant que par la circonstance qu’ils
n’aient pas été partie au litige entre le bailleur et le locataire principal, les délais
prévus par la loi ne leur seraient pas opposables, faute de preuve qu’ils aient été
informés de l’existence-même de l’obligation de déguerpissement de la société
SOCIETE1.) SARL en faillite.
Appréciation
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, « le
juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la
partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un
occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra
dépasser trois mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour
une durée maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des
circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir
effectué des démarches utiles et étendues pour trouver un nouveau logement à
moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie
».
L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à
l'occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à
introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce
délai. La demande en prolongation du sursis est à introduire, à peine de
déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration du sursis ».
Le dispositif du jugement numéro 2109/25 rendu en date du 18 juin 2025 a la
teneur suivante :
« donne acte à PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’arriérés de loyers;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de 14.000.-
EUR ;
condamne la société
SOCIETE1.)
SARL à payer à
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.) la somme de 14.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, à savoir sur la somme de 11.200.- EUR à partir du 28 avril
2025 et sur la somme de 2.800.- EUR à partir du 28 mai 2025, chaque fois jusqu’à
solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de la société SOCIETE1.) SARL ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE7.) et PERSONNE8.) à faire expulser la société
SOCIETE1.) SARL dans la forme légale et aux frais de cette dernière,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit irrecevable la demande de PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en allocation
d’une indemnité de relocation ;
condamne la société
SOCIETE1.)
SARL à payer à
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.) une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance. »
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL en faillite mais non les consorts
PERSONNE9.) a été condamnée à déguerpir.
Les consorts PERSONNE9.) ne sauraient ainsi pas se prévaloir de la qualité de
« personne condamnée au déguerpissement » telle que prévue par l’article 16 de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant
certaines dispositions du code civil.
Ainsi, leur demande en octroi d’un sursis au déguerpissement est à déclarer
irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Les frais de l’instance sont à charge des parties demanderesses
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans possibilité de recours,
déclare la demande en sursis irrecevable,
laisse les frais à la charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et leur quatre enfants
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), les trois
derniers étant mineurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Paul LAMBERT
juge de paix
Natascha CASULLI
greffière