Employee's dismissal nullity claim rejected; court finds no evidence of retaliatory dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for dismissal nullity and reinstatement non-founded. The employer argued that the dismissal was based on specific misconduct, including an unauthorized absence and agenda falsification, rather than retaliation for a prior complaint. The court rejected the claim because the cited misconduct occurred before the complaint and the dismissal letter lacked any reference to the alleged harassment report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.246-4 du Code du travail; Art. L.124-12 (4) du Code du travail: A dismissal is not considered retaliatory if the employer demonstrates that the grounds for dismissal are based on pre-existing misconduct unrelated to the employee's prior complaints.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. N° 2811 /24
L-TRAV-401/25
O R D O N N A N C E
rendue le lundi 5 septembre 2025 par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix à
Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, assistée de la
greffière Daisy PEREIRA,
statuant en application de l’article L.246-4 du Code du travail,
sur requête introduite par :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée BONN &
SCHMITT S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 246 634, représentée aux
fins des présentes par Maître Clara ROBERT avocat, en remplacement de Maître
Alain GROSJEAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
en présence de son ancien employeur — dûment convoqué — :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Li-Lou FERRARO,
avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Strassen.
PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2025, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la présente
ordonnance — sur base de l’article L.246-4 du Code du travail.
En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le
greffe du Tribunal du travail à l’audience publique du 28 juillet 2025.
L’affaire subit deux remises à la demande des parties et fut utilement retenue à
l’audience du 1er septembre 2025.
Maître Clara ROBERT exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que
Maître Li-Lou FERRARO répliqua pour la société défenderesse.
Sur ce, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à
l’audience publique de ce jour,
l’O R D O N N A N C E qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 1er juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) devant la
Présidente du tribunal du travail statuant d’urgence sur base de l’article L.246-4 du
Code du travail pour voir constater la nullité du licenciement intervenu à son encontre
et ordonner son maintien, le cas échéant sa réintégration, conformément aux
dispositions des articles L.246-4 (3) et L.124-12 (4) du Code du travail, avec effet
immédiat, et sous peine d’astreinte d’un montant de 1.000,-euros par jour de retard.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de
l’ordonnance et la condamnation aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, la présidente du tribunal du travail a indiqué aux
mandataires des parties qu’elle n’accepte pas, dans le cadre de la présente procédure
orale, le versement de notes de plaidoiries. Les mandataires des parties ont été invités
à exposer oralement leurs moyens et prétentions.
2. Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par la société
SOCIETE1.) par contrat de travail avec effet au 17 octobre 2022 en qualité de
« conseiller marketing junior ».
Il fait valoir qu’en raison de son sexe, il se serait vu décourager de prendre son congé
paternité puis parental par les membres de sa hiérarchie dont feraient partie
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et ceci en particulier lors d’une réunion du 3 mars
2025 où il aurait subi, à son retour de congé paternité, une forte pression
psychologique visant à l’affaiblir moralement afin de le dissuader d’user de son congé
parental.
Il se serait en outre vu retirer son portefeuille client à son retour de congé paternité et
ce sans explications.
Il soutient avoir dénoncé par courrier du 4 mars 2025 les comportements abusifs de
ses supérieurs hiérarchiques et de son employeur, comportements étant qualifiables
de harcèlement moral.
Il estime avoir été discriminé en raison de son sexe en invoquant les articles L.241-1
et L.241-8 du Code du travail.
Suite à sa dénonciation du 4 mars 2025, PERSONNE1.) reproche encore à son
employeur de n’avoir pris aucune mesure et ce en violation de l’article L.246-3 (3) et
(4) visant à faire cesser les comportements fautifs dénoncés.
La société SOCIETE1.) n’aurait ainsi fait aucune investigation sur les faits de
harcèlement et de discrimination dénoncés ou mis en place une quelconque mesure.
Eu égard au comportement de son employeur, il estime ne pas avoir eu d’autre choix
que de dénoncer les faits de harcèlement moral aux autres salariés de la société par
courriel du 10 mars 2025 d’autant plus que d’autres salariés auraient également subi
des pressions de la part de son employeur.
Il renvoie à ce titre aux attestations testimoniales de
PERSONNE4.), de
PERSONNE5.), d’PERSONNE6.) et à la dénonciation de PERSONNE7.).
Suite à cette deuxième dénonciation, il soutient que son contrat de travail aurait été
résilié avec effet immédiat le 16 juin 2025, soit le premier jour de son congé parental,
et ce en violation des dispositions de l’article L.246-4 du Code du travail au motif qu’il
s’agirait d’un acte de représailles.
Le licenciement intervenu le premier jour de son congé parental confirmerait ses
dénonciations concernant les tentatives de pression et découragements effectués par
sa hiérarchie à l’encontre des collaborateurs attendant un enfant afin de les dissuader
de faire usage de leurs droits à un congé maternité/paternité et parental.
Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement établiraient ainsi qu’il se serait fait
licencier avec effet immédiat pour faute grave en représailles de sa dénonciation de
faits de harcèlement moraux qu’il a subi.
La résiliation de son contrat de travail étant une mesure de représailles au sens de
l’article L.246-4 du Code du travail, il y aurait lieu de constater la nullité du licenciement
et d’ordonner son maintien et sa réintégration.
La société SOCIETE1.) fait valoir avoir licencié PERSONNE1.) en raison de son
courrier électronique du 10 mars 2024 envoyé à l’ensemble des salariés de la société,
à des salariés de la société SOCIETE2.), à l’SOCIETE3.), à la presse ainsi qu’à
d’autres personnes tierces mais également en raison de son absence injustifiée de 5
heures le 3 mars 2025 et de la falsification de son agenda professionnel.
Elle soutient que le licenciement du 16 juin 2025 ne serait pas une mesure de
représailles suite à la dénonciation du 4 mars 2025 alors que le courrier de
licenciement ne ferait pas référence à la dénonciation de PERSONNE1.) du 4 mars
2025.
Elle soutient encore que l’intention de licencier PERSONNE1.) préexistait à la
dénonciation du 4 mars 2025.
En effet, PERSONNE1.) aurait été convoqué le 3 mars 2025 par sa hiérarchie pour
une réunion alors que le matin du 3 mars au lieu de reprendre son travail à 9 heures,
il se serait rendu à son lieu de travail qu’à 12h49 et aurait été injoignable toute la
matinée.
Lors de la réunion du 3 mars 2025 s’étant tenue à 17 heures, la société fait valoir que
PERSONNE1.) aurait prétexté s’être rendu à un rendez-vous client inscrit dans son
agenda professionnel, rendez-vous qui après vérification auprès du client se serait
avéré comme fictif.
Le lendemain de la réunion en rapport avec son absence injustifiée, PERSONNE1.)
aurait transmis un certificat médical rétroactif daté au 3 mars 2025 et aurait dénoncé
des prétendus faits qu’il qualifie de harcèlement moral.
Le 10 mars 2025, soit seulement 4 jours ouvrés après sa dénonciation du 4 mars
2025, PERSONNE1.) aurait dénoncé de manière publique des faits vagues visant à
nuire à la société SOCIETE1.), dénonciation que la défenderesse qualifie de
calomnieuse.
Quant aux accusations de PERSONNE1.) par rapport aux pressions exercées en
relation avec les congés de paternité et parentaux, elle conteste qu’il y aurait eu le
moindre litige ou la moindre pression en rapport avec des demandes de congés de
ses salariés.
Les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) et rédigées par d’autres
salariés ne seraient en outre pas pertinentes pour la solution du litige alors qu’elles
n’établiraient pas la réalité d’une mesure de représailles à l’encontre de
PERSONNE1.). Elles ne rempliraient également pas les conditions de l’article 402 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
PERSONNE1.) ne rapporterait ainsi pas la preuve d’avoir été licencié en raison de sa
dénonciation et qu’il s’agirait d’une mesure de représailles. Le licenciement n’aurait
d’ailleurs pu intervenir que le premier jour de son congé parental de PERSONNE1.)
alors que ce dernier était en congé maladie à partir du 3 mars 2025.
La société SOCIETE1.) conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.).
3. Appréciation
A titre liminaire, il y lieu de relever que PERSONNE1.) fait mention, dans sa requête
introductive d’instance, de l’article L.241-8 du Code du travail de sorte qu’il ne s’agit
pas d’une demande nouvelle tel que soulevé par la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) basant cependant sa demande sur l’article L.246-4 du Code du travail
afin de conclure à la nullité de son licenciement, il y a lieu d’analyser la demande de
PERSONNE1.) sous cet aspect.
L’article L. 246-4 du Code du travail dispose :
«(1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou
refus opposés à un comportement de harcèlement moral de la part de l’employeur ou
de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes
extérieures en relation avec l’employeur.
(2) De même, un salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des
faits relatifs au harcèlement moral.
(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1er et 2, et notamment
tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze
jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la
juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment
convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le
cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12,
paragraphe 4. (…)
En cas d’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail
telle que prévue par l’article L.124-11 et lorsque la juridiction saisie constate qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, elle condamne l’employeur à
verser au salarié des dommages et intérêts non seulement compte tenu du dommage
subi par lui du fait de son licenciement mais également, le cas échéant, de celui subi
du fait du harcèlement moral dont il a été victime à l’occasion des relations de travail.»
En l’espèce, le licenciement a été notifié à PERSONNE1.) par courrier recommandé
daté du 16 juin 2025.
PERSONNE1.) a introduit son action en justice tendant à faire constater la nullité de
son licenciement et à voir ordonner son maintien, sinon sa réintégration, auprès de
son employeur, par une requête déposée au greffe de la justice de paix de céans en
date du 1er juillet 2025, partant endéans le délai prévu par la disposition légale
précitée.
La présente requête, introduite dans les formes et délai de l’article L.246-4 (3) alinéa
2 du Code du travail, est partant recevable en la forme.
Il appartient au salarié que se dit licencié en représailles de ses protestations ou du
refus opposés à un comportement constitutif de harcèlement moral de la part de
l’employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de
personnes extérieures en relation avec l’employeur ou pour avoir témoigné des faits
relatifs au harcèlement moral, de le prouver et d’en établir la réalité.
Plus particulièrement, il appartient au salarié de prouver que le motif réel de la décision
de licencier réside dans la volonté de l’employeur d’exercer des représailles contre un
salarié en raison de ses refus, protestations contre ou témoignages apportés quant à
des faits de harcèlement moral.
Constituent des représailles toute riposte individuelle à un procédé jugé mauvais, par
esprit de vengeance.
Il résulte du courriel du 4 mars 2025 adressé à la délégation du personnel et intitulé
« Plainte » que PERSONNE1.) a dénoncé avoir subi une forte pression psychologique
lors de son entretien le 3 mars 2025 avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que
d’autres faits non datés et vagues.
Le 10 mars 2025, soit à peine 6 jours après son courriel du 4 mars 2025 et sans avoir
laissé de délai raisonnable à la société SOCIETE1.) afin de diligenter une enquête,
PERSONNE1.) envoie un courriel intitulé « Problèmes de gestion chez SOCIETE1.)
– Appel à la transparence » à l’ensemble des salariés de la société SOCIETE1.), à
des salariés de la société SOCIETE2.), à l’ITM, à l’OGBL, à la commission
consultative des droits de l’homme et à des salariés de neoagency (agence marketing
digital Luxembourg).
Dans ce courriel, il explique que son employeur harcèlerait systématiquement les
salariés désireux de prendre leur congé parental et que la société SOCIETE1.) lui
aurait retiré son portefeuille client après son retour de congé exceptionnel de 10 jours.
Il indique ce se serait « un plan bien orchestré visant à me pousser dehors » et il
poursuit par des développements sur la base client de la société SOCIETE1.) et sur
le rôle d’un manager.
Il conclut son courriel par le paragraphe suivant : « Je tiens à préciser que je ne
dispose pas de preuves matérielles suffisantes pour étayer ces faits, car je n’ai jamais
vu SOCIETE1.) ou la direction comme un adversaire. Cependant, j’invite chacun
d’entre vous à sauvegarder ce courriel et à s’en servir si jamais vous faites face à une
situation similaire. Il est essentiel que nous parlions ouvertement de ces pratiques et
que nous ne laissions pas ces abus perdurer dans le silence ».
Il ne s’agit pas d’une nouvelle dénonciation de faits de harcèlement moral, la
procédure interne de la société SOCIETE1.) n’ayant pas été respectée et aucun fait
nouveau et précis n’étant mentionné dans le prédit courriel.
Par courrier recommandé du 16 juin 2025, PERSONNE1.) a été licencié avec effet
immédiat pour faute grave pour les motifs suivants :
« (…) Le licenciement pour faute grave est motivé par votre comportement
inacceptable et hautement préjudiciable à notre entreprise, vos collègues et
supérieurs. Ce comportement est matérialisé par l’envoi d’un courriel électronique le
10 mars 2023 à 9h16 portant l’objet « Problèmes de gestion chez SOCIETE1.) – Appel
à la transparence » ainsi que d’une absence injustifiée de quatre heures le lundi 3
mars 2025, doublée d’une falsification d’agenda, préalablement à l’envoi de ce
courriel. »
Si dans la lettre de licenciement la société SOCIETE1.) retranscrit le courriel du 10
mars 2025 contenant des reproches vagues que PERSONNE1.) qualifie de
harcèlement moral, il n’en ressort néanmoins pas que le licenciement constitue une
mesure de représailles aux dénonciations pour harcèlement moral de PERSONNE1.)
du 4 mars 2025, étant donné que les motifs avancés visent l’intention de nuire de
PERSONNE1.) en ayant envoyé le courriel du 10 mars 2025 à 116 personnes dont
des personnes tierces dans le but de nuire à l’image et à la réputation de la société
SOCIETE1.), son absence injustifiée et la falsification de son agenda professionnel.
La lettre de licenciement ne contient aucune mention du courrier de dénonciation du
4 mars 2025 ou que le licenciement interviendrait suite à cette plainte faite auprès de
la délégation du personnel.
Il résulte en outre de la lettre de licenciement que l’absence injustifiée reprochée à
PERSONNE1.) et la falsification de l’agenda professionnel est antérieure à la
dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral du 4 mars 2025.
Ainsi, le contenu de la lettre de licenciement et l’envoi de cette dernière le premier jour
après la fin du congé de maladie de PERSONNE1.) ne suffit pas à lui seul à établir
une mesure de représailles dans le chef de la société SOCIETE1.).
Force est de constater que PERSONNE1.) ne verse aucune autre pièce pertinente
permettant d’établir une mesure de représailles au sens de l’article L.246-4 du Code
du travail, les attestations testimoniales versées par ce dernier étant dénuées de
pertinence pour ne pas rapporter la preuve de l’existence d’une mesure de
représailles.
La demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater la nullité de son licenciement,
ainsi que sa demande tendant à voir ordonner son maintien, sinon sa réintégration
auprès de la société SOCIETE1.) doivent partant être déclarées non fondées.
4. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) doit être déclarée non
fondée et il y a lieu d’évaluer le montant devant revenir de ce chef à la société
SOCIETE1.) à la somme de 750,- euros.
Par ces motifs
Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de paix, siégeant comme Présidente du tribunal
du travail de et à Luxembourg, statuant en application de l’article L.246-4 du Code du
travail, contradictoirement et en premier ressort,
déclarons les demandes de PERSONNE1.) recevables en la forme,
les déclarons non fondées et les rejetons,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 750,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Vanessa WERCOLLIER,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière