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JPETREF_2211 Généré par l'IA

Court declares substantive contract modification null for lack of nature indication and awards procedural costs.

Numéro de cause JPETREF_2211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request to annul the employer's letter regarding a substantive contract modification admissible but without effect, as the employer had already issued a separate nullity notice. While the employer admitted violating Article L.121-7 of the Labour Code by failing to specify the modification's nature, the court found the annulment request moot due to the subsequent nullity letter. Consequently, the court awarded the employee 500 euros in procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code, ordering the employer to pay these fees and cover all instance expenses.

Regeste Legislator

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Article L.121-7 du Code du travail; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A substantive contract modification notification lacking the specific indication of its nature is void under Article L.121-7, but if a subsequent nullity notice is issued, the request for annulment becomes moot, though procedural costs may still be awarded to the aggrieved party.

Mots-clés

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substantive contract modification nullity of notification indication of nature procedural costs Article L.121-7 Labour Code exequatur provisoire délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n : 2211/2025

E-TREF-85/25

Ordonnance du 5 septembre 2025

Par requête régulièrement déposée le 16 juillet 2025 au greffe de la justice de

paix de et à Esch-sur-Alzette,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en

remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Belvaux,

et:

SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Gynette TOMEBA, avocat, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Suite à la requête déposée le 11 juillet 2025 au greffe du tribunal du travail

par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du 5

août 2025 devant le Président du tribunal du travail.

À l’audience du 5 août 2025, l’affaire fut refixée au 19 août 2025, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 2 septembre 2025, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître Ludovic

MATHIEU se présenta pour la requérante, et Maître Gynette TOMEBA se

présenta pour la partie défenderesse.

L’affaire fut alors utilement retenue.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Président du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique extraordinaire de ce jour à laquelle le prononcé avait été

fixé,

l' o r d o n n a n c e qui suit :

Par requête déposée au greffe le 11 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait

convoquer la SOCIETE1.) devant le Président du tribunal du travail aux fins

de voir déclarer nul et sans effet le courrier de l’employeur du 27 juin 2025

valant « modification substantielle du contrat de travail » de la requérante

notifié au mépris des dispositions prévues à l’article L.121-7 du Code du

travail et des articles auxquels il renvoie.

La requérante a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et elle a conclu à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que le courrier ayant

pour objet la notification d’une « modification substantielle » de son contrat

de travail serait muet quant à la nature de la modification substantielle dont il

serait question. L’employeur se serait borné à renseigner la date de prise

d’effet de la modification de son contrat de travail, à savoir le 31 décembre

2025, sans cependant indiquer sa nature exacte et ses conséquences sur son

contrat de travail.

Ce courrier serait dès lors intervenu en violation des dispositions de l’article

L.121-7 du Code du travail qui prescrit l’indication de la nature de la

modification du contrat de travail.

A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) fait plaider que sa demande en

nullité dudit courrier serait devenue sans objet alors que la partie défenderesse

aurait elle-même, suite au dépôt de la requête du 11 juillet 2025, reconnu la

nullité de la modification notifiée par courrier du 27 juin 2025.

Elle insiste cependant à se voir allouer une indemnité de procédure alors

qu’elle a été obligée d’introduire une requête devant le tribunal du travail pour

faire réagir la partie défenderesse.

En outre, la requérante donne à considérer que cette modification du contrat

de travail annoncée par courrier de son employeur du 27 juin 2025 serait déjà

la deuxième tentative de modification de son contrat de travail, la première

aurait également été abandonnée par l’employeur.

La SOCIETE1.) conteste la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par la requérante au motif que la requête déposée au

greffe de la Justice de paix n’aurait eu aucune incidence sur l’annulation de

la modification du contrat de travail. Le courrier en annulation de cette

modification, bien que daté du 18 juillet 2025, aurait déjà été préparé avant la

notification de la requête déposée par PERSONNE1.) à la Justice de Paix.

Or, le tribunal constate à cet égard que la requête a été déposée le 11 juillet

2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette et notifiée à la

SOCIETE1.) en date du 16 juillet 2025. Le courrier par lequel l’employeur

reconnaît la nullité de la modification du contrat de travail est daté au 18

juillet 2025 et, d’après le tampon de la poste, il a été envoyé au mandataire

de la requérante en date du 21 juillet 2025.

Il est par conséquent incontestable que le courrier portant annulation de la

modification du contrat de travail a été envoyé après la notification de la

requête du 11 juillet 2025.

Il est encore reconnu par la partie défenderesse que la notification de la

modification du contrat de travail de PERSONNE1.) a été faite en violation

des dispositions légales.

Il y a dès lors lieu de constater que la requérante a dû agir en justice et engager

des frais par rapport à son employeur qui a agi en violation des dispositions

légales à son encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais

à sa seule charge, de sorte que la demande est à déclarer fondée en son

principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés

qu’elle comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir

à PERSONNE1.) à la somme de 500.- euros.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Joëlle GEHLEN, Présidente du tribunal du travail de et à Esch-sur-

Alzette, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable ;

c o n s t a t o n s que la demande tendant à voir déclarer nul et sans effet le

courrier de l’employeur du 27 juin 2025 valant « modification substantielle

du contrat de travail » de la requérante notifié au mépris des dispositions

prévues à l’article L.121-7 du Code du travail et des articles auxquels il

renvoie est devenue sans objet ;

d i s o n s la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée pour le montant

de 500.- euros ;

c o n d a m n o n s la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

o r d o n n o n s l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant

toutes voies de recours et avant enregistrement ;

c o n d a m n o n s la SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi décidé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch sur

Alzette, le 5 septembre 2025, et Nous avons signé avec le greffier.

Le juge de paix,

le greffier assumé,

s. Joëlle GEHLEN

s. Ben GAUDRON